juillet 2009

Juil 27 2009

PPL visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes

J’ai cosigné la proposition de loi visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes,

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transformations profondes de notre société exigent de l’État un volontarisme affirmé afin que la sécurité de tous soit garantie sur le territoire de la République, dans le respect des principes de tolérance et de liberté.

Le maintien de la sécurité repose sur la surveillance et l’enquête. Or ces deux piliers sont ébranlés par l’émergence de comportements ayant pour effet d’empêcher l’identification des citoyens circulant sur le territoire de la République.

Il est du devoir du législateur de se prononcer afin que tout citoyen soit identifiable dans l’espace public. Il en va non seulement de la sécurité, mais aussi de l’égalité entre les citoyens qui doivent tous se soumettre aux mêmes règles de vie en communauté.

C’est la même exigence de sécurité qui a justifié d’autres aménagements des libertés fondamentales. Il ne s’est évidemment jamais agi de porter atteinte aux libertés, mais bien plutôt de définir les équilibres exigés par d’autres droits et libertés des citoyens.

Ainsi, l’article 431-3 du code pénal dispose que « tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public « qui pourrait porter atteinte à l’ordre public peut être dispersé par la force, sans enfreindre la liberté de chaque personne de pouvoir manifester et circuler librement.

Cette liberté à laquelle notre République est profondément attachée est consacrée par de nombreux textes dont l’article X de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et garantie par les principes constitutionnels. Mais c’est bien l’exercice respectueux de l’ordre public de cette liberté qui est seulement concerné.

Dans la même perspective, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.

Cette précision ne porte pas atteinte au principe de la liberté de chaque personne de pouvoir pratiquer sa religion ou sa croyance, constamment rappelé et consacré par de nombreux textes tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et l’article 1er de la Constitution de 1958.

Certes, l’exigence de reconnaissance dans l’espace public ne peut être absolue. Il est des périodes et des circonstances pour lesquelles des dérogations doivent être permises comme pour les carnavals ou autres manifestations culturelles locales. Cependant assurer la sécurité dans l’espace public est une priorité indiscutable et rien ne peut justifier son entrave.

Ainsi, c’est dans le respect des principes fondateurs de notre République que s’inscrit cette proposition de loi qui vise à ce qu’aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne fasse obstacle à leur reconnaissance et à leur identification, permettant ainsi une sécurité renforcée des personnes et des biens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« De l’identification des personnes dans l’espace public

« Art. 431-22 — Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.

« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende la violation du principe mentionné à l’alinéa précédent ».

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Juil 27 2009

PPL visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes

J’ai consigné la proposition de loi visant à permettre la reconnaissance et l’identification des personnes,

PRÉSENTÉE

Par MM. Charles REVET, Christian DEMUYNCK, Mme Christiane HUMMEL, M. Roland du LUART, Mme Françoise FÉRAT, MM. Gérard BAILLY, Gérard CÉSAR, Michel DOUBLET, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Auguste CAZALET, Bernard SAUGEY, Philippe RICHERT, Alain CHATILLON, François ZOCCHETTO, Hubert HAENEL, Rémy POINTEREAU, Jacques LEGENDRE, François TRUCY, Michel HOUEL, Jean-Claude CARLE, Daniel LAURENT, Mme Catherine TROENDLE, M. Joël BILLARD, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Laurent BÉTEILLE, Pierre ANDRÉ, André FERRAND, Mmes Esther SITTLER, Sylvie GOY-CHAVENT, MM. André LARDEUX, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise HENNERON, MM. Raymond COUDERC, Marcel-Pierre CLÉACH, Alain GOURNAC, Alain MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. Louis PINTON, Bernard FOURNIER, Francis GRIGNON, Alain VASSELLE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Marcel DENEUX, François PILLET, Alain FOUCHÉ, Mmes Janine ROZIER, Anne-Marie PAYET, MM. Jean-Pierre VIAL, Éric DOLIGÉ, Christophe-André FRASSA, Mme Colette MÉLOT, MM. Dominique LECLERC, Hugues PORTELLI et Robert del PICCHIA,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les transformations profondes de notre société exigent de l’État un volontarisme affirmé afin que la sécurité de tous soit garantie sur le territoire de la République, dans le respect des principes de tolérance et de liberté.

