mai 2009

Mai 20 2009

Mauritanie (17-20 mai 2009)

– Dimanche 17 mai : arrivée à Nouakchott et transfert à l’hôtel.

– Lundi 18 mai : visite de l’Alliance Franco Mauritanienne ; visite du lycée Denis Pichot et entretien avec la présidente des parents d’élève ; visite du Centre Culturel Français Annie SIMONNOT ; diner avec les membres de l’UFE.

– Mardi 19 mai : déjeuner avec les membres de l’UFE ; rendez vous avec les dirigeants des écoles privées françaises ; rendez vous avec le secteur privé français ; rendez vous avec Cheikh Saad Bouh KAMARA, Président de la Commission électorale des indépendants.

Mai 15 2009

Pour une meilleure visibilité des candidats lors des élections à l’étranger

La proposition de loi que je présente aujourd’hui tend à mettre fin à une situation anachronique en modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger qui encadre de manière très stricte, dans son article 5, les actions de propagande électorale à l’étranger.

En vertu de cet article, la règle est en effet l’interdiction totale de campagne électorale à l’étranger sauf dans les États de l’Union européenne et dans les parties signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce à condition de respecter la législation du pays hôte.

L’article 5 de la loi du 7 juin 1982 est ainsi libellé :

« Art. 5 — Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l’Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l’étranger est interdite, à l’exception :

« 1. De l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

«  2. De l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.

« Les interdictions des articles L. 491(*), L. 502(*) et L. 52-13(*) du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

Cet article interdit donc en principe toute organisation de réunion publique, tout envoi de message électronique aux électeurs, tout affichage en dehors de certains locaux officiels français et toute utilisation d’un site Internet pour transmettre de la propagande électorale.

Une telle règle est très préjudiciable à l’intérêt général et à l’expression de la démocratie : en interdisant ce qui est le fondement même du débat, de la mise en perspective et de la confrontation des idées, de la sollicitation de l’électeur et donc du processus de choix électoral, elle est discriminante envers les Français de l’étranger et ne peut en effet que renforcer l’abstention, déjà très prégnante chez nos compatriotes expatriés.

Il est également important de souligner que les dispositions de l’article 5 de la loi de 1982 s’inscrivaient dans un contexte historique de relative frilosité de nombreux États face à ce phénomène émergent d’une participation d’étrangers à des élections sur leur territoire national. Le souci légitime de la France était de ne pas froisser certains États, d’autant qu’aucun texte politique international n’autorisait expressément l’organisation d’élections ou l’expression d’un choix électoral hors des frontières nationales. Aujourd’hui, le processus d’élections impliquant les nationaux résidant hors de leurs frontières nationales s’est considérablement banalisé, et les États sont de plus en plus nombreux à organiser des élections à l’étranger pour leurs nationaux expatriés.

Il a par ailleurs été constaté que de nombreux candidats outrepassent cette règle d’interdiction, sans que le Conseil d’État sanctionne les écarts, ce qui a comme effet pervers de renforcer le non-respect de cette règle par un nombre croissant de candidats. Cette situation avait d’ailleurs amené la sénatrice Garriaud-Maylam à demander, à l’occasion des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger de juin 2006, l’établissement d’un véritable « code électoral » des Français établis hors de France. Le ministère des affaires étrangères avait alors répondu : « des règles devront également être définies en matière de propagande. Mais elles relèvent davantage d’un code de bonne conduite des candidats que de normes législatives ou réglementaires. » (JO Questions, Sénat, 14/12/2006, p. 3096).

Faute d’un code de bonne conduite et de règles précises entraînant une vraie possibilité de sanction en cas de non-respect des règles émises, il semble logique de demander la suppression de l’article 5, qui est une entrave au principe même de l’expression démocratique du suffrage universel et d’une égalité des droits du citoyen. Sa suppression semble d’autant plus indispensable aujourd’hui que la dernière réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008 instaure des députés des Français de l’étranger, et que ceux-ci devront nécessairement avoir les moyens de faire campagne. La suppression des dispositions interdisant la propagande électorale à l’étranger, sous réserve bien sûr du respect des dispositions applicables du code électoral et de la législation du pays hôte, leur permettra de mieux se faire connaître, en renforçant la participation, et donc leur légitimité. La suppression des dispositions de l’article 5 permettra aussi de mettre fin à cette discrimination envers les Français de l’étranger qui doivent bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens français.

