septembre 2007

Sep 25 2007

Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction

Le dramatique accident survenu le 4 août 2007 à la Fête des Loges, qui s’est ajouté à divers accidents de manège ayant entraîné des blessures, ces dernières années, a conforté la volonté du législateur, en accord avec le gouvernement, de faire de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction une priorité du calendrier parlementaire de la rentrée.

Actuellement, aucune loi ou réglementation spécifique n’encadre la fabrication ou l’exploitation des attractions foraines. Bien entendu, même en l’absence de texte particulier, les fabricants et exploitants de manèges doivent s’assurer de la sécurité des attractions qu’ils proposent au public. Il en va de leur responsabilité générale. Leur responsabilité pénale est aussi susceptible d’être mise en cause en vertu de l’article L 223-1 du code pénal au titre de la mise en danger de la vie d’autrui.

Jusqu’au 17 août 2007, le seul élément relatif à la sécurité des attractions foraines était un protocole signé en 1984 à l’initiative du ministère de l’intérieur, entre l’ensemble des syndicats de forains et certains bureaux de contrôle.

La survenance régulière d’accidents de personnes sur des matériels d’attraction foraine et la sophistication technique croissante de ces attractions pour répondre à une demande de sensations de plus en plus fortes des utilisateurs ont montré les limites de ce dispositif.

Il est ressorti des débats générés par l’accident de la Fête des Loges que la grande majorité des parties concernées reconnaissait le caractère inadapté, incomplet ou inefficace de ce protocole.

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, la profession des forains, les maires représentés par l’Association des Maires de France (AMF) et l’administration travaillaient de concert à l’élaboration de textes plus opérationnels visant à préciser les modalités et la périodicité du contrôle technique des manèges forains, en tenant compte de l’évolution des matériels et de la nécessaire indépendance des organismes chargés du contrôle technique.

Il a été décidé, afin de marquer rapidement une évolution vers davantage de contrôle et donc une amélioration de la sécurité des manèges, d’élaborer une nouvelle convention. Elle a été signée le 17 août 2007 par les représentants des forains, des organismes de contrôle, l’Association des maires de France et les ministres intéressés (Intérieur, Consommation, Entreprises) et pose le principe de l’obligation pour les exploitants d’attractions foraines de faire effectuer un contrôle technique selon une périodicité qui varie en fonction du type d’attraction. Quatre types sont définis selon l’âge ou le niveau de sensation. La convention engage les professionnels dans un processus de vérification périodique par des organismes compétents et indépendants.

Cependant, l’objectif d’une plus grande sécurité des attractions foraines et par conséquent des personnes qui les utilisent exige, au-delà des engagements des uns et des autres, que le dispositif ait une assise juridique solide et pérenne et force contraignante pour définir les responsabilités et obligations de chacun.

Un texte législatif s’impose car il s’agit notamment de créer une obligation de contrôle technique, dont le non-respect est sanctionné par l’interdiction par les maires de l’installation ou de l’exploitation de l’attraction foraine en question, ce qui constitue une restriction à la liberté du commerce et de l’industrie.

Ces dispositions législatives ne font pas obstacle, en cas de danger grave ou immédiat présenté par un manège ou une attraction foraine, à ce que les maires, les préfets ou le gouvernement prennent les mesures d’urgence qui s’imposent notamment en suspendant son exploitation par arrêté, en application de leurs pouvoirs généraux en matière de police administrative.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui, en affirmant l’obligation de concevoir, construire, installer, exploiter, entretenir les attractions foraines de manière à assurer la sécurité des personnes et en instituant une obligation de les soumettre à un contrôle technique, constitue la base légale du dispositif.

Vous pouvez consulter cette proposition de loi ici.

Sep 13 2007

Protocole de Londres sur les brevets européens et langue française

Question écrite n° 01845 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 – page 1596

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la décision prise en conseil des ministres du 24 août 2007 de présenter un projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, lequel dispose que les brevets européens doivent être déposés en anglais, en allemand ou en français. L’accord signé à Londres en octobre 2000 sous l’impulsion de la France, et qui propose de modifier ledit article en maintenant le même dispositif linguistique mais en supprimant l’obligation de traduire la description des brevets afin d’en réduire les coûts et de favoriser leur développement, requiert pour entrer en vigueur cette ratification par la France. Sans méconnaître les avantages d’une telle réforme pour les acteurs économiques et les chercheurs, des questions essentielles néanmoins se posent. La langue française, déjà minoritaire dans les dépôts de brevets européens (7 % contre 18 % pour l’allemand et 75 % pour l’anglais) ne va-t-elle pas disparaître au profit de l’anglais, ce qui serait un mauvais signe pour l’influence de notre pays tant en Europe que dans le monde ? Quel sera l’impact sur l’activité des traducteurs qui seront de facto moins sollicités ? Enfin cette disposition ne va-t-elle pas renforcer la concurrence d’autres brevets, notamment américains, qui pourront entrer dans l’espace européen sans coûts supplémentaires ? Elle lui demande si ces questions ont été examinées et comment le gouvernement compte y répondre une fois la ratification autorisée.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 20/12/2007 – page 2324