Le maintien de la sécurité repose sur la surveillance et l’enquête. Or ces deux piliers sont ébranlés par l’émergence de comportements ayant pour effet d’empêcher l’identification des citoyens circulant sur le territoire de la République.

Il est du devoir du législateur de se prononcer afin que tout citoyen soit identifiable dans l’espace public. Il en va non seulement de la sécurité, mais aussi de l’égalité entre les citoyens qui doivent tous se soumettre aux mêmes règles de vie en communauté.

C’est la même exigence de sécurité qui a justifié d’autres aménagements des libertés fondamentales. Il ne s’est évidemment jamais agi de porter atteinte aux libertés, mais bien plutôt de définir les équilibres exigés par d’autres droits et libertés des citoyens.

Ainsi, l’article 431-3 du code pénal dispose que « tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public « qui pourrait porter atteinte à l’ordre public peut être dispersé par la force, sans enfreindre la liberté de chaque personne de pouvoir manifester et circuler librement.

Cette liberté à laquelle notre République est profondément attachée est consacrée par de nombreux textes dont l’article X de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ou l’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et garantie par les principes constitutionnels. Mais c’est bien l’exercice respectueux de l’ordre public de cette liberté qui est seulement concerné.

Dans la même perspective, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi lorsque des mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.

Cette précision ne porte pas atteinte au principe de la liberté de chaque personne de pouvoir pratiquer sa religion ou sa croyance, constamment rappelé et consacré par de nombreux textes tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi du 9 décembre 1905 qui pose le principe du libre exercice des cultes, la Constitution de 1946 qui donne une valeur constitutionnelle au principe de laïcité et l’article 1er de la Constitution de 1958.

Certes, l’exigence de reconnaissance dans l’espace public ne peut être absolue. Il est des périodes et des circonstances pour lesquelles des dérogations doivent être permises comme pour les carnavals ou autres manifestations culturelles locales. Cependant assurer la sécurité dans l’espace public est une priorité indiscutable et rien ne peut justifier son entrave.

Ainsi, c’est dans le respect des principes fondateurs de notre République que s’inscrit cette proposition de loi qui vise à ce qu’aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne fasse obstacle à leur reconnaissance et à leur identification, permettant ainsi une sécurité renforcée des personnes et des biens.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 5

« De l’identification des personnes dans l’espace public

« Art. 431-22 — Aucun élément de la tenue vestimentaire des personnes présentes dans l’espace public ne doit faire obstacle à leur reconnaissance et à leur identification.

« Sauf circonstances particulières, est puni de un mois d’emprisonnement et 1000 euros d’amende la violation du principe mentionné à l’alinéa précédent ».

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

Juil 23 2009

Vote par procuration des Français établis à l’étranger pour les élections européennes

J’ai attiré l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les Français établis hors de France pour exercer leur droit de vote par procuration lors des dernières élections européennes. Pour lire la suite…

Juil 23 2009

Vote par procuration des Français établis à l’étranger pour les élections européennes

Question écrite n° 09690 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 23/07/2009

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les Français établis hors de France pour exercer leur droit de vote par procuration lors des dernières élections européennes.

Elle rappelle que si les Français établis hors de France peuvent – sous réserve de leur inscription préalable sur la liste électorale consulaire correspondante – voter dans une ambassade ou un poste consulaire pour l’élection du Président de la République, le référendum et l’élection à l’Assemblée des Français de l’étranger, la régionalisation du scrutin européen en 2003 les a privés de toute possibilité de vote dans ces centres de vote pour les élections européennes.

