Etat-civil / Nationalité

Fév 11 2021

Question écrite sur la fermeture des frontières aux familles binationales

Ma question écrite adressée à Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, datée du 11 février 2021 et également accessible sur le site du Sénat.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les graves conséquences de la fermeture des frontières françaises, des mesures de confinement ou de couvre-feu sur les familles binationales, et de la suspension de la mesure de laissez-passer (LP) mise en place en août 2020 par le ministère des affaires étrangères. Cela fait maintenant plus d’un an que nombre de ces familles binationales n’ont pu se retrouver, que des fiancés n’ont pu se marier, et que des parents n’ont pu voir leurs enfants ou beaux-enfants, ce qui entraîne des risques majeurs de dépression grave, faisant parfois même craindre des suicides.

Elle comprend bien sûr que les déplacements internationaux soient limités et les voyages récréatifs ou touristiques interdits afin d’éviter toute propagation du virus, mais elle tient à rappeler la position de l’agence de sécurité sanitaire selon laquelle une fermeture des frontières ne peut être efficace qu’en tout début d’épidémie, lorsque le virus n’est pas encore présent sur le territoire. Elle tient également à souligner qu’un voyageur bénéficiant d’un test PCR négatif juste avant son départ, éventuellement vacciné et s’astreignant à une quarantaine à l’arrivée, présente incontestablement moins de risques de sécurité sanitaire que beaucoup de nos concitoyens non vaccinés, non testés et porteurs asymptomatiques.

Dans ces conditions, et étant donné la gravité des conséquences psychologiques, voire psychiatriques, pour beaucoup de familles binationales, il semble que la liste des « motifs impérieux » doive impérativement être élargie pour inclure la possibilité de visite ou de retour d’un conjoint ou partenaire ou d’un enfant auprès du parent français. Elle rappelle que la France est le seul État européen à avoir introduit des mesures aussi sévères. Un pays comme la Belgique par exemple, parle plutôt de déplacements « essentiels » qui incluent un regroupement familial, une visite à un conjoint ou partenaire ne vivant pas sous le même toit pour peu que des preuves plausibles d’une relation stable et durable puissent être fournies, des déplacements liés à la coparentalité, des mariages civils et religieux, ainsi que des raisons humanitaires comme l’assistance à une personne âgée, mineure, handicapée, ou vulnérable ou encore une visite à des proches en soins palliatifs ou des raisons d’étude. Elle lui demande donc de faire tout son possible pour assouplir les règles de « motifs impérieux » et pour examiner, au regard de la situation dramatique vécue par beaucoup, les demandes de visas de personnes souhaitant venir en France pour raisons familiales, professionnelles, académiques ou encore pour des contrats d’au-pair avec la plus grande bienveillance.

Mai 15 2018

FATCA et « Américains accidentels » : l’urgence d’une négociation avec les autorités américaines

Intervention dans l’hémicycle hier après-midi en soutien de la proposition de résolution de ma collègue Jacky Deromedi, que j’avais évidemment cosignée, appelant le gouvernement français à s’investir sur le dossier des « Américains accidentels », ces Français nés sur le sol américain – par exemple à la faveur de l’expatriation temporaire de leurs parents – n’ayant conservé aucun lien avec les États-Unis mais se voyant réclamer d’importantes sommes d’argent par le fisc américain.

Comme je l’ai souligné en séance, l’enjeu va bien au-delà d’une simple question fiscale : renoncer à sa nationalité américaine s’avère un vrai parcours du combattant pour ces Français et nécessite le transfert de données personnelles sensibles aux autorités américaines. Si l’on ne peut pas empêcher les États-Unis de mettre souverainement en œuvre une imposition à raison de la nationalité – alors que notre doctrine, comme celle de la quasi totalité des États du monde, est celle d’une imposition liée à la résidence – nous nous devons de négocier la possibilité pour nos compatriotes « accidentellement » américains de se départir de cette nationalité de façon simple, rapide et respectueuse de leur vie privée.

Ce dossier rejoint aussi celui de l’effectivité du droit au compte – inscrite dans la loi pour les Français de l’étranger depuis l’un de mes amendements de 2011. En effet, certaines banques françaises, effrayées par la complexité des demandes des autorités américaines de mise en conformité avec FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), ont tendance à clore hâtivement le compte détenu par des Français « ayant des indices d’américanité ». Là encore, l’intervention de l’Etat est délicate, s’agissant de la liberté contractuelle des banques, mais il semble inconcevable de laisser des compatriotes dépourvus de compte bancaire. Une solution doit être trouvée au plus vite.

Enfin, j’ai profité de cette tribune pour évoquer de façon plus générale les lacunes de la convention fiscale franco-américaine, conduisant dans bien des cas à des double-impositions qui devraient être évitées et pénalisent non pas seulement les « Américains accidentels » mais bien l’ensemble de nos compatriotes établis aux États-Unis.

J’ai tenu à remercier Jacky Deromedi de sa proposition de résolution tout en saluant également l’action de nos collègues les députés Marc le Fur et Laurent Saint-Martin, auteurs eux aussi d’une Proposition de Résolution sur le sujet à l’Assemblée nationale et à qui le gouvernement a confié une mission d’information sur le sujet.

Espérons que le dossier avancera vite désormais !

Consulter le compte-rendu intégral de la séance

Dématérialisation des formalités consulaires

L’inscription au registre des Français de l’étranger est désormais possible en ligne.

Le portail service-public.fr permet également d’actualiser ses données personnelles (situation familiale, votre situation électorale, personnes à prévenir en cas d’urgence, etc.), de renouveler son inscription (celle-ci étant valable 5 ans) ou de signaler son départ.

D’autres pages de ce site permettent d’accéder à des fiches d’informations et divers téléservices en France, à l’international (voir par exemple les pages « Travailler à l’étranger » et « Voyager à l’étranger« ).

 

 

Jan 17 2016

Binationalité et terrorisme… ne nous laissons pas enferrer dans un faux débat

Drapeau françaisLes binationaux font de commodes boucs-émissaires en temps de crise. Quand ce n’est pas sous l’angle de l’exil fiscal qu’ils sont pointés du doigt, c’est sous celui du terrorisme… Bien sûr, personne n’a osé prétendre que tous les binationaux étaient des terroristes en puissance, mais la polarisation du débat sur leur statut juridique pointe leur vulnérabilité. Nous avions cru les diatribes contre les double-nationaux et leur prétendu manque de loyauté en temps de conflit reléguées à jamais dans les poubelles de l’Histoire. Les terroristes parviendraient-ils à ressusciter ces sombres fantômes ? Nous feront-ils inscrire dans la Constitution une différence de sécurité juridique entre citoyens ?

Si les plurinationaux ne représentent que 5% de la population hexagonale, ils comptent pour près de la moitié des 2,5 millions de Français établis à l’étranger. En France comme ailleurs, la plurinationalité représente une véritable chance, un levier inestimable pour faire progresser notre influence et nos intérêts économiques, linguistiques ou culturels. La possession de deux passeports facilite la mobilité professionnelle et les possibilités de monter des projets à l’international, sans s’embarrasser de freins administratifs souvent opposés aux étranger.

Rappelons-nous que la France a été l’un des premiers pays au monde à reconnaître la double-nationalité. Aujourd’hui, plus de la moitié des États de la planète la reconnaissent et la tendance s’accélère. Même la Belgique et l’Allemagne, longtemps réfractaires à ce principe, ont rejoint le mouvement respectivement en 2010 et 2013.

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Jan 06 2016

Déchéance de nationalité pour les binationaux : opération enfumage…

binationaliteLa tournure manichéenne et émotionnelle que prend le débat sur la déchéance de nationalité me choque énormément. Pour le Président de la République, inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution serait la réponse prioritaire à apporter contre le djihadisme ? Pour nombre d’élus, en particulier de gauche, être en faveur de la déchéance de nationalité pour des personnes condamnées pour terrorisme serait une attaque contre tous les binationaux et contre l’égalité des citoyens ?

Ayant rédigé plusieurs rapports sur la lutte contre le terrorisme pour l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, je suis bien consciente que la déchéance de nationalité n’est qu’un outil parmi de nombreux autres en matière de lutte contre le terrorisme, et certainement pas le plus efficace. L’urgence est ailleurs, notamment au renforcement de nos services de renseignement et à la déradicalisation. Par ailleurs, la loi permet déjà des possibilités de déchéance de nationalité : c’est donc le Code civil qu’il faudrait envisager de modifier, et certainement pas notre Constitution. La polarisation du débat sur une réforme constitutionnelle centrée sur la déchéance de nationalité me semble relever de la seule communication politicienne, voire de la manipulation des opinions.

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Fév 10 2015

Successions internationales et information des Français de l’étranger

Question écrite n°14878 adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (à publier au JO du 12/02/2015) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam demande à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international s’il ne serait pas opportun de lancer une campagne d’information auprès des Français de l’étranger au sujet des nouvelles règles régissant les successions internationales.

Elle rappelle qu’aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, qui entrera en application le 17 août 2015, l’ensemble de la succession d’un défunt – que les biens soient mobiliers ou immobiliers – sera régi par la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, sauf si la personne a, avant son décès, demandé à ce que sa loi nationale s’applique. Ces règles seront applicables même en dehors de l’Union européenne.

Dans la mesure où la protection du conjoint et des enfants varie fortement selon les lois nationales, avec notamment un risque fort de discrimination des femmes héritières dans les pays où le droit des successions intègre les principes de la charia, il semble essentiel que les Français de l’étranger soient informés des spécificités du droit des successions dans le pays où ils vivent et de la possibilité d’opter pour une application de la loi française.

