Déc 17 2013

Déductibilité des pensions alimentaires pour les Français de l’étranger

Question écrite n° 09853 adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget (JO du 19/12/2013) :

La sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le Ministre du Budget sur la prise en compte des pensions alimentaires dans les conventions fiscales bilatérales auxquelles la France est partie.

Elle note que, contrairement aux personnes établies sur le territoire national, de nombreux Français résidant hors de France sont dans l’impossibilité de déduire de leurs impôts les pensions alimentaires versées à leurs proches (enfants, ex-conjoint, ascendant…).

Elle rappelle qu’en vertu de l’arrêt « Schumacker » de la CJCE du 14 février 1995, des contribuables domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne peuvent, sous certaines conditions (et notamment que les sommes considérées soient imposées dans l’État de destination, comme revenus, au nom de leurs bénéficiaires), faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôts.

Pour les contribuables résidant en dehors de l’UE et de l’Espace économique européen, la déductibilité des pensions alimentaires ne semble possible que lorsqu’elle est explicitement prévue par la convention fiscale liant la France au pays de résidence. C’est alors au pays de résidence qu’il revient d’appliquer, le cas échéant, la déduction des charges.

La sénatrice souhaiterait donc connaître la liste des pays pour lesquels une telle clause a été intégrée à la convention fiscale bilatérale. Pour les autres, elle aimerait connaître les échéanciers de renégociation des conventions fiscales et appelle à ce que cette occasion soit saisie pour aborder la question des pensions alimentaires.

Il en va non seulement de la lutte contre la double-imposition mais aussi de l’équité de multiples procédures d’aide sociale (notamment pour l’attribution des bourses scolaires ou d’aides sociales), la non-transmission des données à l’international générant des risques de fraudes non-négligeables.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget (JO du 3/09/2015, page 2080):

Contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) qui sont soumises dans cet État à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus de source française comme étrangère, celles fiscalement non-domiciliées en France sont imposables en application de l’article 4 A du CGI sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales. Compte tenu de cette différence objective de situation, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il revient en effet en principe à l’État de résidence d’imposer ces contribuables en prenant en compte les éléments de leur situation personnelle et familiale, car il dispose d’une appréhension d’ensemble de cette dernière, et de leur accorder les avantages fiscaux qui en découlent. Dans ce cadre, ils peuvent être susceptibles, notamment, de bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires. L’octroi de ces éventuels avantages résulte des termes de la législation applicable dans leur État de résidence conformément au cadre juridique de ce dernier et non des stipulations des conventions fiscales. Le principe selon lequel il appartient au seul État de résidence de prendre fiscalement en compte la situation personnelle et familiale de ses contribuables peut toutefois par exception faire l’objet de certains aménagements au regard du droit de l’Union européenne (UE) en vertu des principes de libre circulation des personnes et de liberté d’établissement. Ainsi, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, les personnes domiciliées dans un autre État membre de l’UE, ou dans un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, et dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française doivent pouvoir bénéficier en France, sous certaines conditions, de la prise en compte de leur situation familiale et personnelle. Ce dispositif, commenté au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40, permet de tenir compte de la situation familiale et personnelle des contribuables dans ce cas. Toutefois, la libre circulation des personnes et la liberté d’établissement prévues par le Traité sur le fonctionnement de l’UE et l’accord sur l’EEE n’ayant pas vocation à couvrir les relations avec les pays tiers, cette règle ne s’applique pas aux résidents de ces derniers. Par ailleurs, cette jurisprudence s’impose de façon égale à tous les États membres entre eux ; cette réciprocité n’est pas possible entre la France et un État tiers.