Pour ce scrutin, nos compatriotes ne peuvent désormais que voter dans leur commune française de rattachement, en personne ou par procuration, sauf ceux établis dans un pays de l’Union européenne qui ont également la possibilité, depuis le traité de Maastricht de 1992, de voter aux élections européennes dans leur pays d’accueil, pour des candidats de ce pays, tout comme ils ont la possibilité de participer aux élections municipales. Toutefois, nos concitoyens établis dans d’autres pays de l’Union européenne préfèrent en général voter pour des candidats français et il est important de leur garantir l’exercice de ce droit.

Dans ces conditions, elle s’étonne que des électeurs ayant établi une procuration en bonne et due forme, ayant vérifié leur inscription ainsi que celle de leur mandataire sur les listes électorales de leur commune française de rattachement, et dont la procuration a bien été enregistrée et envoyée à temps au mandataire, se soient heurtés, le jour du scrutin, à l’interdiction faite à leur mandataire d’exercer leur droit de vote par procuration. La raison avancée par les responsables des bureaux de vote de plusieurs communes est que l’INSEE les avait informés que ces électeurs étaient inscrits sur une liste électorale de leur pays européen de résidence.

Elle comprend le souci d’éviter tout double vote, mais regrette que l’INSEE n’ait prévenu qu’à la dernière minute les communes concernées de l’inscription de nos compatriotes sur des listes européennes dans un autre pays européen. Si les différents maillons de l’administration française avaient pu informer ces personnes suffisamment à l’avance de l’impossibilité de donner suite à leur demande de procuration, elles auraient pu prendre les mesures nécessaires et éviter d’être ainsi privées de l’exercice de leur droit de vote.

Par ailleurs, et dans un contexte d’abstention croissante, elle s’inquiète de ce que la mauvaise information quant aux règles régissant la participation des Français résidant dans un autre pays de l’Union européenne aux élections européennes constitue de fait une barrière à l’exercice du droit de vote. En effet, un Français enregistré auprès du consulat se verra automatiquement – sauf refus explicite de sa part – inscrire sur les listes électorales consulaires, pour les élections présidentielles, les référendums et les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger. En revanche, lors des élections européennes, il ne pourra voter pour une liste française que s’il demande expressément sa radiation des listes de son pays européen de résidence. De plus certains États européens, comme l’Espagne, utilisent la même liste électorale pour les élections locales et européennes. Dès lors, un ressortissant français votant aux élections locales espagnoles se voit automatiquement, et donc à son insu, privé de la possibilité de voter en France pour les élections européennes, ce qui constitue une atteinte à ses droits et devoirs démocratiques.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 24/12/2009

