Question écrite n° 17661 publiée dans le JO Sénat du 20/08/2015 – page 1910 :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam demande à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget si le Gouvernement entend mettre fin à la différence de traitement entre les non-résidents « Schumacker » et les autres, notamment ceux qui résident hors de l’Union européenne et de l’espace économique européen.
Elle rappelle que, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279-93, Schumacker), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les États membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent, en revanche, les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’État concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds.
Les « non-résidents Schumacker » sont donc désormais fiscalement traités comme des des contribuables résidant en France et peuvent, à ce titre, déduire de leurs impôts certaines charges, telles que les dons aux œuvres ou les pensions alimentaires, ce qui demeure impossible pour les autres non-résidents.
Elle appelle à mettre fin à cette inégalité de traitement et souhaiterait connaître l’état d’avancement de la réflexion du Gouvernement en ce sens.
Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget (JO Sénat du 28/01/2016, page 330) :
En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales.
C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), ou dans un État partie à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n’est pas ouvert aux non-résidents établis dans les États autres que ceux cités pour deux raisons. La première est que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l’arrêt « Schumacker » précité découle de l’obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu’ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d’établissement au sein de l’UE et de l’EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s’appliquer pour les résidents des autres États avec lesquels la France n’a pas conclu d’accords équivalents. La seconde que cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer à tous les États membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre État membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l’arrêt « Schumacker ».