Fiscalité

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S’il est un domaine particulièrement sensible, c’est celui de la fiscalité. La règle de l’équité –pas de double imposition et imposition en France des seuls revenus de source française – est régulièrement remise en cause par des propositions d’imposer les revenus étrangers des non-résidents ou de créer une taxation spéciale du patrimoine français des expatriés. Récemment, un projet d’imposer les résidences situées en France des non-résidents à hauteur de 20 %, projet qui était à la fois injuste, inutile et illégal, a été combattu avec succès par les représentants des Français de l’étranger.
Il est bien sûr nécessaire de lutter contre l’exil fiscal sous toutes ses formes. Mais les représentants des Français de l’étranger ne peuvent accepter une stigmatisation basée sur des stéréotypes, qui touche les Français de l’étranger et les assimilent par ignorance à des nantis. Les Français établis hors de France payent des impôts dans leur pays de résidence et sur les revenus de source française, pour des montants au moins équivalents si ce n’est souvent supérieurs aux résidents métropolitains, et ne bénéficient que très partiellement des services publics français. L’un des combats des représentants des Français de l’étranger est de lutter contre les idées-reçues dont nos compatriotes résidant en dehors de la France sont encore victimes.

Avr 21 2020

Fiches pratiques de la Direction des Impôts des Non-Résidents

Retrouvez ci-dessous deux fiches pratiques communiquées par la DNIR (Direction des Impôts des Non-Résidents).

Mar 28 2019

Question écrite sur la fiscalité des successions entre la France et la Suisse

Ci-dessous, copie de ma question écrite à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, datée du 28 mars 2019 et suivie de la réponse du ministère du 4 juillet 2019. Elle est également accessible sur le site du Sénat.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conséquences de l’absence de convention de non double imposition sur les successions entre la République française et la Confédération suisse.

La France et la Suisse avaient signé en 1953 une convention fiscale qui prévoyait le droit exclusif de l’État de domicile du défunt d’imposer la succession.

En 2011, la France a informé la Suisse qu’elle envisageait de dénoncer la convention au motif que cet accord entraînait pour l’État français des pertes fiscales substantielles. En juillet 2013 les deux pays ont signé une nouvelle convention. Mais le 12 décembre 2013, par 122 voix contre 53, la chambre basse du Parlement suisse l’a rejetée. Le 17 juin 2014 la France a notifié à la Suisse par note diplomatique sa décision de mettre fin à cette convention fiscale pour les successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015.

Depuis cette date, la France impose la totalité des successions dont les héritiers – français ou non – résident en France ou y ont résidé au moins six ans au cours des dix dernières années. Ces nouvelles dispositions ont conduit des héritiers de Français établis en Suisse à quitter la France.

Face à cette situation, elle désire savoir si de nouvelles négociations ont bien commencé entre la France et la Suisse.

Elle souhaiterait également savoir s’il pourrait lui indiquer le nombre d’héritiers de successions de personnes domiciliées en Suisse qui – depuis la dénonciation de cette convention – ont quitté la France pour la Suisse ou un autre pays. Elle lui demande également s’il est en mesure de chiffrer le montant des impôts dont ces personnes ne s’acquittent plus en France.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

 

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions, signée à Paris le 31 décembre 1953, liait la France et la Suisse jusqu’au 31 décembre 2014. Cette convention, initialement prévue pour éviter les doubles impositions, était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession et créait dans certains cas des situations de non-imposition. Les pertes de bases imposables au détriment des finances publiques françaises ne pouvaient pas perdurer. C’est pourquoi un projet de nouvelle convention, conforme aux principes internationaux reconnus, avait été finalisé en 2012 entre les autorités fiscales françaises et suisses. Cependant, la France avait indiqué de longue date à son partenaire que, si la nouvelle convention n’aboutissait pas, la dénonciation de celle de 1953 serait nécessaire, et préférable en tout état de cause au maintien de cette dernière. Du fait du rejet par le Parlement suisse de la nouvelle convention, elle y a procédé le 17 juin 2014. Cette dénonciation a été publiée le 24 décembre 2014 et la convention a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. Ainsi, concernant les successions, c’est désormais la législation française seule qui s’applique dans les relations avec la Suisse. En particulier, la législation française prévoit l’imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l’étranger lorsque le défunt a son domicile fiscal en France. De même, les transmissions de meubles et d’immeubles situés en France qui font suite au décès d’un non-résident et sont effectuées au profit d’un autre non-résident peuvent être taxées en France. Par ailleurs, la législation française permet l’imposition des biens meubles et immeubles situés en France et à l’étranger reçus par un héritier ayant son domicile fiscal en France et qui l’a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle de la transmission. En parallèle, l’article 784 A du code général des impôts prévoit un mécanisme permettant, le cas échéant, d’assurer l’élimination de la double imposition relative aux biens meubles et immeubles situés à l’étranger qui peut résulter de la mise en œuvre concurrente de plusieurs dispositifs nationaux. Ainsi, l’application de la législation française permet de se prémunir contre les abus et de répondre aux situations d’évasion fiscale constatées, tout en offrant aux contribuables un niveau suffisant de sécurité juridique et fiscale.

Mar 28 2019

Question écrite sur les centimes additionnels dans la convention fiscale franco-belge

Ci-dessous, copie de ma question écrite à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, datée du 28 mars 2019 et suivie de la réponse du ministère du 2 janvier 2020. Elle est également accessible sur le site du Sénat.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la question des centimes additionnels dans la convention fiscale franco-belge.

Dans une interview dans un grand quotidien, le ministre de l’action et des comptes publics affirmait le 29 décembre 2018 que, comme l’avait dit le président de la République, les dirigeants d’entreprises cotées ou dont l’État est actionnaire doivent impérativement être résidents fiscaux français et précisait que toutes les mesures nécessaires seraient prises si tel n’était pas le cas.

Dans les faits, pour éviter la double imposition, ceci implique la renégociation de conventions fiscales entre la France et de nombreux pays au premier rang desquels figure la Belgique.

La convention fiscale entre la République française et le Royaume de Belgique a été signée le 10 mars 1964. Elle a été modifiée par des avenants dont celui du 12 décembre 2008, entré en vigueur le 17 décembre 2009…

Le décret n° 2010-38 du 11 janvier 2010 portant publication de cet avenant rajoute un point 7 à l’article 3 de la convention : « 7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. » Dans une question écrite (n° 14004) du 17 juin 2010 au ministre des affaires étrangères et européennes, elle s’inquiétait déjà de ce qu’en plus d’un alourdissement de la fiscalité des Français de l’étranger cela ne constitue une violation du principe de non double imposition.

Dans une réponse à une autre question déposée la même année à l’Assemblée nationale, soulevant le cas des fonctionnaires français établis en Belgique, le ministre avait répondu que les fonctionnaires français résidents de Belgique pouvaient demander des exonérations ou des minorations.