Un certain nombre d’électeurs français résidant dans les pays de l’Union européenne n’ont pu effectivement voter dans leurs communes en France, en personne ou par procuration. Il existe un dispositif d’échanges d’information entre l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les organismes européens chargés des élections. Au fil des mois précédant le scrutin du 7 juin 2009, l’INSEE a réceptionné des fichiers d’électeurs français souhaitant voter dans leur pays de résidence (État membre de l’Union européenne) dans le cadre des élections européennes. Un travail d’identification a été effectué par l’Institut pour chacun de ces électeurs, en vérifiant notamment sa commune d’inscription en France s’il en avait une. À l’issue de ces travaux, les communes des électeurs inscrits en France ont reçu une demande d’apposition de mention de la part de l’INSEE (mention dite « MF » ou Mention France correspondant à une radiation temporaire). Les mairies ont donc eu pour consigne de ne pas autoriser leurs électeurs à voter (en personne ou par procuration) dès lors que cette mention apparaissait en marge dans la liste d’émargement, quand bien même ces électeurs seraient rentrés définitivement en France (rappelons que le recours au tribunal d’instance était toujours possible). Les envois de mentions aux mairies ont eu lieu les 10 et 20 mai 2009 (75 % des mentions ont été envoyées le 10 mai), les dates d’envoi ayant été déterminées par la réception des fichiers reçus de la part des pays européens. Le traitement du fichier électoral côté français est en effet dépendant des organismes européens chargés des élections. Si l’information sur l’exercice du droit de vote aux élections européennes a bien été relayée dans les postes diplomatiques et consulaires dès l’automne 2008 au bénéfice des Français de l’étranger, ces derniers n’ont pas toujours mesuré la nécessité d’aviser les autorités municipales de leur pays de résidence dès lors qu’ils ne souhaitaient pas voter sur place pour une liste locale, mais en France. De même, dans l’esprit de certains de nos compatriotes, il semble qu’il y ait eu une confusion entre la radiation d’une liste électorale consulaire et la radiation d’une liste complémentaire européenne, les deux démarches étant bien distinctes, et cette dernière relevant de la seule responsabilité de l’électeur. Pourtant, le ministère des affaires étrangères et européennes avait bien rappelé, par télégramme circulaire aux postes et via son site Internet France diplomatie, que l’inscription sur une liste électorale dans un pays de l’Union européenne figurerait sur la liste électorale des communes françaises et entraînerait l’impossibilité de voter en France pour les élections européennes, que ce soit personnellement ou par procuration. Dans quelques pays, l’inscription sur une liste européenne pouvait se faire tardivement (par exemple, jusqu’au 12 mars au Luxembourg, jusqu’au 31 mars 2009 en Belgique), laissant ainsi une plus grande liberté de choix aux Français. L’information sur l’exercice du droit de vote aux élections européennes a été faite parallèlement par les autorités locales pour tous les ressortissants des pays de l’Union européenne. Pour autant, le dispositif doit être amélioré en vue de l’échéance de juin 2014. Il convient notamment de mieux informer nos compatriotes sur ce type de scrutin, mais aussi de sensibiliser la Commission de Bruxelles sur ce sujet, compte tenu des difficultés que pose une harmonisation du calendrier des inscriptions électorales et des échanges de fichiers au niveau européen. L’éventuelle adoption d’une loi sur le vote des Français de l’étranger aux élections européennes pourrait bien entendu modifier à terme l’ensemble du dispositif.

Juil 20 2009

Pour la création d’une Fondation pour la Légion étrangère

Afin de créer une Fondation pour la Légion étrangère, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi.

Depuis sa création en 1831, la Légion étrangère joue un rôle actif et indispensable dans la mise en oeuvre de la politique étrangère française. Véritable troupe d’élite et de référence tant au niveau national qu’international, elle opère quasiment sur tous les théâtres d’opérations extérieures, souvent les plus délicats et meurtriers. Les légionnaires font indéniablement la force et la fierté de la France. Pour corroborer cette réalité, il suffit de reprendre les propos de Georges BLOND, journaliste et écrivain français : « La Légion étrangère fut à travers cent trente ans de guerre la troupe peut-être la plus efficace du monde, et elle le demeure. Son histoire est une aventure à nulle autre pareille ».

La Légion étrangère, c’est aujourd’hui 8 000 hommes venus des quatre coins du monde pour servir et défendre les intérêts de la France. Empreinte d’une identité spécifique marquée par des traditions très fortes, la Légion étrangère adhère à des valeurs dont la solidarité, l’entraide, l’abnégation et la fidélité sont parmi les plus importantes. La promotion de ces valeurs est notamment du ressort du Foyer d’entraide de la Légion étrangère (FELE), établissement créé en 1965 et mis à la disposition des légionnaires en activité ou rendus à la vie civile, et de leurs familles.

Les missions assignées au FELE poursuivent trois objectifs principaux :

– d’une part, répondre aux attentes des légionnaires, notamment du fait de leur statut d’étrangers ;

– d’autre part, orienter la solidarité, l’entraide et l’intégration des légionnaires, en fonction des besoins des régiments dans ce domaine ;

– enfin, apporter des soutiens financiers et une assistance administrative aux légionnaires en activité ou rendus à la vie civile. Les activités du FELE s’écartent ainsi du cadre traditionnel des cercles et foyers militaires de droit commun.

