Question écrite n° 08724 adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget transmis à M. le ministre des finances et des comptes publics (JO du 17/10/2013) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur la réaction du Gouvernement à la suite de l’ouverture par la Commission européenne de la procédure d’infraction n° 2013/4168 contre la France.
Elle rappelle que depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les non-résidents sont redevables des prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières perçus en France, alors même qu’ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. De surcroît, la contribution sociale généralisée (CSG) sur ces revenus n’est pas partiellement déductible pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, à la différence de la situation des personnes domiciliées en France.
Alertée par des non-résidents français et étrangers, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction « pour les prélèvements de la CSG et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine de personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France et qui sont soumises à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre ».
Elle souhaiterait savoir quelles mesures correctives prévoit le Gouvernement et s’il entend revenir dès le projet de loi de finances pour 2014 (n° 1395, 14e législature, Assemblée nationale) sur cette mesure qui contrevient au principe d’égalité de traitement des citoyens européens.
Réponse de M. le ministre des finances et des comptes publics (JO du 10/03/2016, page 976) :
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu’un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d’application du Règlement n° 1408/71 (remplacé par le Règlement n° 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu’elle n’était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays.
Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l’automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d’une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l’État (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).