Dans un contexte où les services de notariat ont été supprimés dans la plupart des consulats français, il est également indispensable de leur fournir une information claire sur les professionnels à contacter, dans leur pays de résidence, pour mener à bien leur choix de la loi française pour régler leur future succession.

Il semblerait donc utile que les consulats diffusent ce type d’information, par voie d’affiches et de dépliants, ainsi que par leurs sites Internet.

Réponse de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 2/04/2015, page 747):

Il est important pour les Français qui s’établissent à l’étranger de ne pas perdre de vue la grande variété des droits susceptibles de s’appliquer à leur situation personnelle. C’est vrai en matière successorale mais aussi pour le droit de la famille. Il relève en premier lieu de la responsabilité des personnes de s’informer sur la loi applicable à leur situation personnelle et de s’entourer au besoin de la garantie que peut présenter l’information délivrée par un professionnel du droit. À cette fin, tous les postes diplomatiques et consulaires possèdent une liste de notoriété d’avocats et parfois de notaires, quand cette fonction existe localement, qui peut être utilisée par les Français qui souhaitent connaître plus en détails la législation de leur pays de résidence, notamment sur le thème des successions. Les postes diplomatiques et consulaires n’ont pas en revanche vocation à conseiller les Français dans le domaine notarial, domaine dans lequel leurs fonctions sont exercées avec l’appui et l’expertise des notaires de France, en dehors de l’Europe. L’information relative aux conséquences de ce règlement européen sur la loi prévalant en matière de succession est déjà accessible depuis novembre 2014 via un lien vers la lettre des notaires de France sur le site internet du conseil supérieur du notariat. Elle peut être aussi être confirmée auprès des notaires français. Un lien renvoyant vers les pages utiles du site du Conseil supérieur du notariat pourra au besoin être inséré sur le site du ministère des affaires étrangères et du développement international, dont les sites internet des postes diplomatiques et consulaires se feront l’écho.

Jan 18 2012

Séjour des étudiants étrangers diplômés

Depuis la circulaire du 31 mai dernier sur l’immigration professionnelle, qui avait eu des conséquences graves sur la possibilité pour les étudiants étrangers ayant achevé leurs études en France de prolonger leur séjour pour y acquérir une première expérience professionnelle, la polémique faisait rage. J’avais moi-même appelé Claude Guéant à un assouplissement de ces directives lors de son audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat.

Une circulaire portant spécifiquement sur les facilités accordées aux étudiants de niveau supérieur ou égal au master pour obtenir une autorisation de travail, diffusée le 12 janvier, a largement permis de rectifier le tir. Si la proposition de résolution déposée par Bariza Khiari (PS) a, dès lors, perdu de sa pertinence, elle a tout de même eu le mérite de permettre l’organisation d’un débat sur un thème capital, tant pour le rayonnement économique et culturel de la France que pour l’attractivité de ses université et le dynamisme de ses entreprises à l’international.

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Nov 03 2011

Carte d’identité électronique et protection des données

Nous examinions ce matin, en seconde lecture, au Sénat, la proposition de loi  de mes collègues sénateurs UMP Jean-René Lecerf (Nord) et Michel Houel (Seine-et-Marne) relative à la protection de l’identité.

Destinée à lutter contre la multiplication du nombre d’usurpations d’identité, estimée en France à 200 000 par an, cette proposition de loi prévoit une série de dispositions visant à garantir une fiabilité maximale des passeports et cartes nationales d’identité (CNI).

Il s’agit notamment d’équiper les cartes nationales d’identité de puces électroniques sécurisées qui non seulement contiendront des données biométriques numérisées (état civil, adresse, taille et couleur des yeux, empreintes digitales, photographie) mais pourront également offrir à leurs titulaires de nouveaux services tel que l’authentification à distance et la signature électronique. lire la suite »

Juin 27 2011

« Le binational extra-européen en ligne de mire » (El Watan)

Le quotidien algérien El Watan vient de publier un article sur la binationalité dans lequel je suis citée…

-> Consulter l’article

Juin 03 2011

Binationalité : gare aux sirènes populistes !

Plusieurs compatriotes m’ont écrit pour me faire part de leur inquiétude quant aux récentes déclaration de Marine Le Pen et de certains élus UMP sur l’évolution du droit en matière de double-nationalité. En tant que sénateur représentant les Français de l’étranger (dont environ la moitié sont des binationaux!), je ne peux que réagir vivement à ces propos, même lorsqu’ils émanent de personnalités d’un parti auquel je suis bien sûr très attachée. lire la suite »

Mai 18 2011

Lettre à Nicolas Sarkozy : ne stigmatisons pas les Français de l’étranger

Alors que les contours des réformes fiscales appelées à toucher nos compatriotes fiscalement non-résidents – mesures notamment détaillées un article des Echos d’hier – j’ai préparé un courrier au Président Sarkozy, que je suis en train de faire cosigner par mes collègues sénateurs UMP représentant les Français établis hors de France. J’y appelle le gouvernement à amender son projet de manière à ce que les réformes se concentrent sur l’objectif légitime de lutte contre l’exil fiscal, sans pénaliser injustement l’ensemble des expatriés.

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Avr 07 2011

Suppression du visa de transit aéroportuaire pour les ressortissants péruviens

Question écrite n° 18111 publiée le 07/04/2011 au Journal Officiel du Sénat :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l’opportunité de mettre fin à l’exigence du visa de transit aéroportuaire (VTA), qui constitue le seul point irritant d’une relation bilatérale riche entre la France et le Pérou.

Elle rappelle que ce type de visa a été imposé par la France au Pérou en septembre 2009, afin de mettre un terme à une filière d’immigration de ressortissants de ce pays qui, au prétexte d’un vol en continuation en Afrique ou en Asie, pour lequel les Péruviens n’ont pas besoin de visa préalable, sollicitaient l’asile en France. La France est le seul État, au sein de l’espace Schengen, à imposer ce type de visa aux Péruviens.

Dès cette décision connue, les autorités péruviennes ont exprimé clairement leur mécontentement. Depuis, cette mesure, qui est localement interprétée comme une décision unilatérale empreinte de défiance freine le développement de nombreux projets bilatéraux, notamment en matière de commerciale et de défense. Le VTA pèsera notamment sur la réussite de la réouverture d’une ligne directe d’Air France entre Paris et Lima, dont l’un des objectifs est d’utiliser le hub parisien vers l’Asie, de préférence, par exemple, à celui de Los Angeles.

Elle souhaiterait savoir si un bilan de l’efficacité de cette mesure en termes de lutte contre l’immigration clandestine et de coût, tant financier que politique et diplomatique, a pu être réalisé, et, le cas échéant, si l’éventualité de la suppression du VTA peut être envisagée.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 02/06/2011 – page 1454

Les ressortissants de certains pays tiers doivent obtenir un visa de transit aéroportuaire (VTA) pour transiter par la zone de transit international des aéroports lors d’une escale ou d’un transfert entre deux avions au cours d’un parcours international. Le VTA ne permet pas d’entrer dans l’espace Schengen. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, l’obligation du VTA répond à des nécessités d’ordre public tenant à éviter, à l’occasion d’une escale ou d’un changement d’avion, le détournement du transit aux seules fins d’entrée en France et ne porte par elle-même aucune atteinte au droit d’asile (CE, n° 313710, 25 juillet 2008). L’introduction du VTA à l’automne 2009 a été dictée aux autorités françaises par l’importante vague de demandes abusives d’asile de la part de personnes titulaires de passeports périmés en 2008 et au cours de l’année 2009. En 2009, 461 demandes d’asile politique auraient été présentées à la frontière sur 540 placements en zone d’attente. Le nombre très faible de VTA demandés et émis au Pérou (28 en 2009, 35 en 2010) constitue un indice. Le risque migratoire qui avait été détecté a été découragé. Il n’est donc pas envisagé actuellement de revenir sur cette décision.

Mar 31 2011

Menace de suppression de l’antenne consulaire de Malaga

Question écrite n° 17944 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 31/03/2011

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur le projet de transformation de l’antenne consulaire de Malaga en agence consulaire.

Dans le cadre de la RGPP, il semble que le poste de chef de l’antenne consulaire soit amené à disparaître ou à être remplacé par un poste de consul honoraire bénévole. Un tel changement aurait des conséquences majeures sur la capacité des Français d’Espagne à accéder à un service public de qualité. Elle rappelle que Malaga, cinquième ville d’Espagne, compte environ 5 000 Français inscrits sur les listes électorales et 9 000 immatriculés au registre des Français établis hors de France. Son lycée français scolarise près de 800 élèves. L’antenne consulaire reçoit les demandes de passeports biométriques de toute l’Andalousie, Ceuta, Melilla et Gibraltar. Elle gère aussi de nombreux cas sociaux et instruit chaque année plus de 150 dossiers de bourses scolaires.