Elle lui demande s’il ne trouve pas que les centimes additionnels – par leur calcul même – participent bien de l’impôt sur le revenu et non d’une taxe locale, et s’il ne trouve pas aussi que la possibilité pour les fonctionnaires de demander des « exonérations ou minorations » contrevient au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt affirmée dans l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Elle lui demande s’il entend profiter de la probable renégociation de la convention fiscale pour rétablir le principe même de non double imposition.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

 

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

L’avenant du 12 décembre 2008, modifiant la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 a inséré une disposition permettant à l’État belge de tenir compte des revenus, exemptés d’impôt en Belgique en vertu des dispositions conventionnelles, pour le calcul des taxes locales perçues par les communes et agglomérations belges. Le point 7 du protocole final de la convention franco-belge précitée accorde ainsi à la Belgique le droit de tenir compte pour la détermination de ces taxes de l’ensemble des revenus d’activité des résidents belges, y compris ceux des fonctionnaires français résidents en Belgique. Ces taxes assimilables à la fiscalité directe locale française servent à financer les collectivités locales belges et par suite il ne peut être avancé que les fonctionnaires français résidents de Belgique seraient soumis à une double imposition. Par ailleurs, les demandes formulées auprès des autorités fiscales belges, ab initio ou par voie contentieuse, pour bénéficier d’exonérations ou minorations prévues par la législation fiscale belge ont pour objet de permettre la prise en compte de la situation personnelle et des déductions éventuelles dont peuvent bénéficier les personnes physiques résidentes de Belgique dont les revenus professionnels sont exemptés d’imposition en Belgique. Ce dispositif ne contrevient par définition aucunement au principe d’égalité devant les charges publiques, s’agissant d’un impôt local belge et de personnes qui ne sont pas résidentes en France.

Nov 21 2018

Assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux : une violation du principe d’égalité contre laquelle il faudra continuer à lutter.

A l’occasion des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2019, nous avons été nombreux, parmi les parlementaires représentant les Français de l’étranger, à proposer des amendements pour étendre à l’ensemble des non-résidents l’exonération des prélèvements sociaux finalement acceptée pour les ressortissants de l’union européenne, suite à la condamnation de la France par la justice européenne (arrêt de Ruyter du 26 février 2015 et arrêt Jahin du 18 janvier 2018).

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Juin 14 2018

Statut juridique de l’habitation en France des Français de l’étranger

Le Ministère de l’Économie et des Finances aura mis près de deux ans à répondre à ma question écrite relative au statut juridique de l’habitation en France des Français de l’étranger. Une telle attente pour si peu… et je ne peux que regretter la teneur de cette réponse.  Une fois de plus en effet, le Gouvernement pratique l’évitement et ne répond pas à la question posée ! L’attitude louvoyante  des ministères sur ce sujet en dit long hélas sur le manque de volonté du Gouvernement de s’atteler à résoudre les difficultés spécifiques  des Français de l’étranger…

Il s’agit pourtant là d’une problématique essentielle, puisque l’habitation en France des Français résidant à l’étranger est aujourd’hui traitée comme une résidence secondaire, donc considérée comme un bien de luxe. Pourtant, il s’agit bien plus pour nos compatriotes expatriés de garder, par ces propriétés, un lien avec la France, un pied à terre utilisable par leurs enfants étudiants, ou par eux-mêmes lors de retours temporaires ou définitifs, à l’âge de la retraite notamment. Garder ce lien avec la France a un coût certain, avec, outre les taxes afférentes, celui de l’entretien du logement.  Or la législation actuelle règlemente durement, voire prohibe à Paris, la location saisonnière, ce qui oblige bien souvent à garder un logement vide pendant de longues périodes.

Déjà, au moment de la loi ALUR j’avais déposé des amendements visant à assimiler l’habitation en France des expatriés à leur résidence principale et à exonérer les Français de l’étranger louant cette habitation pour de courtes périodes des démarches de changement d’usage. La ministre et le rapporteur s’étaient alors engagés à ce que l’article 1er de la loi puisse être interprété de manière à assimiler le logement en France des expatriés à une « résidence principale », en argumentant que la résidence à l’étranger découlait d’une « obligation professionnelle ».

De plus, la possession d’un bien immobilier sur le sol français constitue, pour bon nombre de français de l’étranger, un patrimoine indispensable, une forme d’assurance pour leur retraite, dans la mesure où, dans leur immense majorité, ils ne peuvent pas cotiser à une retraite française. Les taxer lourdement reviendrait donc à les priver d’un tel patrimoine et serait profondément injuste !

Je ne peux donc que regretter que le Gouvernement ne soit pas sensible à ces spécificités et semble se désintéresser de la situation particulière des Français expatriés qui pourtant avaient massivement votés en faveur du Président actuel et de ces candidats lors des élections présidentielles et législatives….

De mon côté, je continue au quotidien le combat pour la défense des droits des Français établis hors de France et ne manquerai pas de vous tenir informés des suites de ce dossier que je n’abandonne pas.

Mai 15 2018

FATCA et « Américains accidentels » : l’urgence d’une négociation avec les autorités américaines

Intervention dans l’hémicycle hier après-midi en soutien de la proposition de résolution de ma collègue Jacky Deromedi, que j’avais évidemment cosignée, appelant le gouvernement français à s’investir sur le dossier des « Américains accidentels », ces Français nés sur le sol américain – par exemple à la faveur de l’expatriation temporaire de leurs parents – n’ayant conservé aucun lien avec les États-Unis mais se voyant réclamer d’importantes sommes d’argent par le fisc américain.

Comme je l’ai souligné en séance, l’enjeu va bien au-delà d’une simple question fiscale : renoncer à sa nationalité américaine s’avère un vrai parcours du combattant pour ces Français et nécessite le transfert de données personnelles sensibles aux autorités américaines. Si l’on ne peut pas empêcher les États-Unis de mettre souverainement en œuvre une imposition à raison de la nationalité – alors que notre doctrine, comme celle de la quasi totalité des États du monde, est celle d’une imposition liée à la résidence – nous nous devons de négocier la possibilité pour nos compatriotes « accidentellement » américains de se départir de cette nationalité de façon simple, rapide et respectueuse de leur vie privée.

Ce dossier rejoint aussi celui de l’effectivité du droit au compte – inscrite dans la loi pour les Français de l’étranger depuis l’un de mes amendements de 2011. En effet, certaines banques françaises, effrayées par la complexité des demandes des autorités américaines de mise en conformité avec FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ont tendance à clore hâtivement le compte détenu par des Français « ayant des indices d’américanité ». Là encore, l’intervention de l’Etat est délicate, s’agissant de la liberté contractuelle des banques, mais il semble inconcevable de laisser des compatriotes dépourvus de compte bancaire. Une solution doit être trouvée au plus vite.