Or, force est de constater que le statut juridique actuel du FELE, établissement public administratif régi par les dispositions applicables aux cercles et foyers militaires, n’est aucunement adapté aux réalités et spécificités de ses missions. Ce statut ne permet pas au FELE de poursuivre efficacement son but de solidarité et d’entraide ce qui peut, à terme, constituer une menace pour l’institution. C’est la raison pour laquelle la Légion étrangère s’est engagée depuis 2000 dans la voie d’une réforme du statut du FELE, sans pour autant parvenir à un résultat probant, du fait de divers obstacles.

Parmi les nombreux régimes juridiques susceptibles de permettre au FELE de remplir ses missions, trois types de statuts ont été envisagés : le statut applicable aux associations régies par la loi 1901, le statut d’établissement public administratif et le statut des fondations. Le recours à une base associative semble peu opportun puisqu’il impliquerait d’octroyer à des personnes différentes tout ou partie de la maîtrise du FELE, initialement dévolue au commandement de la Légion étrangère. La formule associative n’est ainsi adaptée ni à la réalité du FELE aujourd’hui, ni à ses perspectives d’avenir. L’éventualité d’un établissement public administratif à statut particulier a montré ses limites et constitution d’une fondation semble répondre aux principaux objectifs assignés à la réforme par le commandement de la Légion étrangère : la pérennité des missions du FELE, le maintien des liens entre le FELE et le commandement de la Légion étrangère et la nécessité de doter le FELE des moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement.

Il serait également opportun d’étudier la possibilité de créer un fonds de dotation tel qu’envisagé à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie mais le terme même de fonds de dotation peut être trop réducteur dans la mesure où il semblerait avoir pour seul but de collecter des fonds.

Le droit applicable aux fondations découle des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. En vertu de l’article 18 de cette loi, une fondation s’entend comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général à but non lucratif ». Une fondation a une vocation perpétuelle à exister tant que les missions qui lui ont été conférées ont une portée et un sens. En application de ces dispositions, nul ne peut nier la cohérence de l’objet et des missions du FELE avec une éventuelle transformation en fondation, principalement pour les raisons suivantes :

– tout d’abord, la forme juridique d’une fondation assure la stabilité et la pérennité de l’institution autour d’un capital lui conférant une très grande autonomie ;

– ensuite, la fondation constitue un statut plus favorable aux dons et legs, les donateurs bénéficiant d’un régime fiscal plus avantageux, tel que prescrit par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Les donateurs sont également plus disposés à effectuer des dons à une personne morale de droit privé qu’à une personne morale de droit public fortement dépendante de l’État ;

– enfin, le recours à une loi, indispensable à la constitution d’une fondation, permettrait de prévoir la composition d’un conseil d’administration conférant, sur la durée, au commandement de la Légion étrangère une réelle maîtrise de la personne morale nouvellement constituée.

Concernant les ressources financières de la fondation, il serait envisageable de recourir à des dons, legs et subventions tant privés que publics. Ces fonds propres pourraient également être abondés grâce à une fraction du produit des successions appréhendées par l’État à titre de déshérence à l’image de ce qui a pu être réalisé au profit de la Fondation du Patrimoine (cf. art. 13 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). instituer au Sénat une délégation aux droits de l’enfant, en charge d’une veille législative et d’un suivi de toutes les questions ayant trait à l’évolution du statut des enfants et à leur protection.

Juil 17 2009

Pour une modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie

J’ai cosigné la proposition de loi relative à la modernisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie,

PRÉSENTÉE
Par M. Raymond COUDERC, Mmes Brigitte BOUT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Elie BRUN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Pierre CHAUVEAU, Jean-Patrick COURTOIS, Michel DOUBLET, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Michel GUERRY, Mme Christiane HUMMEL, MM. Daniel LAURENT, Jean-Pierre LELEUX, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Alain MILON, François TRUCY, Éric DOLIGÉ, Philippe LEROY et Bernard SAUGEY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les règles relatives aux missions et à l’organisation de la catégorie d’établissements publics que constituent les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont été profondément actualisées par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et par ses décrets d’application publiés pour l’essentiel en 2007.