À l’heure actuelle, en Espagne, seuls les postes de Madrid, Barcelone et Malaga sont en mesure de traiter les demandes de passeports biométriques, d’aide sociale et de bourses – le consulat à gestion simplifié de Séville n’ayant, par exemple, pas cette faculté. L’antenne consulaire apporte enfin une assistance aux très nombreux touristes, dont l’afflux est particulièrement important à certaines périodes de l’année – Malaga étant l’une des deux principales destinations des touristes français en Espagne. En 2010, 5 000 personnes ont bénéficié de ses services. Si, dans l’Union européenne, les Français sont censés pouvoir se tourner vers l’administration de leur pays d’accueil, certaines démarches continuent de nécessiter le recours à l’administration française, notamment en matière d’état civil. La transformation de l’antenne de Malaga en agence consulaire contraindrait ainsi les Français de la circonscription à de longs et coûteux déplacements à Madrid pour déposer leur demande de passeport biométrique. La disparition de l’antenne consulaire de Malaga obligerait également à centraliser l’instruction des demandes d’aides sociales et de bourses scolaires à Madrid, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la qualité du service rendu aux usagers.

En matière d’aide sociale, le recours aux services publics espagnols reste pour l’instant insuffisant et parfois impossible, tant sur le plan législatif que technique. Consciente de la nécessité d’appliquer des mesures de restriction budgétaire, elle rappelle l’impératif d’assurer la continuité d’un service public de qualité aux Français d’Espagne – d’autant plus que le réseau consulaire français dans ce pays a déjà été très largement touché par les réductions d’effectifs précédentes. Elle demande si un tel projet de transformation de l’antenne consulaire de Malaga en agence consulaire est effectivement à l’étude et, le cas échéant, s’il ne serait pas opportun de surseoir à l’application de cette mesure.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 26/05/2011 – page 1374

Comme le sait l’honorable parlementaire, le réseau consulaire français a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie afin de répondre à nos priorités politiques et à nos intérêts économiques et culturels. Dans les pays de l’Union européenne, la restructuration du réseau prend en considération les avancées en matière de citoyenneté européenne. Elle doit également tenir compte des contraintes imposées par la révision générale des politiques publiques (RGPP). Après la fermeture de l’antenne consulaire de Valence en 2009, puis de celle de Palma de Majorque en 2010, la contribution de notre réseau consulaire en Espagne à l’effort demandé au titre de la RGPP se traduira en 2011 par la fermeture de l’antenne consulaire de Malaga. En lieu et place, y sera ouverte une agence consulaire placée sous l’autorité d’un consul honoraire. Ce projet de fermeture de l’antenne consulaire sera mis en oeuvre à l’été 2011 afin de permettre à notre pays de disposer d’une carte consulaire qui correspond à ses besoins mais aussi aux exigences de rationalisation budgétaire. Les activités de cette antenne consulaire seront transférées au consulat général de France à Séville qui bénéficiera de mesures de renforcement, notamment en effectif titulaire, pour l’assistance aux Français et à celui à Madrid pour toutes les affaires administratives. L’agence consulaire à Malaga demeure, pour sa part, le contact de premier niveau pour nos compatriotes. Les consulats généraux à Madrid et Séville, en liaison avec les services centraux du ministère des affaires étrangères et européennes, mettront tout en oeuvre afin d’assurer à nos compatriotes établis ou de passage en Espagne tous les services qu’ils sont en droit d’attendre.

Déc 15 2010

Simplification du droit au service des Français expatriés

A l’occasion de l’examen par le Sénat ces derniers jours, de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, j’ai tenu à évoquer quelques sujets très importants aux yeux de nombreux Français de l’étranger, dont celui du droit à l’ouverture d’un compte bancaire pour lequel j’ai d’ailleurs proposé un amendement (adopté). Pour information, le projet de loi sera renvoyé devant la commission des lois pour examen fin janvier 2011.

> Un compte bancaire pour tous les Français dans le monde

En théorie, s’il est possible pour les banques d’ouvrir un compte bancaire aux Français établis à l’étranger, la pratique est toute autre et la loi reste muette sur le sujet. En effet, les banques refusent le plus souvent une telle ouverture de compte ou imposent des conditions drastiques pour vérifications (blanchiment, fraude), le plus souvent décourageantes. Un dispositif souple et adapté, au moyen d’une procédure locale d’authentification de documents, via les services consulaires, permettrait de faciliter l’accès au droit et de simplifier au mieux les formalités administratives.

> Renouvellement des papiers d’identité : Appliquons la loi !

En réaction aux tracasseries persistantes et autres situations ubuesques auxquelles sont confrontés nombre de Français, j’ai redit ma volonté avec d’autres de voir enfin appliquée la circulaire sur la simplification des démarches de renouvellement des papiers d’identité. En réponse, le garde des Sceaux, Michel Mercier, a annoncé l’envoi prochain d’une circulaire de rappel pour mettre définitivement fin à ce maelström administratif.

> Une liste électorale unique pour tous les Français dans le monde

J’ai profité par ailleurs de l’examen de ce texte pour renouveler ma proposition de création d’une liste électorale unique, fractionnable en circonscription et regroupant l’ensemble des Français de l’étranger, auxquels elle permettrait de voter dans n’importe quel bureau de vote hors de notre pays.

> Halte à la paperasserie !

J’ai également insisté sur les problèmes rencontrés par les Français établis hors de France en ce qui concerne l’aide juridictionnelle (inaccessible pour les Français expatriés impliqués dans des procédures hors de notre pays) et les procédures administratives en général. Un dédale de réglementations qui pourrait trouver une solution dans le développement de la télé administration.

> Un délégué aux Français de l’étranger auprès du Défenseur des droits ?

A l’adresse du ministre de la justice, Michel Mercier, j’ai enfin rappelé ma demande, exprimée « depuis longtemps », de nommer prochainement un délégué aux Français de l’étranger auprès du futur Défenseur des droits, dont la mise en place devrait intervenir courant janvier 2011.

Déc 04 2010

Délivrance de papiers d’identité pour les Français expatriés: Reportage de France 2

Récemment un couple de Français nés à l’étranger, m’a sollicitée suite à leurs difficultés de renouvellement de papiers d’identité pour leurs enfants. Certaines situations  administratives prennent des tournures ubuesques comme le montre ce reportage, diffusé dans le journal de France 2, le 9 octobre 2010.

Le cas de ce couple qui n’en finit pas d’affronter une administration parfois déshumanisée, n’est pas isolé. Une profonde réflexion doit être menée sur les ajustements nécessaires pour une meilleure prise en compte des attentes et des spécificités de nos expatriés.

Mai 13 2010

Délivrance de pièces d’identité à des enfants de Français nés à l’étranger

Question écrite n° 13502 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 13/05/2010

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur la persistance des difficultés rencontrées par les enfants de Français nés à l’étranger pour faire établir une pièce d’identité.

La circulaire NOR/IOK/1002582/C du 1er mars 2010 relative à la simplification des procédures applicables pour l’établissement de pièces d’identité constitue un progrès très important pour des milliers de Français nés à l’étranger ou dont les parents sont nés à l’étranger. Elle souligne notamment que la présentation d’une carte d’identité plastifiée doit permettre d’obtenir un passeport sans avoir à nouveau à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Réciproquement, la présentation d’un passeport biométrique doit permettre d’obtenir une carte nationale d’identité (CNI) sans que le demandeur ait à présenter d’acte d’état civil. Elle précise également que la nationalité française du demandeur n’a pas à être vérifiée une nouvelle fois lors d’un renouvellement de titre. Elle appelle enfin à une vérification de l’état civil moins contraignante : dans les cas limitatifs où la vérification de la nationalité demeure indispensable, les moyens les plus simples pour le demandeur doivent être privilégiés, la saisine du greffe du tribunal d’instance ne devant intervenir qu’en dernier recours.

Toutefois, l’application de cette circulaire semble trop souvent encore imparfaite. Ainsi, un couple de Français nés à l’étranger souhaitant faire établir des cartes d’identité pour leurs enfants nés en France s’est tout récemment vu répondre qu’il fallait produire un certificat de nationalité pour chacun des deux parents, ceci impliquant de prouver la nationalité des grands-parents et arrière-grands-parents des enfants !

Elle demande donc s’il ne serait pas nécessaire d’intensifier les efforts d’information auprès des agents administratifs des préfectures et des mairies quant à l’esprit de cette circulaire. Il pourrait par ailleurs être souhaitable de préciser dans quelle mesure les simplifications de procédure s’appliquent pour une première demande de titre d’identité par des enfants de Français nés à l’étranger.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/11/2010