Enfin, j’ai profité de cette tribune pour évoquer de façon plus générale les lacunes de la convention fiscale franco-américaine, conduisant dans bien des cas à des double-impositions qui devraient être évitées et pénalisent non pas seulement les « Américains accidentels » mais bien l’ensemble de nos compatriotes établis aux États-Unis.

J’ai tenu à remercier Jacky Deromedi de sa proposition de résolution tout en saluant également l’action de nos collègues les députés Marc le Fur et Laurent Saint-Martin, auteurs eux aussi d’une Proposition de Résolution sur le sujet à l’Assemblée nationale et à qui le gouvernement a confié une mission d’information sur le sujet.

Espérons que le dossier avancera vite désormais !

Consulter le compte-rendu intégral de la séance

Mar 06 2018

COTAM (Cotisation d’assurance maladie) suite…

bercyLe 12 février dernier, Gérald Darmanin annonçait la suspension de son décret du 30 décembre répercutant sur les pensions de retraites servies aux Français à l’étranger la hausse de la CSG. Depuis, plus de nouvelle… pas de décret officialisant cette suspension, ni d’information aux intéressés sur les possibilités de remboursement.

En réponse à mes interrogations, le cabinet du ministre m’a indiqué que malgré le retard pris pour la publication d’un nouveau décret, du fait de la nécessité de consultations et validations juridiques (échaudé par les effets dévastateurs de son décret publié entre Noël et le Jour de l’An avec entrée en vigueur au 1er janvier, le Ministre semble désormais plus prudent avec les procédures!), toutes les Caisses de retraite avaient bien reçu pour instruction de ne plus appliquer la hausse de la COTAM sur les prochains versements.

S’agissant du remboursement, la situation est encore peu claire. Il semblerait que celui-ci soit prévu pour le mois de février, mais pas pour le mois de janvier, du fait de difficultés de rétroactivité. Le cabinet s’abrite derrière le fait que peu de Caisses ont effectivement appliqué la hausse de la COTAM sur les prélèvements de janvier et février. C’est un comble puisque les contribuables des Caisses s’étant immédiatement mises en conformité avec le décret de fin décembre seront pénalisés par rapport aux assurés affiliés à des Caisses moins « réactives » !

Restant mobilisée sur ce dossier, j’ai déposé une nouvelle question écrite réclamant un remboursement intégral pour tous les assurés lésés par cette hausse de la COTAM, pour que ne soit pas encore ajoutée de la discrimination à la discrimination.

Mar 05 2018

Remboursement suite à la suspension du décret COTAM

Question écrite n° 03660 adressée à M. le ministre de l’économie et des finances (JO du 08/03/2018) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur la mise en œuvre de la suspension du décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, annoncée le 12 février 2018.

Elle demande à ce que l’ensemble des assurés ayant été indûment prélevés sur leur retraite des mois de janvier et de février 2018 soient remboursés dans les meilleurs délais.

S’étonnant des rumeurs faisant état d’un non-remboursement ou d’un remboursement pour le mois de février seulement, elle souligne qu’il s’agirait là d’une nouvelle discrimination. En effet, de multiples caisses de retraites n’ont pas eu le temps d’appliquer le décret du 30 décembre 2017 avant sa suspension. Dès lors, les assurés affiliés aux caisses de retraite les plus réactives seraient pénalisés par rapport aux autres.

Il importe dont que le Gouvernement prenne ses responsabilités et rembourse intégralement les assurés indûment ponctionnés suite à la publication d’un décret souffrant de telles lacunes juridiques qu’il a dû être suspendu.

Fév 12 2018

Hausse de la cotisation d’assurance maladie pour les retraités établis hors de France

Question écrite n° 03296 adressée à M. le ministre de l’économie et des finances (JO du 15/02/2018) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur sa décision de répercuter sur les retraités français à l’étranger la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).

Elle déplore que la décision d’augmenter de 1,7 point la cotisation d’assurance maladie des retraités français à l’étranger ait été prise par décret, donc sans consultation du Parlement, alors même qu’une telle mesure aurait pu – ou dû ! – être discutée dans l’examen de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, au cours duquel il avait été décidé que la hausse de la CSG serait compensée, en France, par une diminution des cotisations salariales.

Elle regrette également que l’Assemblée des Français de l’étranger n’ait pas été consultée.

Elle s’étonne que ce décret n° 2017-1895 du 30 décembre 2017, paru au JO du 31 décembre 2017, ait été prévu avec une application au 1er janvier 2018.

Elle souligne la rupture d’égalité entre les Français établis en France et ceux établis hors de France, dans la mesure où la hausse de 1,7 point doit toucher l’ensemble des retraités, sans exonération prévue pour les plus modestes, contrairement au dispositif prévu en métropole.

Elle rappelle en outre que les retraités français établis l’étranger sont ceux qui bénéficient le moins des services publics offerts à tous sur le territoire français et déplore donc que la hausse de la CSG – dont ils sont exonérés – leur soit répercutée via une augmentation de leur taux de cotisation à l’assurance maladie.

Elle l’appelle à suspendre l’application de ce décret et à consulter les représentants des Français de l’étranger en amont de toute nouvelle rédaction et, de manière générale, pour toute mesure concernant les Français établis hors de France.

Réponse de M. le ministre de l’action et des comptes publics (JO du 10/05/2018, page 2252) :

Par souci d’équité entre l’ensemble des assurés sociaux, toutes les personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé par un régime obligatoire d’assurance maladie en France sont redevables d’un prélèvement social. Les personnes affiliées en France et qui résident fiscalement en France acquittent la contribution sociale généralisée (CSG) ; les personnes affiliées en France sans y résider acquittent, quant à elles, une cotisation d’assurance maladie spécifique en contrepartie de l’absence de CSG (et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ). Les retraités résidant à l’étranger redevables de cette cotisation sont ceux qui bénéficient d’une pension de retraite de source française et dont les soins sont pris en charge par l’assurance maladie française.

Conformément aux engagements du président de la République et du Gouvernement, les lois financières pour 2018 comportent un ensemble de mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des actifs, indépendants comme salariés, par la suppression progressive de cotisations personnelles. Afin de garantir le financement de cet effort sans précédent de redistribution en faveur des actifs, le taux de la CSG a augmenté de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur l’ensemble des revenus, c’est-à-dire les revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. Depuis le 1er janvier 2018, une partie des bénéficiaires d’une pension de retraite contribue donc davantage au nom de la solidarité intergénérationnelle.