Toutefois, à la faveur de la démarche de révision générale des politiques publiques (RGPP), des voies supplémentaires d’une modernisation de ce réseau d’appui de proximité aux entreprises, qui contribue ainsi activement au développement économique territorial, ont été identifiées.

Celles-ci ont pour objet de favoriser une meilleure rationalisation de son organisation, et d’encourager une plus grande mutualisation de ses moyens, afin de parvenir à une réduction des prélèvements obligatoires sur les entreprises qui contribuent au financement de ces structures publiques.

La présente proposition vise à répondre directement à ces attentes, en renforçant prioritairement l’échelon régional de ce réseau, reconnu comme stratégique en matière de développement économique.

C’est pourquoi, elle instaure l’actualisation systématique par les chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) de la carte consulaire régionale à la suite de chaque renouvellement quinquennal, afin d’amplifier le mouvement de fusion des CCI, déjà largement entamé.

De même, elle confie aux chambres régionales le pilotage de tous les dispositifs d’observation économique des territoires de la région, et la coordination de toutes les actions d’appui aux entreprises menées par les CCI, en cohérence avec les schémas régionaux de développement économique.

Elle prévoie également la capacité pour les chambres régionales de se voir déléguer la gestion de toute fonction support au profit du réseau régional, afin de générer des économies d’échelle chaque fois que cela s’avèrera possible.

Pour sa part, l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) se voit reconnaître la responsabilité de la communication nationale du réseau et la capacité de gérer les projets nationaux qui pourraient lui être confiés.

Au service de cette nouvelle ambition collective, le texte a pour objet de réorganiser le mode de financement du réseau des CCI. Car si depuis 2004 seulement, et à l’image des collectivités territoriales, les CCI votent le taux et non plus le produit global de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP) qui leur est affectée, le financement des échelons régional et national repose toujours sur un dispositif désormais anachronique de contributions internes votées en produit, sans lien direct avec le potentiel fiscal réel de chaque territoire.

C’est pourquoi le texte étend aux CRCI et à l’ACFCI le droit de voter un taux, sous forme d’une part régionale et d’une part nationale de la TATP, tout comme les CCI pour le taux de la part locale, ces trois parts de la même taxe étant assises sur une base identique.

Ainsi, chaque échelon disposera désormais, dans le cadre d’une taxe restant unique, d’une imposition directement affectée, concourant au financement des compétences propres à chaque niveau, dans une plus grande transparence pour les entreprises et une meilleure responsabilisation de chaque niveau d’assemblée consulaire.

Simultanément, le texte confère au Parlement la faculté de moduler l’encadrement annuel du taux de cette taxe, exigée par le Conseil constitutionnel, alors que depuis l’instauration en 2004 de cette prérogative au profit du législateur, celle-ci ne pouvait s’exercer que de façon uniforme pour l’ensemble du réseau, gelant ainsi les situations acquises, en faisant abstraction de l’effet des disparités économiques territoriales sur l’évolution des bases d’imposition, comme de la situation financière propre à chaque établissement. Si bien qu’avait dû être mis en oeuvre sur cinq années un mécanisme fiscalement coûteux de rattrapage des taux inférieurs à la moyenne nationale, indépendant du contexte économique et financier local.

Dans ce but, le texte proposé permet au Parlement de tenir compte à partir de 2011 de la situation financière de chaque structure et de la capacité économique de chaque territoire dans la détermination annuelle de la limite maximale d’évolution de chaque part du taux de la taxe, garantissant ainsi une modération des prélèvements consulaires chaque fois que cela s’avèrera objectivement possible. Dès lors le dispositif antérieur de rattrapage devient sans objet au-delà de 2010.