Afin de répondre à l’incompréhension de nos concitoyens face au nombre et à la nature des documents demandés pour la délivrance ou le renouvellement de leur carte nationale d’identité (CNI) ou de leur passeport, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a décidé de mener à bien une simplification très significative des procédures applicables. Par une circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères et européennes en date du 1er mars 2010 adressée aux préfets, aux ambassadeurs et aux consuls, ces nouvelles règles bénéficient depuis cette date à l’ensemble de nos concitoyens. Quatre principes directeurs guident la simplification ainsi opérée. La carte nationale d’identité et le passeport sont désormais considérés comme interchangeables pour l’obtention d’un titre. Cela signifie que la possession d’une carte nationale d’identité plastifiée permet d’obtenir un passeport, sans avoir à justifier de son état civil ou de sa nationalité française. Il en va de même de la possession d’un passeport électronique ou biométrique, qui permet d’obtenir une carte nationale d’identité. Les documents à fournir sont moins nombreux en cas de renouvellement d’un titre. En particulier, dès lors que ni l’existence du titre à renouveler, ni l’identité du demandeur ne sont contestées par l’administration, il n’y a pas de raison que l’intéressé ait à fournir une nouvelle fois la preuve de sa nationalité. Les démarches réalisées afin d’obtenir des titres sur présentation d’une carte nationale d’identité plastifiée ou d’un passeport électronique ou biométrique bénéficient d’un allègement supplémentaire. Dans cette hypothèse, les formalités sont réduites au minimum nécessaire puisque l’état civil du demandeur et sa nationalité française sont d’ores et déjà établis. Il n’est donc plus demandé dans ce cas d’acte d’état civil, ce qui constitue pour les usagers et pour les communes un allègement considérable des charges administratives, à hauteur de plusieurs millions de documents chaque année. Dans les cas limitatifs où elle reste indispensable, la vérification de la nationalité française est rendue moins contraignante pour le demandeur. Ainsi la saisine du greffe du tribunal d’instance en vue de la délivrance d’un certificat de la nationalité française ne doit être proposée qu’en tout dernier recours, une fois épuisées l’ensemble des autres possibilités. Les mairies assurant l’accueil et, par là même, l’orientation des demandeurs, elles sont des partenaires essentiels pour que ces mesures de simplification soient durablement visibles par nos concitoyens, et comprises par eux. Pour cette raison, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a informé les maires du contenu précis de cette réforme et a demandé aux préfets d’organiser des réunions de travail sur ce sujet avec les communes de leur département. Ces instructions ont été reprises par le décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement des cartes nationales d’identité et des passeports, publié le 19 mai 2010, sur lequel les préfets ont été alertés par le ministère de l’intérieur dès le 27 mai 2010. Cette réforme règlementaire a ainsi prévu que si le renouvellement d’un titre est largement simplifié, les premières demandes nécessitent inévitablement de fournir davantage de pièces justificatives, afin de ne pas affaiblir la lutte contre la fraude et de protéger efficacement l’identité des personnes. Par définition, la première demande est le plus souvent le cas de figure dans lequel s’inscrit un mineur. La demande doit alors s’inscrire dans le cadre règlementairement fixé, qui est identique quel que soit le lieu de naissance des parents de l’enfant.

Oct 15 2009

Discriminations engendrées par la procédure d’établissement des certificats de vie à l’étranger

Question écrite n° 10546 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/10/2009

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les discriminations entraînées par l’obligation pour les retraités français résidant à l’étranger de se faire établir régulièrement un certificat de vie pour continuer à percevoir leur pension, alors qu’un Français résidant en métropole peut se contenter d’une simple déclaration sur l’honneur.

Pour les Français de l’étranger, dont beaucoup, du fait de l’éloignement, d’un handicap ou d’une santé faiblissante, ne peuvent se rendre régulièrement au consulat, l’établissement de ce certificat nécessite l’obtention d’un certificat médical (acte médical en principe payant, à un coût très élevé dans certains pays), qui doit être envoyé au consulat de France, accompagné de la copie d’une pièce d’identité ou de la carte consulaire. Un formulaire est ensuite adressé au demandeur du certificat, à qui il revient de le transmettre à son organisme de retraite en France. La procédure d’obtention du certificat de vie peut s’avérer longue et coûteuse, et le risque que des documents s’égarent au cours de ce processus n’est pas négligeable. Ceci est d’autant plus grave que la non-réception du certificat de vie dans les délais impartis par l’organisme de retraite entraîne automatiquement la suspension du versement des prestations.

Le Gouvernement s’étant attaché ces dernières années à simplifier les formalités administratives, les certificats de vie ne sont plus exigés en France depuis près de 10 ans (décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000), sauf ceux destinés à des organismes étrangers, et une simple déclaration sur l’honneur est jugée suffisante. Dans ces conditions, elle se demande ce qui empêcherait d’étendre ces mesures de simplification des procédures aux Français établis hors de France, comme le réclament depuis plusieurs années déjà nombre de nos élus et de nos concitoyens. Certes, certains organismes privés continuent de réclamer l’établissement de ces certificats de vie aux français expatriés, mais le ministère pourrait utilement les convaincre que des garanties pourraient leur être également apportées dans le cadre de procédures plus souples.

L’obligation de production d’un certificat médical visé par le consulat pourrait ainsi être utilement remplacée par l’établissement d’une attestation sur l’honneur contresignée par un consul honoraire, un conseiller de l’Assemblée des Français de l’étranger ou même un président d’association reconnue d’utilité publique.

L’adoption d’une telle mesure satisferait le souci constant du Gouvernement de simplification de la vie administrative, permettrait de réduire les coûts de fonctionnement des consulats, et serait vivement appréciée par les plus âgés et les plus fragiles de nos compatriotes expatriés.

En attente de réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes.

Oct 01 2009

Conditions d’obtention d’un visa pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne liés à un Français dans le cadre d’un PACS

Question écrite n° 10337 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 01/10/2009

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conditions d’octroi de visas aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un Français.

Elle rappelle que le PACS est un contrat signé par deux partenaires s’engageant à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si l’établissement d’un PACS ne donne pas lieu de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour pour le partenaire étranger, il constitue toutefois un élément d’appréciation des liens personnels en France.

Dans ce contexte, il est surprenant que l’établissement d’un PACS ne soit nullement pris en compte par l’administration française dans le cadre des procédures de demandes de visas, obligeant le partenaire étranger à accomplir les mêmes formalités qu’un demandeur de visa dépourvu de toute attache personnelle en France. Cette situation s’avère particulièrement pénalisante dans le cas où le partenaire français est établi à l’étranger et se trouve ainsi empêché de revenir en France pour de courts séjours avec son partenaire étranger.

Dans un souci de lutte contre les discriminations, afin de permettre aux Français établis à l’étranger et engagés par un PACS envers un ressortissant étranger de jouir pleinement de leurs droits – en particulier celui de voyager et de voir leur famille -, elle lui demande s’il ne serait pas opportun, voire indispensable, de prendre en compte l’existence d’un tel contrat entre le demandeur de visa et son partenaire français afin de faciliter les démarches – et de réduire les délais d’attente – nécessaires à l’établissement d’un visa.

Réponse du Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire publiée dans le JO Sénat du 26/11/2009

Les ressortissants résidant dans un État appliquant intégralement l’« acquis de Schengen », à savoir les États de l’Union européenne (sauf le Royaume-Uni, l’Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre), ainsi que la Suisse, l’Islande et la Norvège, et donc normalement titulaires d’un titre de séjour délivré par cet État de résidence, peuvent entrer et séjourner en France sans visa pendant des périodes n’excédant pas trois mois par période de six mois. Cette disposition s’applique aux signataires d’un PACS. Les ressortissants d’États tiers qui résident au Royaume-Uni, en Irlande, en Roumanie, en Bulgarie et à Chypre et dont la nationalité est inscrite sur la liste I du règlement européen 539/2001 sont soumis à un visa de court séjour. Conformément à l’article 3 de la directive 2004/38, la France favorise, en conformité avec sa législation nationale, l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Mais les PACS, qui ne sont pas assimilés par la législation française aux mariages, ne permettent pas aux consuls de traiter les demandes de visa des titulaires de PACS au même titre que les conjoints, sur la base du point 2 b de l’article 2 de la directive précitée. Les consulats procèdent, en matière de partenariats, à un examen attentif et diligent de la situation personnelle de chaque demandeur. En l’absence de difficultés relatives à l’authenticité des actes d’état civil produits, les consuls prennent leur décision dans des délais qui dépassent rarement les deux semaines. Enfin, pour qui concerne la communication du motif du refus, un arrêt du Conseil d’État du 4 mars 2009 rappelle que les partenaires liés par un PACS ne relèvent pas des catégories d’étrangers à l’encontre desquelles une décision de refus de visa doit être motivée.

Avr 02 2009

Établissement des passeports biométriques pour les Français de l’étranger

Question écrite n° 08245 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 – page 788

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur l’attribution de passeports biométriques aux Français résidant hors de France. À ce jour, il n’est pas prévu que les consulats dits « d’influence » ou « à gestion simplifiée » soient équipés du matériel permettant l’établissement de ces passeports. Les contraintes pesant sur nos compatriotes pour l’établissement de ces passeports sont aujourd’hui plus lourdes, puisqu’on leur demande de comparaître à deux reprises dans les consulats équipés de station d’enregistrement, alors qu’auparavant la demande de passeport pouvait se faire par correspondance. Or le non-équipement de consulats à gestion simplifiée obligerait nombre de Français de l’étranger à faire de longs et couteux déplacements vers des consulats éloignés parfois de plusieurs centaines de kilomètres, et ce alors même que la situation politique de certains pays fait que l’on demande à nos compatriotes de renoncer à des déplacements sur route du fait de leur dangerosité.

À l’heure où tout le monde s’accorde sur la nécessité de réduire les lourdeurs administratives, une telle situation semble quelque peu anachronique et discriminatoire. Elle risque de surcroît de pousser un grand nombre de nos compatriotes bi-nationaux à renoncer à leur passeport français, avec comme conséquences plausibles un non-renouvellement de leur inscription au registre des Français établis hors de France et un affaiblissement de leurs liens avec la France.

Elle lui demande donc s’il ne serait pas possible de tout mettre en œuvre pour donner au plus vite à tous les consulats les moyens d’établir des passeports biométriques, ainsi que des stations d’enregistrement mobiles pouvant être utilisées à l’occasion de tournées consulaires.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 16/07/2009 – page 1799

Le ministère des affaires étrangères et européennes est parfaitement conscient des contraintes pour nos compatriotes induites par le déploiement des passeports biométriques. La direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire a déjà déployé les dispositifs de recueil et remise de passeports biométriques auprès de l’ensemble de nos postes diplomatiques et consulaires. Concernant les postes à gestion simplifiée, une étude est en cours afin d’identifier les dispositifs qui pourraient être mis à leur disposition en liaison avec l’Agence nationale des titres sécurisés, établissement public chargé de la dotation des équipements nécessaires. S’agissant des stations d’enregistrement mobiles, il s’agit d’une priorité dans le cadre des échanges nourris avec l’Agence des titres sécurisés, afin que la solution proposée assure tout à la fois les impératifs de sécurité, de fiabilité et de mobilité que le ministère est en droit d’attendre d’un tel outil essentiel à l’efficacité des tournées consulaires mises en oeuvre par les postes consulaires.