Mai 15 2009

Pour créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette

J’ai cosigné la proposition de loi visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette,

PRÉSENTÉE

Par Mme Jacqueline PANIS, MM. Philippe PAUL, Christian CAMBON, Mme Monique PAPON, M. Jean-Claude CARLE, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Benoît HURÉ, Auguste CAZALET, Laurent BÉTEILLE, Alain FOUCHÉ, Rémy POINTEREAU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Gérard BAILLY, Pierre BERNARD-REYMOND, Jean-Pierre CHAUVEAU, Jean BIZET, Raymond COUDERC, Mme Catherine DUMAS, MM. Gérard CÉSAR, Michel HOUEL, Mme Colette MÉLOT, MM. Christian DEMUYNCK, Dominique de LEGGE, Bruno GILLES, Michel DOUBLET, Mmes Christiane KAMMERMANN, Bernadette DUPONT, M. André LARDEUX, Mme Françoise HENNERON, MM. Philippe DALLIER, Jean-François HUMBERT, Mmes Béatrice DESCAMPS, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Jackie PIERRE, Marc LAMÉNIE et Philippe RICHERT,

Sénateurs

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les ventes à la sauvette se sont considérablement développées ces dernières années, à tel point qu’elles sont le fait aujourd’hui de véritables bandes organisées.

Les ventes à la sauvette entraînent des conséquences économiques et sociales importantes. Elles nuisent à la vitalité ainsi qu’à l’image de qualité de la production nationale et génèrent une insécurité en raison des tensions et violences qu’elles peuvent provoquer.

Ceci apparaît d’autant plus préjudiciable, qu’à l’heure actuelle, la répression des ventes à la sauvette est nettement insuffisante. En effet, celles-ci sont condamnées par le code de commerce à une amende de cinquième catégorie (1 500 euros au plus), alors que le code pénal les punit d’une contravention de quatrième catégorie (750 euros au plus).

Par ailleurs, des individus isolés ou agissant en bandes organisées se sont spécialisés dans la vente irrégulière de billets d’entrée ou titres d’accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles.

Ces ventes irrégulières de billets pénalisent tant les usagers que les professionnels du secteur. De plus les ventes irrégulières de billets desservent l’image des manifestations du fait des violences qu’elles génèrent. Ainsi, régulièrement, les services de sécurité, voulant faire cesser ces agissements, sont violemment pris à partie.

Il n’existe en l’état actuel du droit, aucune disposition réprimant les ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations commerciales, sportives ou culturelles, si ce n’est la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre et s’appliquant spécifiquement aux manifestations théâtrales ou concerts subventionnés par l’Etat. Il est à noter que cette loi est devenue obsolète : les peines prévues sont encore énoncées en anciens francs, ce qui rend le montant de l’amende très faible.

Dès lors, la présente proposition de loi vise, d’une part, à créer un délit, punissant plus sévèrement les ventes à la sauvette et d’autre part, à sanctionner plus fortement les ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations, y compris sur le réseau Internet, afin de sécuriser les usagers.

Ainsi, l’article 1er réprimande plus sévèrement les ventes à la sauvette : celles-ci ne relèvent désormais plus de la contravention, mais constituent un délit, puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être majorée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

L’article 2 s’intéresse plus spécifiquement aux ventes irrégulières de billets d’entrée à des manifestations commerciales, sportives et culturelles.

Cet article pénalise les ventes à la sauvette de billets d’entrée à diverses manifestations, en créant un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine majorée le cas échéant à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Les organismes dont une partie de l’activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d’accès et qui ne sont pas mandatés par l’organisateur d’une manifestation commerciale peuvent les vendre à un prix majoré de 20 % au maximum, mais seront sanctionnés plus sévèrement s’ils dépassent ce seuil de 20 %. Cet article s’applique également aux ventes irrégulières de billets sur le réseau Internet et vise à limiter le « marché noir » qui s’y est développé.

Afin de mieux lutter contre la vente à la sauvette et la revente irrégulière de billets d’entrée par des bandes organisées, l’article 3 prévoit des peines plus sévères si l’infraction est commise en bande organisée.

Enfin, la tentative des infractions de vente à la sauvette et de ventes irrégulières de billets prévue à l’article 4 est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

La présente proposition de loi nécessite l’abrogation de la loi du 27 juin 1919 (article 5) portant répression du trafic des billets de théâtre, ainsi que des articles R. 644-3 du code pénal et R. 442-2 du code de commerce.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-2. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou des titres d’accès ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article de l’une ou plusieurs peines définies à l’article 131-39. »

Article 2

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-3 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-3. – Toute personne ayant vendu ou cédé des billets d’entrée ou titres d’accès aux manifestations commerciales, sportives ou culturelles à un prix supérieur à leur valeur faciale est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, peine qui peut être portée à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de récidive.