Tel est l’objet des modifications apportées par la présente proposition au code de commerce et au code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1) au 2°, le mot : « établissent » est remplacé par les mots : « adoptent, dans l’année qui suit chaque renouvellement des chambres de commerce et d’industrie » ;

2) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles pilotent l’ensemble des moyens d’observation économique du réseau existant sur le territoire régional, nécessaires à l’exercice de leur mission de représentation définie à l’article L. 711-7. »

Article 2

L’article L. 711-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles coordonnent sur le territoire régional les actions d’appui aux entreprises des chambres de commerce et d’industrie, en veillant à la cohérence de celles-ci avec le schéma régional de développement économique. »

Article 3

Avant le 1° de l’article L. 711-10 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Elles peuvent se voir confier par les chambres de commerce et d’industrie, dans des conditions définies par décret, la gestion directe de toute fonction support utile au fonctionnement des établissements du réseau sur le territoire régional. »

Article 4

L’article L. 711-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est en charge de la communication institutionnelle nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et coordonne sa mise en oeuvre par chaque établissement du réseau. »

Article 5

L’article L. 711-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Elle gère les projets nationaux qui lui sont confiés par l’État, l’Union européenne, ou les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie. »

Article 6

L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, au moyen d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, décomposée en trois parts distinctes affectées aux trois échelons de ce réseau, due par tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition. »

2° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

« Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie votent chaque année le taux des parts territoriale, régionale et nationale de la taxe mentionnée au I ».

3° La première phrase du deuxième alinéa du même II est ainsi rédigée :

« Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2011, pour les chambres de commerce et d’industrie figurant sur le schéma directeur régional prévu par l’article L.711-8 du code de commerce, les chambres régionales de commerce et d’industrie et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi en fonction de l’évolution des bases d’imposition du territoire de chaque établissement et de la situation de son fonds de roulement. »

4° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même II, après les mots : « délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, » sont ajoutés les mots : « et sans pouvoir dépasser l’année 2010 ».

5° Dans la première phrase du troisième alinéa du II les mots : « qui n’ont » sont remplacés par les mots : « ne figurant » et les mots : « délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un » sont remplacés par les mots : « sur le ».

6° Aux 1, 2 et 3 du IV, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « de la part de la taxe ».

Juil 10 2009

Affaires des moines de Tiberine

Question d’actualité au gouvernement n° 0348G de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 10/07/2009

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Ma question s’adresse à Mme le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Madame le ministre, dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept moines trappistes ont été enlevés à Tibéhirine, en Algérie, dans des circonstances non encore élucidées. Un mois plus tard, le GIA – groupe islamiste armé – algérien revendiquait cet enlèvement et demandait des négociations afin d’obtenir la libération de certains des leurs qui étaient emprisonnés.

À la fin du mois de mai 1996, la mort de ces moines a suscité dans le monde entier une vive émotion et une immense indignation.

L’Algérie, rappelons-le, s’était enfoncée, dès le début des années quatre-vingt-dix, dans une spirale de violence. Les moines de Tibéhirine ont toujours refusé de partir et ont continué à prodiguer des soins à la population locale. Jusqu’au bout, ils ont délivré un message de paix et de fraternité entre musulmans et chrétiens, entre Algériens et Français.

M. Charles Revet. C’est vrai !

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. À la même période, le territoire français a connu de multiples attentats et tentatives d’attentats revendiqués par le GIA, qui ont entraîné la création et la mise en place du dispositif Vigipirate, encore en vigueur aujourd’hui.

L’information judiciaire ouverte en 2003 a permis de mener des investigations et de mettre en place une coopération internationale. Treize ans après les faits, la déposition faite auprès du juge antiterroriste Trévidic par le général Buchwalter, qui était à l’époque attaché de défense à l’ambassade de France à Alger, relance l’enquête.

Madame le ministre, je ne peux que me féliciter de la décision du Président de la République de lever le secret-défense sur les documents relatifs à cette affaire et je regrette que, de l’autre côté de la Méditerranée, certains aient parfois qualifié cela de provocation. Il est important que l’enquête progresse en toute transparence, mais aussi qu’elle ne porte pas atteinte aux actions de coopération menées par nos compatriotes en Algérie, dans les domaines économiques, sociaux et culturels. En tant que représentante des Français établis hors de France, vous comprendrez que j’aie eu à cœur de relayer ici leurs inquiétudes.