Juil 12 2007

Conditions de délivrance des visas de tourisme français en Russie

Question écrite n° 00822 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 – page 1224

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conséquences des modifications intervenues dans les conditions de délivrance des visas touristiques français en Russie. D’une part, un durcissement de la réglementation interne pour l’accréditation des agences et firmes autorisées à déposer des demandes de visas semble entraîner une exclusion des représentations des agences françaises en Russie. D’autre part, une limitation du nombre de dossiers pouvant être reçus quotidiennement par l’organisme extérieur chargé de la collecte des informations et de la saisie des données pour le compte du ministère des affaires étrangères aurait provoqué un important rallongement des délais d’obtention de ces visas. Afin d’éclaircir la situation, elle lui demande si un point précis pourrait être fait du fonctionnement de ce nouveau dispositif au regard notamment des délais d’instruction des dossiers et du nombre de visas effectivement délivrés. Elle souhaiterait également savoir si une évaluation a été faite des conséquences de cette nouvelle réglementation pour les entreprises françaises du secteur ainsi que de l’impact sur le flux touristique russe en France. Elle rappelle en effet que l’activité de ces entreprises représente de nombreux emplois et un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 23/08/2007 – page 1459

Notre poste consulaire à Moscou qui traite quelque 260 000 demandes de visa par an est celui qui reçoit et instruit le plus grand nombre de demandes de visas au monde. Des dysfonctionnements y ont en effet été constatés. Nous y remédions activement et nous nous préparons à recevoir une demande de visas qui ne cesse de croître en Russie. M. Bernard Garcia, conseiller diplomatique du Gouvernement, vient d’effectuer à Moscou, à la demande du ministre, une mission dans ce cadre. La Russie est l’un des premiers pays où a été organisée la délocalisation de l’accueil des demandeurs de visas afin d’éviter les files d’attente devant le consulat. La délocalisation de visas chez un partenaire extérieur permet de mettre à la disposition des demandeurs de visas 40 guichets sur 1 100 mètres carrés. Ce dispositif, déjà expérimenté dans d’autres postes, par nous mêmes comme par nombre de nos partenaires européens, donne entièrement satisfaction après une période de mise en place qui nécessite naturellement des ajustements. Les délais d’obtention d’un rendez-vous sont en cours de réduction. Supérieurs à un mois à la mi-juin, ils sont aujourd’hui d’une semaine et des rendez-vous anticipés sont possibles. Les délais d’obtention d’un rendez-vous auprès des services des visas de nos partenaires européens sont comparables aux nôtres, voire plus longs, ce qui crée d’ailleurs un détournement des demandes vers le consulat de France. Ces délais vont encore être réduits de manière significative. Notre ambassadeur a pour objectif d’arriver fin août à un rendez-vous la veille pour le lendemain et de délivrer un visa en 3 jours. La diminution du nombre d’agences de tourisme agréées ne s’inscrit pas dans une volonté de réduire les flux touristiques vers la France. Elle est la conséquence des nouvelles dispositions prises par les autorités russes pour accréditer les agences offrant les meilleures garanties de sérieux. Nous devons en tenir compte et ne pouvons traiter qu’avec des agences reconnues par ces autorités. Dans ce cadre, il n’y a pas d’objection de principe à l’accréditation des bureaux émanant d’agences françaises de tourisme dès lors que leur activité s’exerce dans le nouveau cadre légal. Là encore, si l’on compare notre pratique à celle de nos partenaires, c’est le consulat de France qui a agréé le plus grand nombre d’agences de voyage à Moscou. A titre d’exemple, le consulat espagnol n’agrée que 40 agences de voyages, contre près de 70 pour la France. Ces mesures changent les habitudes, ce qui suscite des inquiétudes légitimes. Les opérateurs économiques français doivent être conscients que notre poste consulaire à Moscou déploie des efforts importants pour améliorer les conditions d’accueil et réduire les délais de traitement des demandes de visas. A cet égard, l’ouverture à l’automne d’un consulat à Iekaterinbourg constituera un progrès important.

Fév 15 2007

Campagne d’information civique à l’étranger

Question écrite n° 26262 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/02/2007 – page 313

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessité de campagnes d’information civique à l’étranger où nos compatriotes, aujourd’hui 830 000 à être inscrits sur les listes électorales, ne bénéficient pas toujours d’une information suffisante sur les modes d’élection. Il semble ainsi que la plupart des Français inscrits à l’étranger et éloignés des ambassades et postes consulaires n’aient encore reçu aucune information ni sur la création et la localisation de nouveaux centres de vote dans leur pays de résidence, ni même sur la possibilité qui est désormais la leur de voter aux présidentielles, du fait de la fusion entre l’ancienne liste dite des « présidentielles » (385 000 inscrits en 2002) et la liste électorale auparavant réservée à la seule élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Lors d’un point-presse le 7 février au Quai d’Orsay, le porte-parole du Ministère a indiqué que le « nombre important de nouveaux électeurs est le résultat d’une forte mobilisation et de la campagne d’information civique lancée en novembre 2006 par le ministère des affaires étrangères, les ambassades et postes consulaires, et les associations de Français à l’étranger (UFE et ADFE) ». Elle souhaiterait donc savoir en quoi a consisté précisément cette campagne d’information civique. Elle souhaiterait en particulier savoir quel a été le nombre de spots d’information électorale diffusés sur TV5, rappelant que c’est à la demande expresse de l’Assemblée des Français de l’étranger que TV5 avait accepté dès 2000 de contribuer de cette manière aux campagnes d’information civique. Elle souhaiterait également savoir si, hors des deux organes de presse de l’UFE et de l’ADFE, des informations ont été diffusées dans la presse locale ou nationale, ainsi que sur les sites Internet des ambassades et consulats, comme cela avait été demandé par l’Assemblée des Français de l’étranger. Elle souhaiterait enfin savoir dans quels délais les personnes inscrites sur la liste électorale consulaire recevront une information leur confirmant qu’elles pourront voter aux prochaines élections présidentielles, l’adresse du centre de vote le plus près de chez eux et les informations relatives au vote par procuration.

Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 03/05/2007 – page 893

L’objectif d’une information complète des Français établis hors de France sur les élections auxquelles ils peuvent participer, à l’étranger ou en France, a été clairement réaffirmé le 16 novembre 2006, lors de la présentation à la presse des mesures prises par le ministère des affaires étrangères pour encourager les Français résidant à l’étranger à demander leur inscription sur les listes électorales consulaires. L’appel à la mobilisation des ambassadeurs, des chefs de poste consulaire, de tous leurs relais locaux, de l’Union des Français de l’étranger (UFE) et de l’Association démocratique des Français de l’étranger-Français du Monde (ADFE-FM) ainsi que des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger a donné des résultats satisfaisants puisque, désormais, les listes électorales consulaires comptent au total 941 361 inscrits dont 821 600 ont fait le choix de voter à l’étranger pour l’élection du Président de la République. Les effets de cette campagne d’information civique ont été amplifiés : 1) par le passage sur les antennes de TV5 et les ondes de Radio-France Internationale de films ou de messages télédiffusés ou radiodiffusés – TV5 du 16 novembre au 31 décembre 2006 = plus de 450 passages ; – RFI du 19 au 30 décembre inclus 2006 : 10 passages par jour ; 2) par la réalisation d’une affiche, également très largement diffusée. La presse française et étrangère a relayé les informations annoncées le 16 novembre 2006. Les ambassades et postes consulaires les ont reprises dans leurs bulletins locaux et sur leur site internet. En outre, une rubrique consacrée à l’élection du Président de la République a été créée sur le site internet du ministère des affaires étrangères qui présente toutes les informations utiles sur les modalités de vote (personnel et vote par procuration). Un premier bilan d’étape de l’ensemble de cette opération a été dressé devant le bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger les 15 et 16 décembre dernier. L’élection de 2007 est le premier scrutin national organisé depuis la fusion des listes électorales. C’est pourquoi le ministère des affaires étrangères a décidé d’adresser une lettre individuelle à chaque électeur, lui précisant sa situation électorale (à charge pour lui de vérifier la liste électorale en France sur laquelle il a déclaré être inscrit), donnant les dates des scrutins et l’adresse de leur bureau de vote, et leur rappelant la possibilité de voter par procuration. Tout électeur peut également accéder à ces informations à partir, soit de la rubrique « élection du Président de la République 2007 », soit du guichet d’administration électronique du site France Diplomatie. Enfin, une nouvelle campagne d’information télé et radio-diffusée sera lancée sur TV5, France 24 et RFI avant les deux tours de scrutin, avec des messages différents pour les deux zones de vote (Amériques et Monde).

Juil 13 2006

Développement de la “e-administration” dans nos postes consulaires à l’étranger

Question écrite n° 23977 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 13/07/2006 – page 1895

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le développement de l’utilisation de la voie électronique en ce qui concerne les démarches administratives à l’étranger. La mission d’évaluation et de contrôle sur les services de l’Etat à l’étranger recommandant « d’investir massivement dans les téléprocédures pour répondre aux attentes de nos concitoyens », souhait également exprimé maintes fois par les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, elle lui demande s’il serait possible de procéder à un premier bilan de cette pratique dans nos postes consulaires et nos services extérieurs, ainsi qu’à une estimation des gains de productivité déjà réalisés ou envisagés.

Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 31/08/2006 – page 2268

L’accès des Français établis hors de France à des services procurés par l’administration électronique est une des principales caractéristiques du réseau d’administration consulaire informatisé (RACINE) que le ministère des affaires étrangères élabore depuis l’institution de l’inscription au registre des Français établis hors de France en 2003 et, surtout, depuis la création du registre mondial des Français établis hors de France avec l’avis favorable de la commission nationale de 1′ informatique et des libertés (CNIL) en 2004. Ce nouveau dispositif, qui va transformer la relation entre le public et l’administration ainsi que les habitudes de travail dans les postes consulaires, sera opérationnel dans le courant du dernier trimestre 2006. Le premier service de RACINE ouvert au public a été mis en place le 16 avril 2006 : le serveur ELECTIS permet aux Français inscrits sur les listes électorales consulaires de vérifier leur situation au regard du droit électoral à l’étranger. Il est accessible à partir de l’espace « Français établis hors de France – guichet d’administration électronique » du site France diplomatie du ministère des affaires étrangères. D’autres services seront mis en ligne, comme l’établissement d’un certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France et de résidence.

Sep 29 2005

Simplification de la procédure de changement simple de prénom

Question écrite n° 19567 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 29/09/2005 – page 2443

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la lourdeur de la procédure requise pour un simple changement de prénom dans l’état civil. L’article 60 du code civil stipule en effet qu’il faut justifier d’un intérêt légitime et déposer une requête argumentée devant le juge aux affaires familiales, quelle qu’en soit la raison, ce qui nécessite de recourir à un avocat pour produire des témoignages sous les formes juridiques adéquates. Rappelant que l’article 57 du code civil modifié par la loi n°2003-516 du 18 juin 2003 permet au juge de supprimer des registres de l’état civil un prénom qu’il estime contraire à l’intérêt de l’enfant, que par ailleurs pour un changement de nom patronyme le décret du 29 octobre 2004 pris en application de la loi précitée détermine les conditions dans lesquelles l’enfant de plus de treize ans concerné doit donner son consentement, elle lui demande s’il ne serait pas opportun de simplifier la démarche du changement simple de prénom harmonisant ainsi nos procédures avec celles de nos partenaires européens.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 17/11/2005 – page 3002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’en raison du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes et de l’immutabilité des nom et prénoms énoncée à l’article 1er de la loi du 6 fructidor an II, les conditions dans lesquelles une personne peut changer de nom ou de prénom sont strictement définies et subordonnées à l’existence d’un motif légitime. Ainsi, lors de la déclaration de naissance de l’enfant, si l’officier de l’état civil ne peut refuser d’inscrire le prénom choisi par les parents, il doit, si ce prénom ne lui paraît pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou à celui des tiers, en aviser sans délai le procureur de la République, qui peut alors saisir le juge aux affaires familiales afin que la suppression de ce prénom soit ordonnée. En dehors de cette hypothèse, toute personne qui justifie d’un motif légitime peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en changement de prénom. Il en résulte que, dans tous les cas, le changement de prénom d’une personne est subordonné à une décision judiciaire. Enfin, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 60 du code civil prévoient, comme pour le changement de nom, que l’enfant de treize ans révolus doit consentir personnellement au changement de son prénom. Il n’est pas envisagé de modifier ce dispositif, qui procède d’un équilibre entre les impératifs de stabilité de l’état des personnes et la prise en compte des situations individuelles.

Sep 15 2005

Circulaire du 23 mars 2005 relative à la mention du lieu de naissance dans les passeports ou cartes nationales d’identité

Question écrite n° 19310 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/09/2005 – page 2326

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l’application par les consulats de la circulaire du 23 mars 2005 du ministère de l’intérieur relative à la mention du lieu de naissance dans les passeports ou cartes nationales d’identité. Ce texte prescrit la suppression en code ISO « DZA » (Algérie) dans le cas des Français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962, disposition qui par instruction aux postes consulaires est appliquée à nos compatriotes résidant à l’étranger depuis le 15 avril 2005. Le ministre pourrait-il confirmer que la seule mention de la ville de naissance sous son appellation connue jusqu’à l’indépendance de ce territoire est requise et qu’il n’est pas nécessaire d’y adjoindre le mot « Algérie » ?

Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 08/12/2005 – page 3159

La circulaire du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n° INT/D/05/00040/C du 23 mars 2005 relative à la mention du lieu de naissance dans les passeports et les cartes nationales d’identité prescrit la suppression du code ISO « DZA » (Algérie) dans le cas des Français nés en Algérie avant le 3 juillet 1962. Des instructions ont été données à l’ensemble des postes consulaires afin que cette disposition soit appliquée pour l’établissement des documents d’identité et de voyage aux Français établis hors de France. Les applications informatiques ont également été modifiées en ce sens.

Sep 15 2005

Suppression des attributions notariales aux consuls dans les pays de l’Union européenne

Question écrite n° 19309 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/09/2005 – page 2326

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences de la suppression des attributions notariales dévolues aux consuls dans les pays membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (arrêté du 6 décembre 2004). Cette disposition prise par mesure d’économie sans solution de remplacement entraîne de réelles difficultés dans l’établissement des actes authentiques pour nos compatriotes résidant dans un Etat de droit non-latin soumis au régime de la « common law » qui ne reconnaît pas l’authenticité, cas notamment du Royaume-Uni, de l’Irlande et des pays scandinaves y compris le Danemark. Consciente de la nécessité de maîtriser les dépenses de l’Etat mais soucieuse aussi du service public dû à nos compatriotes expatriés, elle lui demande si, au vu de l’expérience, il ne pourrait pas être envisagé de rétablir ces attributions notariales dans les postes où le plus grand nombre d’actes sont effectués, essentiellement au Royaume-Uni et en Suède, respectant ainsi l’objectif de maîtrise des coûts.

Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 03/11/2005 – page 2841

L’activité notariale des agents diplomatiques et consulaires dans les Etats membres de l’Union européenne, en Suisse, en Norvège, en Islande, en Andorre, à Monaco et auprès du Saint-Siège présente plusieurs caractéristiques : 1. Les procurations représentent la quasi-totalité des actes notariés (92,15 % en 2003 ; 94,44 % en 2004). En pratique, ces actes dressés à la demande des particuliers pour leur propres besoins sont rarement préparés en intégralité par les agents consulaires : ils sont le plus souvent établis à partir d’un modèle rédigé en France par le notaire recevant l’acte principal. Cette tendance, observée également hors de la zone européenne, tend à se développer et réduit la valeur ajoutée apportée par l’agent, consulaire, dont le rôle se limite alors à recopier l’acte dont le modèle lui est transmis. En 2004, 55,60 % des procurations avaient pour objet l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier en France, le mandant étant, de surcroît, le plus souvent de nationalité étrangère. De tels actes sont parfaitement réalisables sur place dès lors que l’usager s’adresse à un notaire local et seul, jusqu’à présent, un tarif avantageux lui faisait préférer la voie consulaire française (cf. tableau n° 1). 2. Les autres actes (contrats de mariage, testaments ou donations entre époux…) ne représentent qu’une très faible partie de l’activité notariale. 3. Depuis de nombreuses années, des négociations avec les Etats précités ont permis de mettre en place un dispositif conventionnel particulièrement dense (cf. tableau n° 2), qui permet à un acte authentique établi par un juriste local d’être recevable en France : soit directement sans formalité particulière comme tout autre acte public ; c’est le cas de l’Allemagne, de l’Italie et du Portugal ; soit après avoir été revêtu d’une apostille, facilité instaurée par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 : c’est le cas de la plupart des Etats de la zone. S’il n’est pas directement rédigé en français, une traduction certifiée accompagne l’acte. Cette opération, communément utilisée par les ressortissants étrangers dans l’opération d’acquisition d’un bien immobilier en France, par exemple, ne peut être qualifiée de contrainte quand nos compatriotes, de manière semblable, y recourent déjà de façon courante. Ces raisons objectives et la volonté d’encourager les Français établis en Europe à s’adresser directement aux administrations locales et aux officiers ministériels locaux, ont conduit à inscrire le principe de la suppression des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires en Europe dans la stratégie ministérielle de réforme. L’objet n’en est pas tant de réaliser des économies budgétaires, qui sont en l’occurrence marginales, que de marquer un geste utile de simplification, qui en annonce d’autres. C’est dans cet esprit que la réforme a été présentée par le ministre des affaires étrangères devant l’assemblée des Français de l’étranger le 27 septembre 2004 : « Au sein de l’Union, nos compatriotes doivent pouvoir s’adresser de plus en plus aux administrations de leur pays de résidence plutôt qu’à leur consulat pour de nombreux services administratifs. Il me semble que le moment est venu d’avancer résolument dans ce sens : nous allons supprimer la compétence consulaire en matière notariale et centraliser progressivement à Nantes les transcriptions d’actes d’état civil français dans l’Europe des vingt-cinq » et lors du débat budgétaire à l’Assemblée nationale, le 15 novembre 2004. Cette idée a été confirmée le 5 septembre 2005 devant l’assemblée des Français de l’étranger par le ministre des affaires étrangères : « Tout ceci devra à l’avenir s’inscrire davantage dans une dynamique de construction d’une Europe des citoyens. La décision en 2004 de supprimer la compétence notariale dans les consulats de France de l’Union européenne va dans ce sens ; je souhaite que d’autres initiatives comparables la prolongent. » Cette mesure devrait, en outre, stimuler le rapprochement professionnel des notariats européens. En France comme chez nos partenaires, le notaire de profession est appelé à pratiquer de plus en plus fréquemment les différents droits nationaux auxquels il se réfère pour recevoir un acte authentique dont la finalité est extérieure à son propre pays. Par ailleurs, une véritable coopération entre notariats européens se met en place, à laquelle le ministère des affaires étrangères apporte naturellement son concours, afin d’accroître la facilité de reconnaissance des actes et leur circulation rapide d’un Etat à l’autre. Parallèlement, une enquête lancée en janvier 2005 parmi les communautés françaises expatriées en Europe n’a révélé, à cet égard, aucune critique ou réaction négative. Lors des différentes sessions de l’assemblée des Français de l’étranger en 2004 et 2005, l’évocation répétée de la réforme par l’administration n’a donné lieu à aucun débat.