Du fait de l’augmentation du taux de la CSG de 1,7 point, le taux de la cotisation d’assurance maladie des affiliés non-résidents a lui aussi été relevé par le décret du 30 décembre 2017. Toutefois, ce décret ne garantissait pas pleinement l’équité entre les Français résidant à l’étranger et ceux résidant en France au regard des mesures prises en faveur du pouvoir d’achat, car la cotisation d’assurance maladie est acquittée par l’ensemble des personnes, quel que soit le niveau de leurs revenus. Aussi, le décret du 6 mars 2018 a rétabli les taux de la cotisation maladie due par les retraités affiliés au système français d’assurance maladie mais non-résidents fiscaux en France à leur niveau applicable au 31 décembre 2017, soit 3,2 % pour les avantages de retraite de base et à 4,2 % sur les autres avantages de retraite. À compter de cette date, les affiliés non-résidents n’ont donc pas subi une hausse de prélèvements.

Il a été demandé à Mme Anne Genetet, députée de la onzième circonscription des Français établis hors de France, en charge d’une mission parlementaire qui étudie entre autres l’évolution du régime de prélèvements obligatoires applicable aux non-résidents, de travailler à une solution garantissant l’équité entre assurés, qu’ils soient résidents ou non-résidents.

Fév 06 2018

Les retraités français à l’étranger, victimes collatérales de l’augmentation de la CSG en France ?

csg

La loi de finances 2018 prévoyait une augmentation de 1,7% de la CSG, compensée pour les actifs par une baisse des cotisations salariales. Cette augmentation ne devait évidemment pas toucher ceux qui étaient exonérés de cette taxe… Mais l’ingéniosité de Bercy est parfois sans limite. Aussi le Ministère a-t-il décidé, par décret – donc sans consultation du Parlement, de répercuter cette hausse sur les retraités Français de l’étranger en augmentant de 1,7% les cotisations d’assurance maladie prélevées sur le montant brut de leurs retraites !

De surcroît, alors que l’augmentation de la CSG ne concerne pas les retraites inférieures à 1400 euros net par mois, la hausse du taux de cotisation d’assurance maladie pour les retraités Français à l’étranger s’applique, elle, à tous les niveaux de retraite, même les plus modestes.

Indignée par ce procédé et par l’absence de communication – non seulement en direction des contribuables mais aussi de leurs élus – j’ai déposé une question écrite.

Jan 20 2018

CSG-CRDS : mauvaise nouvelle pour les Français vivant hors d’Europe

PostRemboursementCSGCRDSDans l’Affaire de Ruyter (du nom d’un salarié d’une entreprise néerlandaise affilié au régime de protection sociale néerlandais), la France avait été condamnée car elle assujettissait aux prélèvements sociaux finançant le régime général de la sécurité sociale (CSG et CRDS) des ressortissants européens ainsi que des Français établis dans d’autres États d’Europe ne bénéficiant pas de cette dernière. Cette décision avait ouvert la voie au remboursement des prélèvements sociaux indûment perçus pour les Français établis dans l’UE ou l’EEE ou en Suisse, mais Bercy avait refusé le remboursement pour tous les Français résidant en dehors de cette aire.

La Cour de justice de l’Union européenne a donc été amenée à se prononcer sur le cas particulier de ces derniers à l’occasion de l’Affaire Jahin, du nom d’un contribuable français établi en Chine. Cette fois, l’État français a obtenu gain de cause, la justice européenne ayant décidé que les Français résidant en dehors de l’Espace économique européen et de Suisse pouvaient, eux, être soumis au règlement des contributions sociales perçues sur leurs revenus en France.

Cette différence de traitement entre non-résidents fiscaux selon leur lieu de vie (dans ou hors EEE) et alors qu’aucun d’entre eux ne bénéficient de la sécurité sociale française ressemble pourtant bel et bien à une rupture d’égalité devant l’impôt et donc à une discrimination…

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Nov 23 2017

CSG-CRDS des non résidents : le Sénat envoie un signal au gouvernement

Signe du consensus des sénateurs des Français de l’étranger sur ce sujet, le Sénat a adopté la semaine dernière trois amendements identiques LR, UDI et PS tendant à supprimer l’assujettissement des Français de l’étranger à la CSG et la CRDS.

En déplacement au Koweït à ce moment-là pour l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, je n’ai pu les défendre moi-même en séance, mais j’étais bien sûr cosignataire de l’amendement des Républicains, déposé par Christophe-André Frassa et défendu en séance par Ronan Le Gleut.

C’est en effet un sujet sur lequel je suis mobilisée de très longue date. Je m’étais vigoureusement opposée à cette mesure dès le débat sur la loi de finances rectificative en 2012, et n’avais ensuite cessé de suivre ce dossier, notamment par le dépôt d’une question écrite et d’amendements. Suite à l’arrêt de la CJUE condamnant la France, j’avais, par une nouvelle question écrite, demandé quelles conséquences le gouvernement tirerait de cette décision européenne, sous quel délai et selon quelles modalités pourrait intervenir le remboursement des cotisations indûment prélevées. Le gouvernement avait joué la montre jusqu’au bout, indiquant dans sa réponse attendre la décision du Conseil d’État et distillant les informations au compte-gouttes. J’avais donc déposé une nouvelle question écrite afin d’obtenir un éclaircissement pour que tous les contribuables lésés disposent d’informations transparentes sur les moyens d’obtenir un remboursement.

Parallèlement, le dépôt d’une autre question écrite me permettait de cibler le problème de la double imposition, de nombreux pays ne considérant pas les prélèvements sociaux comme un impôt et exigeant donc des contribuables qu’ils s’acquittent localement d’un impôt sur des revenus déjà imposés en France. Le ministre ayant annoncé que le député des Français de l’étranger Roland Lescure, avait été chargé par le gouvernement, en tant que président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, d’engager une réflexion sur la double imposition, je l’ai contacté afin de pouvoir être associée à ces travaux.

Pour revenir à l’amendement qui vient d’être adopté, apprécions le comme un signal important en direction du gouvernement, mais ne crions pas victoire trop tôt : les amendements ont été adoptés contre l’avis à la fois du rapporteur et du ministre Gérald Darmanin…  Sauf forte mobilisation de nos collègues députés des Français de l’étranger LREM, l’Assemblée nationale risque fort de revenir sur le vote exprimé par le Sénat. Un amendement similaire, voté par le Sénat en novembre 2015, n’avait par exemple par survécu à la « navette ».

Oct 11 2017

Location à court terme de la résidence en France des expatriés

Question écrite n° 01623 adressée à M. le ministre de la cohésion des territoires (JO du 19/10/2017) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l’interprétation faite des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) concernant les expatriés.

Elle rappelle qu’elle avait, au moment des débats relatifs à cette loi, présenté des amendements visant à assimiler l’habitation en France des expatriés à leur résidence principale et à exonérer les Français de l’étranger louant cette habitation pour de courtes périodes des démarches de changement d’usage. La ministre et le rapporteur s’étaient alors engagés à ce que l’article 1er de la loi puisse être interprété de manière à assimiler le logement en France des expatriés à une « résidence principale », en mettant en avant que la résidence à l’étranger découlait d’une « obligation professionnelle ». La formulation de la loi est en effet ambiguë, évoquant « l’obligation professionnelle » pour des expatriés non explicitement contraints par un employeur à une mobilité internationale, comme, par exemple, les entrepreneurs ou des salariés en contrat local ayant quitté la France de leur propre chef.