Madame le ministre, pouvez-vous nous éclairer quant aux progrès de l’enquête et à la coopération judiciaire franco-algérienne ? Il ne s’agit pas de rouvrir de vieilles blessures, nous ne devons pas polémiquer, mais nos compatriotes, tout comme le peuple algérien, ont le droit de savoir. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – MM. Jean Boyer et Hervé Maurey applaudissent également.)

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 10/07/2009 – page 6855

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Madame Garriaud-Maylam, l’émotion qu’a suscitée l’assassinat des moines de Tibéhirine a été considérable en France,…

M. Charles Revet. C’est vrai !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. … mais aussi en Algérie et dans de nombreux autres pays. Cette émotion n’est toujours pas retombée.

Vous l’avez rappelé, de nombreuses investigations ont été menées par les magistrats instructeurs depuis l’ouverture de l’information judiciaire. Des témoignages ont été recueillis, et ceux qui viennent d’être reçus feront, bien entendu, l’objet d’investigations supplémentaires.

L’important dans cette affaire, c’est d’arriver à connaître la vérité. C’est pourquoi les magistrats chargés du dossier bénéficient et continueront de bénéficier de tous les moyens qui leur seront nécessaires, y compris dans le cadre de la coopération internationale.

Un certain nombre de commissions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités algériennes, qui coopèrent avec les magistrats français. Le Président de la République a eu l’occasion de le dire, tous les moyens seront mis en œuvre afin que la lumière soit faite sur ce qui s’est passé, y compris par la levée du secret-défense si cela est nécessaire.

Nous ferons tout, j’y suis déterminée, pour connaître les conditions dans lesquelles les moines de Tibéhirine ont été assassinés.

Toutes les pistes doivent être exploitées. Ce n’est pas une question de défiance ou de provocation à l’égard d’un pays ami. Nous avons un devoir de transparence et de vérité,…

M. Alain Gournac. Très bien !

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. … à l’égard des victimes, de leurs familles et de l’ensemble du peuple français ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – MM. Jean Boyer et Hervé Maurey applaudissent également.)

Juil 09 2009

Installation de défibrillateurs cardiaques dans les postes consulaires français à l’étranger

Question écrite n° 09541 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 09/07/2009 – page 1736

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la nécessité de renforcer notre soutien aux centres médicaux-sociaux à l’étranger, en mettant notamment à leur disposition des défibrillateurs cardiaques.

L’automatisation de ces défibrillateurs autorise désormais un public non averti à y avoir recours. La généralisation de cet équipement sur l’ensemble du territoire français, accueillie très favorablement par l’ensemble de nos compatriotes, va permettre de sauver des milliers de vies.

Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure il serait envisageable d’installer des défibrillateurs dans les consulats de France – ou tout au moins dans nos centres médicaux-sociaux d’Afrique notoirement sous-équipés – afin de traiter nos compatriotes expatriés, mais aussi d’étendre le bénéfice de cet équipement aux populations locales.

Une telle initiative s’inscrirait utilement dans notre politique de coopération et contribuerait grandement à renforcer l’image de la France dans ces pays.

Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée dans le JO Sénat du 20/08/2009 – page 1980

La question de l’installation de défibrillateurs dans les consulats de France et les centres médicaux-sociaux (CMS) a retenu toute l’attention du ministère des affaires étrangères et européennes. Ce département ministériel s’efforce de fournir aux CMS des équipements médicaux qui permettent de traiter au mieux leurs patients. Il est par conséquent très attentif à la nécessité d’un tel investissement, qui s’inscrit toutefois dans un contexte de fortes restrictions budgétaires (- 18 % pour l’aide sociale entre 2008 et 2010). Cette situation contraindra le MAEE à procéder à des arbitrages, en prenant en compte la totalité des besoins en investissement des CMS au regard de ses capacités de financement.