Fév 18 2009

Solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement

L’article 1er de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) consacre un droit d’accès à l’eau potable pour chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables par tous.

L’affirmation de ce principe concerne plus particulièrement les personnes démunies qui ont des difficultés financières à s’approvisionner. Selon l’OCDE et le PNUD (Programmes des Nations Unies pour le Développement), les ménages ne doivent pas consacrer plus de 3 % de leurs revenus au service d’eau et d’assainissement.

Le message dominant, selon lequel l’eau n’est pas un des premiers postes de dépense des ménages et présente un prix au m3 très raisonnable, ne doit pas occulter le fait qu’elle est devenue chère pour certaines personnes. Il ne fait pas de doute que les conditions d’accès à l’eau ne sont pas économiquement acceptables pour une minorité d’usagers et personne ne peut rester indifférent au fait que des personnes démunies doivent dépenser plus de 5 % de leurs revenus pour l’eau.

Aujourd’hui, les sommes allouées au volet « Eau » des Fonds de solidarité logement (FSL) ne permettent pas de répondre à cet objectif ni d’aider suffisamment les personnes en difficulté financière résidant en France.

Les moyens ouverts aux services publics de l’eau et de l’assainissement par le législateur pour développer une action sociale sur la facture d’eau sont en effet à compléter :

1° La LEMA ouvre, comme principale voie d’action sociale, la possibilité de développer une tarification progressive, en proposant un prix diminué, et donc plus abordable, pour les premiers mètres cubes facturés allégeant en cela la charge financière des plus démunis. Cette solution n’a rien d’une approche sociale : elle récompense en fait les ménages économes sans s’adresser en particulier aux plus démunis, et d’autre part elle est inopérante pour les ménages en habitat collectif qui paient l’eau dans leurs charges locatives et sont in fine pénalisés par une tarification progressive.

2° Dans le cadre du FSL :

– Les services d’eau ne peuvent abonder que le volet « Eau » des FSL ;

– Seules les personnes qui sont abonnées directement à un service de distribution d’eau peuvent présenter leurs demandes de prise en charge de la facture d’eau par le FSL « Eau » ;

– Pour les personnes qui ne sont pas abonnées directement à un service de distribution d’eau, notamment celles qui habitent des logements collectifs (43 % des logements en France selon l’INSEE) et qui paient l’eau dans leurs charges, la demande d’aide aux impayés relève du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), que les services d’eau ne peuvent pas abonder financièrement.

La proposition de loi qui vous est présentée vise à renforcer la solidarité dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en faveur des personnes en situation de précarité résidant en France, sans discrimination entre les usagers, qu’ils soient abonnés directs ou non des services de l’eau et de l’assainissement.

Elle tend à replacer les communes au centre du dispositif de solidarité locale. Elle permet aux communes de mener la politique sociale de leur choix dans le domaine de l’eau. Les sommes mobilisées seront attribuées directement par les communes ou via leurs centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS), aux personnes en difficultés afin de payer en partie ou en totalité leurs factures d’eau et d’assainissement.

Les subventions directes versées par les communes permettront aux services d’eau de facturer au même prix tous les usagers et de ne subventionner que le niveau de consommation correspondant au minimum vital d’accès à l’eau, principe que tous les acteurs du monde de l’eau tiennent à préserver. Ce dispositif permet d’écarter les effets pervers liés à l’instauration d’une tarification progressive (effet de seuil pour les familles nombreuses, revente de voisinage, recherche de source d’approvisionnement propre).

Il vous est ainsi proposé de compléter l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un V.

La disposition permet aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale, chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement, de participer au financement, sur une base volontaire, des aides accordées aux personnes éprouvant des difficultés pour disposer de la fourniture d’eau, dans le cadre des recettes réelles de fonctionnement qui sont affectées au budget de ces services et dans la limite de un pour cent des ressources qui y sont affectées.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.