Alors que certaines municipalités, comme Paris, adoptent des réglementations de plus en plus contraignantes au sujet des locations de courte durée, elle souhaiterait que puisse être réalisée une étude de la situation administrative, juridique et fiscale des Français de l’étranger louant à court terme leur logement en France.

Juil 26 2017

Le Sénat vote le report d’un an du prélèvement à la source

Intervenue pour défendre un amendement en faveur des Français de l’étranger (pour que leur situation fasse l’objet d’une analyse spécifique dans le rapport qui va être rendu par le gouvernement au parlement suite à l’expérimentation du PAS), j’ai été citée par Public Sénat pour mon intervention dans ce débat :

Ce mardi, la séance publique sur le projet de loi d’habilitation s’est ouverte sur le report de l’impôt à la source, qui figure à l’article 9 du texte sur le renforcement du dialogue social. Des amendements visant à sa suppression avaient été déposés mais aucun d’eux n’a été adopté.

« C’est une mesure de justice pour les contribuables qui voient leur situation fiscale évoluer d’une année sur l’autre », a assuré Thierry Carcenac pour défendre la mise en œuvre dès 2018 de l’impôt à la source, et non au 1er janvier 2019 comme le propose le gouvernement. Le sénateur socialiste rappelle qu’ils sont 30% dans cette situation et que cela permettrait notamment de « protéger ceux qui subissent une perte de revenus d’une année à l’autre ».

Le ministre de l’Action et des comptes publics lui a opposé la volonté de l’exécutif d’attendre la fin de l’expérimentation en cours afin de s’assurer que l’application du prélèvement à la source ne posera aucune difficulté aux entreprises. Selon lui, le précédent gouvernement a mis « la charrue avant les bœufs » en prévoyant sa mise en œuvre dès 2018 : « Il n’avait pas tout prévu car on aurait envoyé les feuilles d’impôts avant la fin de l’expérimentation. »

Une « complexité supplémentaire pour les entreprises »

Du côté des sénateurs LR, c’est également l’argument d’une « complexité supplémentaire pour les entreprises » qui a prévalu pour justifier le bien-fondé de l’article 9, et donc le report d’un an du prélèvement à la source. « Les chefs d’entreprise craignent des dégradations sociales liées à l’immixtion des entreprises dans la vie privée des salariés et des revendications salariales liées à la diminution de la rémunération nette figurant sur le bulletin de paie », a fait valoir Elisabeth Lamure. Ce à quoi Thierry Carcenac a répondu que cela représente seulement « une ligne de plus à remplir » sur la déclaration sociale nominative, dont sont équipées 97% des entreprises. Pas suffisant pour Gérald Darmanin, qui préfère que 100% des entreprises soient dans ce cas, légitimant ainsi le report d’un an.

« La réforme fiscale qui est en filigrane derrière la mise en œuvre de la retenue à la source, c’est celle d’une sollicitation plus importante des couches modestes et populaires, et une pression fiscale accrue sur les classes moyennes », a aussi tenté la sénatrice LR Joëlle Garriaud-Maylam pour défendre l’article 9.

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Juil 01 2017

De l’art d’imputer ses moins-values

Article de Mieux Vivre Votre Argent, no. 424, samedi 1 juillet 2017, p. 10 :

Interrogée sur les modalités de compensation entre plus et moins-values de cessions de titres, le fisc, par le biais d’une réponse ministérielle (Réponse Garriaud-Maylam, JO Sénat, 11 mai 2017, n° 22465) vient d’encadrer strictement le choix d’imputation of fer t au contribuable.

Ces précisions font suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 (n° 390265) qui se montrait, aux yeux de Bercy, beaucoup trop libéral. Les juges laissaient au contribuable le choix d’imputer ses moins-values d’une année ou celles reportées des années précédentes sur les plus-values de son choix, et pour le montant qu’il voulait. Le ministère des Finances a une lecture beaucoup plus restrictive.

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Mai 10 2017

N’oubliez pas votre déclaration d’impôts

impotsLes non résidents ont jusqu’au 23 mai pour faire leur déclaration d’impôts en ligne (17 mai pour les déclarations papier, autorisée désormais uniquement pour les usagers dont le revenu fiscal de référence 2015 est inférieur à 28 000 €).

Le site internet impots.gouv permettant la déclaration en ligne et offrant des réponses aux principales questions des usagers a fait l’objet d’une refonte pour améliorer son ergonomie, afin de pouvoir être utilisé sur tous les supports (ordinateur, smartphone, tablette).

La principale nouveauté de cette année est le début de la transition vers le système de Prélèvement à la source (PAS), qui implique notamment la collecte des coordonnées bancaires et la fiabilisation des états-civils. De plus, les déclarations de revenus n°2042 ont été enrichie s de cases permettant d’exclure du PAS les revenus des non résidents qui sont soumis à la retenue à la source des non résidents (RAS), tels que les salaires et les pensions. Des précisions quant à ces démarches sont apportées par la note de Bercy consultable ci-dessous.

→ Consulter la note

Avr 05 2017

Fiscalité : le gouvernement assume totalement les discriminations entre expatriés

Impôts et taxesSeules certaines catégories d’expatriés, les « non-résidents Schumaker », bénéficient des mêmes déductions fiscales que les résidents fiscaux français, notamment en matière de déductibilité des frais de scolarité. Cela soulève évidemment un problème de non respect du principe d’égalité devant l’impôt.

Placé face à ses contradictions, le gouvernement fait la sourde oreille, comme en témoigne une nouvelle fois sa réponse à ma question écrite dans laquelle il écrit noir sur blanc qu’il « n’entend pas ouvrir le bénéfice de la doctrine administrative applicable aux non-résidents « Schumacker » aux résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou qui n’ont pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistante administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale »

Voir la réponse du ministère à ma question écrite

Avr 04 2017

Double-imposition : l’attentisme de Bercy

bercyEn réponse à ma question écrite, Bercy est contraint de reconnaître que les conventions fiscales avec certains grands Etats comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis ne permettent pas d’éliminer la double imposition sur la CSG et la CRDS, payées en France mais non considérées comme des impôts et donc non déductibles de l’impôt acquitté dans le pays de résidence.

Alors même qu’une liste des pays concernés avait été promise en 2014 et alors que ma question écrite demandait explicitement qu’une liste exhaustive des Etats concernés soit fournie, la réponse reste floue, évoquant « certaines administrations fiscales étrangères » susceptibles de contester la doctrine française.

Plus grave encore, aucune réponse précise n’est apportée à mon interrogation quant aux mesures diplomatiques concrètes mises en œuvre pour résoudre ce problème.