Le Parlement a autorisé la ratification de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens par la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, à la suite d’un débat public associant Mme Pécresse, M. Novelli et M. Jouyet. L’accord de Londres contribue, d’une part, à réduire le coût du brevet européen et, d’autre part, à confirmer le statut de langue officielle du français au sein de l’OEB, au côté de l’anglais et de l’allemand. Les déposants francophones auront ainsi la possibilité de donner effet à leurs brevets déposés en français, sans traduction, sur les territoires de l’Allemagne et du Royaume-Uni. À cet égard, le protocole de Londres renforce le français comme langue technologique et scientifique majeure en Europe et dans le monde. Les entreprises pourront continuer à tirer profit de la connaissance des abrégés de brevets publiés par L’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, c’est-à-dire des résumés du texte complet du brevet, disponibles en français au plus tard vingt et un mois après le dépôt de la demande de brevet européen. Ces abrégés permettent aux entreprises d’appréhender les principales caractéristiques d’une invention couverte par un brevet. Les PME françaises ne seront donc pas en situation de désavantage par rapport à leurs concurrents étrangers. De la même manière, l’accord de Londres garantit le maintien de leurs pratiques de dépôt pour les entreprises françaises. Aujourd’hui, 90 % d’entre elles déposent des brevets en français auprès de l’INPI, et 50 % de ces brevets font l’objet d’une demande de protection européenne. Avec l’accord de Londres, les entreprises pourront continuer à bénéficier de coûts réduits pour déposer leurs brevets en français auprès de l’INPI et les faire valoir dans d’autres États européens. En ratifiant l’accord de Londres, la France n’a pas enregistré un recul de sa langue dans les domaines scientifique et industriel. Elle a, au contraire, conforté le statut du français contre le monolinguisme.

Sep 13 2007

Conséquences de l’instauration d’une franchise médicale pour les personnes handicapées

Question écrite n° 01844 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 13/09/2007 – page 1605

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conséquences pour les personnes handicapées de l’instauration en 2008 d’un système de franchise sur les actes médicaux, dont il n’est pas prévu qu’elles soient exonérées contrairement à d’autres catégories comme les femmes enceintes et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU). Une grande majorité de ces personnes perçoivent l’Allocation adulte handicapé (AAH), soit 621,17 euros, dépassant ainsi le seuil de 15 euros qui leur aurait permis l’accès à la CMU. Il leur faut donc cotiser à une assurance complémentaire pour une prise en charge intégrale de leurs soins. L’application de la franchise médicale aux personnes handicapées, plus exposées aux maladies et aux nécessités de soins, est ressentie comme une mesure injuste et un obstacle supplémentaire dans leur vie déjà difficile. Elle lui demande de bien vouloir reconsidérer cette question de l’exonération des personnes handicapées en rappelant que les titulaires de l’AAH n’ont pas bénéficié des traditionnelles revalorisations du 1er juillet contrairement à ce qu’ils auraient pu attendre de déclarations antérieures à ce sujet.

Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 08/05/2008 – page 926

Les progrès médicaux de ces dernières années ont permis une amélioration constante de l’espérance de vie des Français. Mais, parallèlement, les malades atteints d’Alzheimer ou du cancer voient leur nombre croître, et les besoins en termes de soins palliatifs sont plus importants. Il faut donc assurer le financement de ces besoins nouveaux et, dans le même temps, agir pour prévenir la dérive des comptes de l’assurance maladie. Les franchises visent à répondre à cette double exigence. Elles permettent, en effet, de dégager des recettes nouvelles pour progresser dans la prise en charge et la recherche sur ces maladies et pour développer les soins palliatifs, mais également de faire preuve de responsabilité en évitant de reporter la charge de ce financement sur les générations futures et, ainsi, de maintenir un système solidaire. Le décret d’application des franchises apporte toutefois toutes les garanties nécessaires pour préserver les principes fondamentaux de notre système de santé. Pour tenir compte de la situation des plus modestes, il a été prévu d’exonérer du paiement de la franchise les bénéficiaires de la CMU, les enfants mineurs jusqu’à leur majorité ainsi que les femmes enceintes, soit quinze millions de nos concitoyens. Les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD) et les titulaires d’une rente (AT-MP) accident du travail – maladies professionnelles continueront de bénéficier d’une prise en charge très élevée. En outre, le prélèvement par assuré est plafonné à 50 EUR par an afin de ne pas pénaliser les plus malades. Des règles particulières ont également été prises afin que soit bien respectée l’égalité de tous devant les soins : le montant maximum journalier dû au titre de la franchise est de 2 EUR pour les actes des auxiliaires médicaux et de 4 EUR pour les transports. Cette règle s’applique par bénéficiaire, quel que soit le nombre de professionnels intervenant pour les actes d’auxiliaires médicaux, d’une part, et pour les transports, d’autre part ; le montant des franchises ne pourra être supérieur au montant du remboursement versé par l’assurance maladie à l’assuré : un mécanisme d’écrêtement de la franchise est prévu. Le cas échéant, le montant maximum de la franchise qu’aura à payer l’assuré ne pourra dépasser le montant de son remboursement ; les ayant droits mineurs continueront d’être exonérés des franchises l’année de leur majorité, afin d’éviter de créer des effets de seuil en cours d’année ; en ce qui concerne les hôpitaux, le paiement de la franchise sur les médicaments rétrocédés s’effectuera par ligne générique, puisque ces établissements ne délivrent pas de médicaments.