PAYS POSTE CONSULAIRE PROCURATIONS AUTRES ACTES TOTAL
Pour acquérir
ou vendre un
bien immobilier
en France
Pour accepter
ou consentir
une donation
entre vifs
Ayant un autre
objet
Total des
procurations
Contrat de mariage
ou désignation
de la loi
applicable
Testament
ou donation
entre époux
ou acte
de notoriété
Total
des autres
actes
Union européenne
Allemagne Berlin 2 13 4 19 0 0 0 19
Düsseldorf 5 9 3 17 0 0 0 17
Francfort 0 0 0 0 0 0 0 0
Hambourg 5 7 0 12 1 0 1 13
Munich 6 21 9 36 0 0 0 36
Sarrebruck 0 2 0 2 0 0 0 2
Stuttgart 5 7 1 13 1 0 1 14
Autriche Vienne 5 11 3 19 1 0 1 20
Belgique Bruxelles 9 30 2 41 0 1 1 42
Anvers 2 2 1 5 0 0 0 5
Liège 2 3 0 5 0 0 0 5
Chypre Nicosie 2 0 0 2 0 0 0 2
Danemark Copenhague 33 8 12 53 0 0 0 53
Espagne Barcelone 5 30 3 38 1 0 1 39
Bilbao 3 3 1 7 0 0 0 7
Madrid 18 36 14 68 2 3 5 73
Séville 8 6 3 17 1 3 4 21
Estonie Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlande Helsinki 6 3 1 10 1 0 1 11
Grèce Athènes 9 16 5 30 0 0 0 30
Thessalonique 5 0 3 8 0 0 0 8
Hongrie Budapest 3 0 4 7 1 2 3 10
Irlande Dublin 127 12 15 154 3 0 3 157
Italie Rome* 15 19 17 51 1 0 1 52
Naples 1 2 1 4 0 0 0 4
Milan 23 13 7 43 0 1 1 44
Turin 15 5 2 22 0 1 1 23
Lettonie Riga 1 0 0 1 0 0 0 1
Lituanie Vilnius 0 1 0 1 1 0 1 2
Luxembourg Luxembourg 1 2 0 3 0 0 0 3
Malte La Valette 0 0 0 0 0 0 0 0
Pays-Bas Amsterdam 13 31 11 55 1 0 1 56
Pologne Cracovie 1 1 0 2 0 0 0 2
Varsovie 6 6 6 18 2 0 2 20
Portugal Lisbonne 3 9 6 18 0 0 0 18
Porto 1 8 2 11 0 0 0 11
Slovaquie Bratislava 0 1 0 1 2 0 2 3
Slovénie Ljubljana 0 4 1 5 0 0 0 5
Royaume-Uni Londres 462 151 6 619 51 4 55 674
Edimbourg 12 11 9 32 1 0 1 33
Rép. tchèque Prague 2 8 4 14 5 0 5 19
Suède Stockholm 18 14 6 38 0 0 0 38
Hors Union européenne
Andorre Andorre 0 3 0 3 0 0 0 3
Islande Reykjavik 1 0 0 1 0 0 0 1
Monaco Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège Oslo 38 3 5 46 0 4 4 50
Suisse Berne 0 9 0 9 0 0 0 9
Genève 16 15 3 34 0 0 0 34
Zurich(*) 9 9 3 21 0 0 0 21
Saint-Siège Saint-Siège 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 898 544 173 1615 76 19 95 1710
% 55,60 33,68 10,71 100 80 20 100
% 94,44 5,55 100
(*) La circonscription consulaire de Rome comprend la république de Saint-Marin, celle de Zurich la pricipauté de Liechtenstein.

PAYS NATURE DE LA FORMALITÉ TEXTE CONVENTIONNEL DE RÉFÉRENCE DATE DE
a b c Ratification Entrée en vigueur
Union européenne
Allemagne D Convention de Bonn du 13 septembre 1971 (1) 13.09.1971 01.04.1975
Autriche A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 14.09.1987 13.01.1968
Belgique D Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) 01.04.1992 28.04.1997
Chypre A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 26.07.1972 30.04.1973
Danemark D Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) 01.04.1992 12.03.1992
Espagne A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 27.07.1978 25.09.1978
Estonie A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 11.12.2000 30.09.2001
Finlande A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 27.06.1985 26.08.1985
Grande-Bretagne A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 21.08.1964 24.01.1965
Grèce A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 19.03.1985 18.05.1985
Hongrie D Convention du 31 juillet 1980 (5) 17.10.1981 01.02.1982
Irlande A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 08.01.1999 09.03.1999
Italie D Convention de Bruxelles du 25 mai 1987 (4) 01.04.1992 12.03.1992
Lettonie A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 11.05.1995 30.01.1996
Lituanie A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 05.11.1996 19.07.1997
Luxembourg A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 04.04.1979 03.06.1979
Malte A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 12.06.1967 03.03.1968
Norvège A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 30.05.1983 29.07.1983
Pays-Bas A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 09.08.1965 08.10.1965
Pologne A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 19.11.2004 14.08.2005
Portugal D Convention du 20 juillet 1983 (8) 10.10.1984 01.10.1984
Slovaquie D Convention du 10 mai 1984 (7) 02.01.1985 07.08.1996
Slovénie A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 24.01.1965 08.06.1992
Suède A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 02.03.1999 01.05.1999
Rép. tchèque D Convention du 10 mai 1984 (7) 02.01.1985 19.06.1995
Hors Union européenne
Andorre A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (2) 15.04.1996 31.12.1996
Islande Convention de La Haye du 5 octobre 1961 28.09.2004 27.11.2004
Liechtenstein A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 19.07.1972 17.09.1972
Monaco D Convention du 21 septembre 1949 (6) 21.09.1949 22.12.1952
Saint-Marin A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 26.05.1994 13.02.1995
Saint-Siège L
Suisse A Convention de La Haye du 5 octobre 1961 10.01.1973 11.03.1973

a. [D] Dispense de légalisation. Les actes notariés établis à l’étranger sont valables de plein droit dès lors qu’ils sont munis d’un sceau ou d’un timbre officiel et accompagnés d’une traduction (le cas échéant certifiée par un traducteur juré). C’est le régime le plus favorable qui confère à l’acte établi par une autorité étrangère une valeur probante à l’acte équivalent établi en France. b. [A] : apostille. L’apostille est définie par la convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye, le 5 octobre 1961 (art. 3, 4 et 5). « Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre sceau dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation » (art. 5, al. 2 et 3). Les autorités chargées de délivrer l’apostille sont désignées par chaque Etat contractant. Ces désignations sont détaillées dans le tableau suivant :

PAYS AUTORITÉS CHARGÉES DE DÉLIVRER L’APOSTILLE
Andorre ministères (affaires extérieures, présidence et tourisme, justice et intérieur)
Autriche tribunaux civils de première instance
Chypre ministère de la justice, Nicosie
Espagne doyen du collège notarial de la région
Estonie ministères (affaires étrangères, éducation, justice, intérieur, affaires sociales), Tallinn
Finlande liste de 35 magistrats locaux
Grande-Bretagne The Legalisation Office, Ministry of Foreign Affairs, Londres, et 13 autorités locales d’outre-mer
Grèce tribunaux de première instance
Irlande ministère des affaires étrangères, Dublin
Islande ministère des affaires étrangères, Reykjavik
Lettonie ministère des affaires étrangères, Riga
Liechtenstein chancellerie gouvernementale de la Principauté, Vaduz
Lituanie ministère des affaires étrangères, Vilnius
Luxembourg ministère des affaires étrangères, Luxembourg
Malte ministère du Commonwealth et des affaires étrangères, La Valette
Norvège ministère des affaires étrangères, Oslo, et les gouverneurs des 18 départements
Pays-Bas greffiers des tribunaux de première instance (15) et 2 autorités locales d’outre-mer
Saint-Marin secrétaire d’Etat aux affaires étrangères (17 délégataires de sa signature)
Slovénie ministère de la justice et de l’administration, Ljubljana
Suède tout notaire public
Suisse liste de 26 autorités cantonales désignées pour la délivrance de l’apostille

c. [L] : légalisation. Formalité par laquelle les agents diplomatiques et consulaires de l’Etat sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. C’est le régime de droit commun applicable en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable. (1) Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation sur les actes publics, signée à Bonn le 13 septembre 1971 (décret n° 75-247 du 9 avril 1975, JO du 16 avril 1975). (2) Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers signée à La Haye, le 5 octobre 1961 ; signée par la France le 9 octobre 1961 et entrée en vigueur le 24 janvier 1965 (décret n° 65-57 du 22 janvier 1965, JO du 28 janvier 1965). (3) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la suppression de la légalisation sur les actes publics, signée à Paris le 9 novembre 1981 (décret n° 82-110 du 27 janvier 1982, JO du 31 janvier 1982). (4) Convention relative à la suppression de la légalisation d’actes dans les Etats membres des communautés européennes, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 et signée par la France le 11 juillet 1990 (décret n° 92-383 du 1er avril 1992, JO du 8 avril 1992). (5) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire hongroise relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions ainsi qu’à l’entraide judiciaire en matière pénale et à l’extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980 (décret n° 82-148 du 4 février 1982, JO du 12 février 1982). 6) Convention sur l’aide judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 21 septembre 1949 (décret n° 53-253 du 24 mars 1953, JO du 2 avril 1953). (7) Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque relative à l’entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile, familiale et commerciale (ensemble une annexe), signée à Paris le 10 mai 1984 (décret n° 85-752 du 17 juillet 1985, JO du 21 juillet 1985). (8) Convention de coopération judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République portugaise relative à la protection des mineurs, faite à Lisbonne le 20 juillet 1983 (décret n° 84-911 du 10 octobre 1984, JO du 14 octobre 1984), notamment son article 25.