Le gouvernement manque singulièrement de courage politique pour clore ce dossier. Plutôt que de s’impliquer auprès des autorités étrangères pour défendre les droits de nos compatriotes expatriés, il préfère publier une nouvelle doctrine administrative à destination des contribuables français hors de France. Comme le souligne la Lettre d’Etudes Fiscales Internationale, « Cette instruction est d’une grande habileté politique. Notre DGI qui ne l’oublions pas défend les intérêts budgétaires de la France repasse la patate chaude aux administrations fiscales étrangères ».

→ Voir ma question écrite et la réponse du ministre
→ Consulter le BOFIP du 3 juin 2016
→  Lire l’analyse d’Etudes Fiscales Internationales

Jan 30 2017

Prélèvements sociaux – nouvel épisode

Fiscalité non résidentsNouvel épisode dans l’affaire de l’assujettissement des expatriés aux prélèvements sociaux : le 25 janvier, le Conseil d’État a renvoyé à la CJUE la question de savoir si, en application de la jurisprudence De Ruyter, réserver le remboursement des contributions sociales françaises aux contribuables résidents fiscaux d’un État de l’EEE ou de Suisse viole le principe de liberté de circulation des capitaux.

Une fois la position de la CJUE dévoilée, le Conseil d’État devra se prononcer à nouveau sur les modalités de remboursement des prélèvements sociaux indûment perçus des non-résidents avant 2015.

→ Pour en savoir plus, voir la note ci-jointe
→ Pour comprendre les étapes antérieures de ce (pitoyable) feuilleton

 

Sep 20 2016

Statut juridique de l’habitation en France des Français de l’étranger

Question écrite n° 23274 adressée à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable (JO du 22/09/2016) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam demande à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable s’il ne serait pas opportun de prévoir un statut juridique spécifique pour l’habitation détenue en France par des Français de l’étranger.

Elle rappelle que loin d’être un bien « de luxe », l’habitation détenue en France par les expatriés est souvent une nécessité, tant matérielle (pied-à-terre pour les retours en France ponctuels ou point d’ancrage pour un retour définitif) que patrimoniale (en particulier pour ceux qui ne bénéficieront pas d’une retraite française) et sentimentale (garder un lien avec les racines françaises).

Il paraît dès lors normal que celle-ci ne soit pas administrativement et fiscalement traitée comme une « résidence secondaire », c’est-à-dire susceptible d’être assujettie à la taxe sur les logements vacants ou de faire l’objet des restrictions sur les locations meublées saisonnières. La location saisonnière est en effet un moyen pour les expatriés de couvrir les frais afférents à la conservation d’un bien immobilier en France, tout en gardant la possibilité d’utiliser l’habitation lors de leurs retours en France, au même titre qu’une résidence principale. Interdire ou règlementer de manière prohibitive ces locations saisonnière (comme cela est désormais le cas notamment à Paris) oblige l’expatrié à garder le logement vide pendant de longs mois, avec la perte financière et les risques que cela induit en termes de dégradations et dommages divers.

Elle souligne qu’une telle reconnaissance de la particularité juridique de « l’habitation unique » en France d’un contribuable non résident français ou européen existe déjà à l’article 150 U du CGI.

Par extension, elle demande s’il ne serait pas opportun, dans la limite d’une résidence par contribuable, d’aligner le statut fiscal et administratif de l’habitation en France des Français de l’étranger sur celui de la résidence permanente d’un résident fiscal.

Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances (JO du 14/06/2018, page 2972)
Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, mais y disposent d’une ou plusieurs habitations, sont donc redevables de la taxe.
En outre, l’habitation principale s’entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ou, lorsque l’un des conjoints exerce une profession qui l’oblige à de fréquents déplacements, le logement dans lequel sa famille, et notamment son conjoint, réside en permanence. Dès lors, les contribuables établis hors de France ne peuvent bénéficier des avantages prévus en faveur de l’habitation principale, tel que le dégrèvement prévu à l’article 1414 C du code général des impôts.
Néanmoins, les contribuables qui sont établis hors de France peuvent bénéficier, dans le cas ou leur famille réside de façon permanente dans le logement situé en France, des allègements de base (notamment l’abattement obligatoire pour charges de famille et l’abattement général à la base facultatif).
S’agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, ces taxes sont dues par le propriétaire des biens, et dans les mêmes conditions, qu’il soit établi en France ou à l’étranger.
En tout état de cause, le droit conventionnel, comme le droit européen, ne pourrait être compatible avec une disposition fiscale privilégiant certains contribuables non-résidents en raison de leur nationalité. Dès lors, il n’est pas envisagé de changer la législation sur ce point.

Juin 21 2016

Imputation des moins-values de valeurs mobilières

Fiscalité non résidentsQuestion écrite n° 22465 adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics(JO du 23 juin 2016) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de détermination des gains nets issus de la cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés et plus particulièrement de la compensation des plus et des moins-values.
Le 11° de l’article 150-0 D dispose : « 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. » Depuis l’arrêt du Conseil d’État du 12 novembre 2015, il apparaît que la compensation est effectuée par le contribuable avant application des abattements pour durée de détention. « En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix » (§440 du BOI-PVVM-PVBMI-20-10-40).
Aussi, elle lui demande de préciser les limités des facultés ouvertes au contribuable. Elle lui demande s’il dispose uniquement de la liberté de ventiler les moins-values de l’année ou en report ou s’il peut également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins-values.
Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances (JO du 11/05/2017, page 1796) :
Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers sont par principe imposables suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements d’assiette mentionnés à l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI). Lorsqu’au cours d’une année, le contribuable a réalisé des plus-values imposables et, par ailleurs, dispose de moins-values imputables (moins-values de la même année ou des années antérieures reportées dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI), il convient pour lui de procéder à l’imputation des moins-values sur les plus-values avant application des abattements pour durée de détention.
En effet, dans sa décision n°  390265 du 12 novembre 2015, le Conseil d’État a jugé que : « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 [de l’article 150-0 D du CGI] précité, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ». Ainsi, cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins-values disponibles.
En revanche, elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins-values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus-values au titre d’une année, il procède à l’imputation de ses moins-values disponibles sur les plus-values de son choix. Les moins-values disponibles s’entendent des moins-values de l’année et de celles en report des années antérieures, les plus anciennes s’imputant prioritairement. Lorsque la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles (moins-values de la même année et, le cas échéant, des années antérieures) fait apparaître un solde positif, ce solde est imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Pour la détermination de l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu, chaque plus-value composant ce solde est, le cas échéant, réduite de l’abattement pour durée de détention qui lui est applicable, toutes conditions étant remplies. En revanche, lorsque la compensation entre les plus-values de l’année et les moins-values disponibles ne fait pas apparaître de solde imposable (total des moins-values imputables supérieur aux plus-values disponibles de l’année), les moins-values non imputées demeurent, pour le reliquat supérieur aux plus-values imposables de l’année, imputables sur les plus-values des années suivantes pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.
Le contribuable ne peut pas par conséquent choisir « de ne pas imputer la totalité des moins-values. ».
Les positions exprimées dans les réponses ministérielles aux questions écrites n°  14224 de M. Michel Vaspart et n°  89485 de M. Lionel Tardy, publiées respectivement au Journal officiel Sénat du 30 mars 2017 (page 1274) et au Journal officiel Assemblée nationale du 4 avril 2017 (page 2260), sont rapportées.