« Ne sont pas concernés par ce délit :

« 1° Les organismes mandatés par l’organisateur d’une manifestation commerciale pour vendre des billets d’entrée ou titre d’accès aux prix déterminés entre eux ;

« 2° Les organismes dont une partie de l’activité commerciale consiste en la vente de billets ou titres d’accès à un prix majoré de 20 % au maximum.

« Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie au présent article de l’une ou plusieurs peines définies à l’article 131-39.

« L’organisme qui ne respecte pas le plafond de revente de 20 % peut être puni des peines prévues à l’alinéa 3 du présent article ».

Article 3

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-4 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-4. – Les peines mentionnées aux articles 313-6-2 et 313-6-3 sont portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bandes organisées. »

Article 4

Après l’article 313-6-1 du code pénal, il est inséré un article 313-6-5 ainsi rédigé :

« Art. 313-6-5. – La tentative des infractions prévues aux articles 313-6-2 et 313-6-3 est punie des mêmes peines. »

Article 5

La loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre est abrogée.

Mai 12 2009

Italie (10-12 mai 2009)

Déplacement à Rome, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l’Alliance atlantique

Mai 07 2009

Rémunération en euros des recrutés locaux en Algérie

Question écrite n° 08667 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 07/05/2009 – page 1090

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l’apparente décision du trésorier payeur de l’ambassade de France en Algérie de ne plus verser les rémunérations du personnel français recruté localement en euros mais en dinars.

Une telle décision, si elle est appliquée, pénaliserait gravement tous ceux de nos compatriotes qui bénéficient d’une rémunération en euros. Elle serait tout particulièrement préjudiciable au personnel français recruté localement qui ne pourrait par exemple quasiment plus, compte-tenu du taux de change, de la quasi impossibilité de faire des transferts, s’affilier à la Caisse des Français de l’étranger ou à tout autre organisme de protection sociale.

Dans la logique du souci de réforme exprimé à plusieurs reprises par le ministre, visant à simplifier son administration et à alléger les charges pesant sur nos compatriotes, elle souhaiterait lui demander de renoncer à une telle décision, très pénalisante pour nos compatriotes, tout particulièrement en cette période de crise. Elle ajoute que ces versements prévus contractuellement en euros ont constitué un réel progrès pour nos compatriotes en difficulté dans ce pays, et que rien dans la règlementation algérienne ou dans la nôtre ne semble justifier l’abrogation aujourd’hui de cette pratique. Il semble par ailleurs qu’aucun poste diplomatique ou consulaire présent en Algérie n’ait mis en place de mesure aussi discriminante pour ses nationaux.

>Transmise au Ministère des affaires étrangères et européennes

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 02/07/2009 – page 1666

Les salaires des agents de droit local de notre ambassade en Algérie sont actuellement définis en euros et, pour certains de nos agents, versés directement sur des comptes en France. Cette pratique s’avère contraire aux dispositions de la législation algérienne du travail et des changes. Aussi, compte tenu des recommandations récemment formulées par la Cour des comptes à ce ministère et de la demande de régularisation de cette situation formulée par le trésorier-payeur de l’ambassade, les salaires de nos agents de droit local devront être définis en dinars algériens. La conversion de la grille des salaires de cette ambassade au dinar algérien va s’accompagner de l’éligibilité de ce poste au mécanisme du coût de la vie. Cela signifie que les salaires des agents, qui n’étaient pas revalorisés chaque année au titre du coût de la vie en raison de leur définition en euros, seront à l’avenir augmentés de façon régulière. À cet effet, les demandes du poste seront examinées chaque année par la commission interministérielle chargée de décider du niveau des revalorisations de salaires accordées pour tenir compte de l’inflation constatée durant l’année écoulée. L’Algérie deviendra éligible à ce mécanisme dès 2010 au titre de l’inflation 2009. Par ailleurs, et afin de tenir compte des préoccupations des agents ayant des charges en France, il est envisagé d’offrir à ces derniers la possibilité de conserver, à titre transitoire, le bénéfice du paiement de leurs salaires en euros. Il est cependant à noter que la Caisse des Français à l’étranger autorise les Français résidant en Algérie d’acquitter leurs cotisations en dinars algériens. Il est enfin à relever que la mesure envisagée correspond à la pratique de nombreuses missions diplomatiques sur place. En effet, neuf des douze représentations européennes ou occidentales interrogées par notre poste ont signalé définir le salaire de leurs agents de droit local en dinars, dont l’Allemagne, la Commission européenne ou les États-Unis.

Mai 01 2009

Algérie (23 avril – 1er mai 2009)