Mar 03 2005

Pour relever l’âge minimal du mariage des jeunes filles à dix-huit ans

L’article 144 du code civil (inséré par la loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal du mariage pour l’homme et à quinze ans révolus pour la femme. Or cette disposition du code civil napoléonien, inchangée depuis 1804, porte atteinte au principe républicain d’égalité et apparaît en complète contradiction avec les récentes lois relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. J’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi harmonisant l’âge minimal du mariage pour l’homme et pour la femme.

Le statut que les femmes ont acquis aujourd’hui ne correspond plus à une telle disparité d’âge pour le mariage. L’âge de quinze ans pour les filles peut même constituer un frein dans leur capacité à poursuivre des études au même titre que les garçons. Il convient de rappeler à cet égard que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans pour les deux sexes. Et que par ailleurs les jeunes filles peuvent toujours se marier par dérogation en dessous de l’âge minimum requis.

La possibilité de se marier plusieurs années avant la majorité civile constitue par ailleurs un danger pour un nombre croissant de jeunes filles mineures qui se voient contraintes par leur famille à des mariages forcés, souvent lors d’un déplacement à l’étranger.

Le positionnement à dix-huit ans de l’âge du mariage pour les filles répond de surcroît à une préoccupation des Nations Unies et correspond à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990. Celle-ci demande notamment aux États-parties de « prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction… » (article 2).

Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22), et réitérée lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4).

Dans un souci de protection des jeunes femmes, l’âge minimal du mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge de quinze à dix-huit ans pour les jeunes filles.

Enfin, au sein de l’Union européenne, les États membres ont pour la plupart harmonisé l’âge minimal du mariage, le fixant à dix-huit ans. C’est le cas par exemple de l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal. La France, en maintenant cette distinction pour les femmes, se soustrait au principe d’égalité alors même que le Président de la République a fait de ce principe une priorité pour notre pays.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de modifier l’article 144 du code civil en fixant à dix-huit ans l’âge minimal du mariage pour la femme comme pour l’homme. L’article 145, stipulant qu’« il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves », reste inchangé.

Fév 24 2005

Délais de délivrance des certificats de nationalité pour les Français de Madagascar et des Comores

Question écrite n° 16164 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 24/02/2005 – page 573

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de délivrance des certificats de nationalité française (CNF) par le tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion dont dépendent notamment Madagascar et les Comores. Plusieurs milliers de dossiers sont en souffrance et les demandeurs de CNF sont par exemple informés par lettre type que  » les dossiers de Madagascar ont énormément de retard dans leur traitement « . Une attente récurrente de trois à quatre années étant difficilement tolérable tant pour nos compatriotes de la zone que pour les consulats dont ils dépendent et contre lesquels ils se retournent, elle lui demande si pour résorber de tels dysfonctionnements il envisage d’affecter des personnels supplémentaires au tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion, ou de donner des instructions pour que ces retards soient résorbés au plus vite.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 – page 722

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que depuis le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, la délivrance des certificats de nationalité française des personnes nées et résidant à Madagascar ressort de la compétence du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris (service de la nationalité) lequel a toujours connu de la délivrance de ces certificats au profit des ressortissants des Comores. Le greffier en chef du tribunal de Saint-Denis-de-la-Réunion est resté pour sa part compétent pour traiter des demandes de certificat dont il avait été saisi avant le 14 mai 2005. Des renseignements obtenus auprès de ce tribunal au mois de décembre 2005, il ressort que 1 900 dossiers restaient à traiter. Pour ce faire, les chefs de la cour d’appel ont été invités à déléguer du personnel de greffe placé dans cette juridiction afin d’aider à résorber le stock dont il est fait état étant observé que l’effectif budgétaire de fonctionnaires du greffe s’élève à 14 emplois et que les postes de greffiers en chef et de greffiers sont tous pourvus.

Déc 30 2004

Age minimum du mariage

Question écrite n° 15406 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 30/12/2004 – page 2995

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt de mettre fin à la disparité entre filles et garçons quant à l’âge minimum requis pour qu’ils puissent contracter un mariage. L’article 144 du code civil napoléonien, inchangé depuis 1804, stipule que cet âge est de 15 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Or cette disposition est à la fois une atteinte au principe républicain d’égalité et un danger pour un nombre croissant de jeunes filles mineures qui se voient contraintes par leur famille à des mariages forcés, souvent lors de déplacements à l’étranger. Elle rappelle que cette demande répond à une préoccupation des Nations unies et correspond à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990, demandant notamment aux Etats-Parties de  » prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction…  » (article 2). Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22) et a été réitérée avec force lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4). Elle rappelle également que dans ce souci de protection des jeunes femmes, l’âge minimum requis pour un mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge minimum de 15 à 18 ans pour les jeunes filles. Elle souhaiterait donc savoir s’il ne jugerait pas opportun de mettre en oeuvre une modification en ce sens de notre législation nationale, ce qui constituerait sans nul doute une avancée significative en matière de protection des mineures.

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 05/05/2005 – page 1299

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire que le principe d’égalité entre femmes et hommes justifie la suppression de la différence d’âge minimum du mariage entre les femmes et les hommes prévue par l’article 144 du code civil. Les motifs sociologiques et culturels qui pouvaient fonder cette différence ne se justifient plus. En outre, la fixation à quinze ans de l’âge minimum du mariage des jeunes filles expose fortement les mineures au risque d’être mariées contre leur consentement. La suppression de cette différence d’âge participe donc aussi du programme gouvernemental de lutte contre les mariages forcés. C’est pour cette raison que, dans le cadre de l’examen, le 29 mars dernier, de la proposition de loi tendant à lutter contre les violences faites aux femmes, le Gouvernement a favorablement accueilli la proposition de modification de l’article 144 du code civil visant à aligner à dix-huit ans l’âge minimum du mariage des femmes et des hommes. Ce faisant, la France rejoint sur ce point la quasi-totalité de ses partenaires européens.

    Question écrite n° 15406 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP)

    publiée dans le JO Sénat du 30/12/2004 – page 2995

    Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt de mettre fin à la disparité entre filles et garçons quant à l’âge minimum requis pour qu’ils puissent contracter un mariage. L’article 144 du code civil napoléonien, inchangé depuis 1804, stipule que cet âge est de 15 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Or cette disposition est à la fois une atteinte au principe républicain d’égalité et un danger pour un nombre croissant de jeunes filles mineures qui se voient contraintes par leur famille à des mariages forcés, souvent lors de déplacements à l’étranger. Elle rappelle que cette demande répond à une préoccupation des Nations unies et correspond à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990, demandant notamment aux Etats-Parties de  » prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction…  » (article 2). Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22) et a été réitérée avec force lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4). Elle rappelle également que dans ce souci de protection des jeunes femmes, l’âge minimum requis pour un mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge minimum de 15 à 18 ans pour les jeunes filles. Elle souhaiterait donc savoir s’il ne jugerait pas opportun de mettre en oeuvre une modification en ce sens de notre législation nationale, ce qui constituerait sans nul doute une avancée significative en matière de protection des mineures.

    Réponse du Ministère de la justice

    publiée dans le JO Sénat du 05/05/2005 – page 1299

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire que le principe d’égalité entre femmes et hommes justifie la suppression de la différence d’âge minimum du mariage entre les femmes et les hommes prévue par l’article 144 du code civil. Les motifs sociologiques et culturels qui pouvaient fonder cette différence ne se justifient plus. En outre, la fixation à quinze ans de l’âge minimum du mariage des jeunes filles expose fortement les mineures au risque d’être mariées contre leur consentement. La suppression de cette différence d’âge participe donc aussi du programme gouvernemental de lutte contre les mariages forcés. C’est pour cette raison que, dans le cadre de l’examen, le 29 mars dernier, de la proposition de loi tendant à lutter contre les violences faites aux femmes, le Gouvernement a favorablement accueilli la proposition de modification de l’article 144 du code civil visant à aligner à dix-huit ans l’âge minimum du mariage des femmes et des hommes. Ce faisant, la France rejoint sur ce point la quasi-totalité de ses partenaires européens.