Mai 23 2016

Transparence financière et fiscale – une regrettable inertie

Lutter contre l’évasion fiscale est une évidence – plus que jamais en période de crise économique… La fraude fiscale coûterait chaque année 60 à 80 milliards d’euros à la France, soit près du quart de nos recettes fiscales brutes… et six fois le déficit de la Sécurité sociale ! Les pays en développement voient s’envoler vers les paradis fiscaux 10 fois les montants d’aide internationale reçue. Autant dire qu’il y a urgence à s’attaquer à ce fléau.

Contrairement à la plupart des sénateurs LR et PS, je n’ai pas voté contre cette proposition de loi. Si certains détails me semblaient devoir être retravaillés (notamment le périmètre exact des informations à fournir ou le seuil de taille à partir duquel les entreprises seraient concernées) – raison pour laquelle je me suis abstenue, je suis globalement favorable à l’esprit de ce texte, qui vise à contraindre les grandes entreprises internationales à divulguer des informations sur la réalité de l’ampleur de leur implantation en France, de manière à ce qu’elles y paient leurs impôts en conséquence.

Au lieu de stigmatiser les Français de l’étranger en les assimilant à des exilés fiscaux, mieux vaudrait s’attaquer aux véritables cause de l’évasion fiscale : les montages financiers complexes qui permettent à certaines grandes entreprises internationales de ne pas s’acquitter des impôts qu’elles devraient verser à la France et l’opacité qui facilite ces manipulations dans les zones grises de la légalité.

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Mai 17 2016

Situation fiscale des franco-marocains résidant au Maroc

Question écrite n° 21797 adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (Journal Officiel du 19/05/2016) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les modalités d’application aux ressortissants franco-marocains établis aux Maroc de l’opération de « contribution libératoire » mise en œuvre par le Maroc depuis 2013.

Elle rappelle que cette opération visait à régulariser la situation des personnes physiques de nationalité marocaine ayant la qualité de résident et celle des personnes morales de droit marocain détenant des avoirs et liquidités à l’étranger avant le 1er janvier 2014, non déclarés conformément à la réglementation des changes et à la législation fiscale en vigueur. À cette occasion, une réglementation de 1949, stipulant que toute personne rentrant définitivement au Maroc devait signaler dans les trois mois suivant son retour l’ensemble de ses biens et avoirs, a été exhumée. Cette règle étant largement ignorée par la population, de très nombreux binationaux se sont retrouvés en infraction, sans avoir jamais eu l’intention de contourner la loi. Les sommes à régler pour bénéficier de cette « amnistie fiscale » n’étaient pas négligeables : 10 % de la valeur d’achat de tout bien immeuble ou de tout actif financier détenu hors du Maroc, et 2 à 5 % sur les sommes détenues dans des comptes bancaires à l’étranger.

Néanmoins, les Marocains résidant hors du Maroc (ou ayant résidé hors du Maroc) ont, eux, obtenu de n’avoir qu’à déclarer leurs biens à l’étranger (avant octobre 2016), sans avoir à régler de contribution libératoire ou d’amende.

Elle demande si la diplomatie française ne pourrait obtenir que les Franco-marocains résidant au Maroc, dont les biens et avoirs en France n’ont pas transité par le Maroc – par exemple dans le cas d’un héritage, bénéficient d’une mesure similaire d’exonération.

Réponse de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 01/09/2016, page 3676) :

En 2014, le Maroc a décidé d’appliquer à ses ressortissants une contribution libératoire sur les biens détenus à l’étranger. Les services de l’ambassade de France à Rabat sont mobilisés dans une démarche d’accompagnement des Français binationaux afin de relayer leurs difficultés auprès des autorités locales.

Le Maroc a adopté une circulaire en mars 2015 qui permet aux Marocains résidant à l’étranger et aux binationaux ayant précédemment travaillé en France de régulariser leur situation sans pénalités, avant le 19 octobre 2016 et en gardant la libre disposition de leur biens à l’étranger.

Le Gouvernement a donné instruction aux services de l’ambassade de France à Rabat de continuer à attirer l’attention de l’Office des changes sur la situation des franco-marocains résidant au Maroc disposant de ressources régulières d’origine française.

Jan 28 2016

Non déductibilité des charges – le gouvernement enfonce le clou

impotsContrairement aux Français vivant en France, les Français de l’étranger ne peuvent déduire de leurs impôts payés en France des charges telles que le versement d’une pension alimentaire ou un don aux œuvres.

Suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1995 (« affaire Schumacker »), certains contribuables non-résidents peuvent toutefois être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France et, ainsi, bénéficier des déductions de charge. Ces « non-résidents Schumacker »  sont ceux qui sont domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), ou dans un État partie à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Cette situation viole manifestement l’égalité des contribuables devant l’impôt, puisque les règles sont différentes selon qu’ils résident ou non dans un pays européen.

C’est l’argument que j’ai tenté de faire valoir au ministre du budget. En vain…

Voir ma question et la réponse du ministre

Jan 12 2016

Prélèvements sociaux : pitoyable épilogue

-Après moult rebondissements, dont plusieurs condamnations de la France, les manœuvres de contournement du gouvernement ont finalement été validées par le Conseil constitutionnel : les non-résidents fiscaux continueront bien d’être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs plus-values immobilières.

Cette taxation, instaurée en 2012, avait été contestée jusque devant la Cour de Justice de l’Union européenne, car elle donnait lieu à un phénomène de double-imposition, des personnes cotisant à des régimes de sécurité sociale étrangers étant assujettis à la CSG et la CRDS finançant la sécurité sociale française.

Les personnes concernées étaient tout d’abord les non-résidents disposant de revenus fonciers et réalisant des plus-values immobilières en France ; mais étaient également concernés les résidents français ayant toujours vécu (et cotisé) à l’étranger, et venant simplement passer leur retraite en France.

Suite à l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 et à celui du Conseil d’État du 26 juillet 2015, les contribuables ayant à tort acquitté ces prélèvements sociaux en 2013 et 2014 pouvaient, sous certaines conditions, en demander le remboursement.

Pour ne pas se priver durablement de cette ressource, le gouvernement a entrepris de modifier le fléchage des recettes de ces prélèvements sociaux, afin qu’elles n’abondent plus le régime général de la sécurité sociale. Il a réussi à faire voter cette mesure dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, en dépit de l’amendement que nous avions pu faire adopter au Sénat. Cette mesure a ensuite été validée par le Conseil constitutionnel le 17 décembre 2015.

A compter de 2016 (donc pour des revenus fonciers perçus en 2015) l’assujettissement des revenus immobiliers des non-résidents aux prélèvements sociaux redevient donc légal…

Nov 12 2015

CSG-CRDS applicable aux non-résidents. Le Sénat met la France en conformité avec le droit européen contre l’avis du gouvernement

Fiscalité non résidentsCommuniqué de presse des sénateurs des Français de l’étranger de la droite et du centre :

Au terme d’un long débat jeudi 12 novembre 2015, les sénateurs Les Républicains et UDI des Français de l’étranger ont fait adopter par le Sénat (par 189 voix pour et 152 voix contre) l’amendement supprimant l’assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG-CRDS) des revenus du patrimoine immobilier et des produits de placement de source française perçus par les non-résidents.

Cet assujettissement avait été instauré par la loi de finances rectificative du 16 août 2012 en contradiction avec la position constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Un amendement des 4 sénateurs socialistes des Français de l’étranger, offrant une échappatoire au gouvernement pour lui éviter d’être condamné par la CJUE tout en maintenant cette taxation -c’est-à-dire en détournant l’avis de la CJUE et du Conseil d’Etat- a été, quant à lui, repoussé par le Sénat par 329 voix contre et 4 voix pour.

Ainsi, les Sénateurs des Français de l’étranger Les Républicains Robert-Denis Del Picchia, Christophe-André Frassa, Jean-Pierre Cantegrit, Jacky Deromedi, Louis Duvernois, Joëlle Garriaud-Maylam, Christiane Kammermann et UDI Olivier Cadic ont souhaité adresser un message clair pour mettre la France en conformité avec le droit communautaire et éviter les conséquences désastreuses des poursuites devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne.

Dans la suite du débat parlementaire, il appartient désormais à l’Assemblée nationale de prendre ses responsabilités en confirmant la position du Sénat.

Oct 21 2015

Remboursement des prélèvements sociaux : le mot de la fin… ou pas ?

Fiscalité non résidentsLe Ministère des Finances vient enfin de préciser les modalités du remboursement des non-résidents s’étant acquittés de prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers ces dernières années. Pour ce faire, un recours peut notamment être déposé sous forme électronique via le site internet des impôts.

Attention, seuls seront remboursés les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre pays de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou suisse. Une bonne moitié des contribuables restent donc exclus du remboursement.

Par ailleurs, les personnes ayant déposé une réclamation avant le 31 décembre 2015 ne pourront se faire rembourser que les sommes indûment versées en 2013 et 2014, la prescription s’appliquant pour les sommes versées en 2012… d’où l’intérêt qu’a eu le gouvernement à jouer la montre…

Enfin, Bercy considère que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n’est pas concerné par la décision de Ruyter et ne fera donc pas l’objet d’une restitution.

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Sep 21 2015

Rebondissement dans l’affaire des cotisations sociales des non-résidents

Impôts et taxesComme je l’annonçais dans mes derniers billets consacrés à la fiscalité des non-résidents, il était hautement probable que le gouvernement tente de contourner les décisions de justice européennes et françaises pour éviter d’avoir à revenir purement et simplement à la situation antérieure à 2012 – l’exonération des non-résidents des cotisations sociales sur leurs revenus patrimoniaux.

De fait, et après avoir joué la montre pendant de longs mois, Bercy aurait trouvé une parade… en transformant l’affectation des recettes de ces taxes, afin qu’elles n’abondent plus directement les caisses du régime général de la sécurité sociale mais vers le Fonds de solidarité vieillesse. Cette solution juridiquement bancale, si elle était confirmée, ne manquerait certainement pas de faire l’objet d’un nouveau contentieux… mais cela aurait le mérite, pour le gouvernement, de gagner encore un peu de temps. Au détriment bien sûr des contribuables non-résidents !

Dans cette situation peu claire (aucune réponse n’a encore été apportée à ma question écrite de cet été), les contribuables non-résidents ont évidemment intérêt à poursuivre leurs démarches pour tenter d’obtenir le remboursement de leurs cotisations 2013 à 2015.

Pour plus de détails, voir l’article des Echos
Pour les épisodes précédents de ce « feuilleton fiscal », voir mon billet d’août 2015

Août 20 2015

Égalité des non-résidents devant l’impôt

Fiscalité non résidentsQuestion écrite n° 17661 publiée dans le JO Sénat du 20/08/2015 – page 1910 :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam demande à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget si le Gouvernement entend mettre fin à la différence de traitement entre les non-résidents « Schumacker » et les autres, notamment ceux qui résident hors de l’Union européenne et de l’espace économique européen.

Elle rappelle que, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent, en revanche, les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.

Les « non-résidents Schumacker » sont donc désormais fiscalement traités comme des des contribuables résidant en France et peuvent, à ce titre, déduire de leurs impôts certaines charges, telles que les dons aux œuvres ou les pensions alimentaires, ce qui demeure impossible pour les autres non-résidents.

Elle appelle à mettre fin à cette inégalité de traitement et souhaiterait connaître l’état d’avancement de la réflexion du Gouvernement en ce sens.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget (JO Sénat du 28/01/2016, page 330) :

En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.

Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), ou dans un État partie à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n’est pas ouvert aux non-résidents établis dans les États autres que ceux cités pour deux raisons. La première est que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l’arrêt « Schumacker » précité découle de l’obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu’ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d’établissement au sein de l’UE et de l’EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s’appliquer pour les résidents des autres États avec lesquels la France n’a pas conclu d’accords équivalents. La seconde que cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l’arrêt « Schumacker ».

Août 04 2015

Expatriation et immobilier: suite du feuilleton fiscal..

PostRemboursementCSGCRDSAprès de longs mois d’attente, le Conseil d’Etat a enfin statué sur le fond, confirmant le jugement rendu en février par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Des contribuables n’étant pas affiliés au régime français de Sécurité sociale ne peuvent être assujettis à la CSG et la CRDS, car ils ne bénéficient pas des prestations sociales financées par ces cotisations. Le gouvernement ne peut tergiverser plus longtemps.

Suite à l’arrêt de la CJUE, j’avais, par une question écrite, demandé quelles conséquences le gouvernement tirerait de cette décision européenne, sous quel délai et selon quelles modalités pourrait intervenir le remboursement des cotisations indûment prélevées. Le gouvernement a joué la montre jusqu’au bout, indiquant dans sa réponse attendre la décision du Conseil d’Etat… c’est désormais chose faite.

J’ai donc déposé une nouvelle question écrite afin d’obtenir un éclaircissement pour que tous les contribuables lésés disposent d’informations transparentes sur les moyens d’obtenir un remboursement.

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