L’amendement n° 1, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu de l’article L. 313-11 ou L. 431-2, dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »
Cet amendement, que j’ai déposé devant la commission des lois et que mes collègues socialistes ont eu l’élégance de reprendre quasiment in extenso, vise à compléter les dispositions de la proposition de loi en matière de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour aux femmes étrangères confrontées à la violence conjugale. Inspiré par des faits qui m’ont été rapportés par plusieurs consulats français d’Afrique du Nord, il a pour objet d’aider les femmes étrangères confrontées au vol de leurs documents d’identité et titre de séjour par leur conjoint.
Le scénario est simple : à l’occasion d’un retour dans le pays d’origine de l’épouse, le conjoint, le plus souvent français ou binational, dérobe ses pièces d’identité et son titre de séjour. Placée dans l’impossibilité, au moins temporaire, de rentrer en France, l’épouse doit, la plupart du temps, faire face à une procédure de répudiation ou de divorce devant une juridiction locale, moins protectrice des droits des femmes que les tribunaux français. Dans certains cas, ce fait s’accompagne d’une séquestration de la femme, et éventuellement des enfants du couple, par la belle-famille. Dans d’autres cas, la victime, complètement isolée et désemparée, se retrouve sans ressources, incapable de faire face aux dépenses de la vie courante familiale.
Il importe donc de permettre à ces femmes de rentrer en France, tout au moins le temps de stabiliser leur statut juridique, pour éviter une répudiation unilatérale par leur époux, de les aider à reprendre la vie commune ou, le cas échéant, à régler les modalités du divorce.
Bien que contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, la répudiation est pourtant parfois transcrite par le tribunal de Nantes, faute d’une saisine suffisamment rapide.
À la suite du vol de leurs papiers d’identité et du retour de leur mari en France, l’obtention du visa de retour est bien souvent impossible pour ces femmes. Elles sont donc pieds et poings liés face à leur époux indélicat.
En cas de vol de documents – fait qui constitue une violence à lui seul –, l’interruption de la vie commune ne devrait en aucun cas constituer un obstacle au renouvellement ou au remplacement du titre de séjour volé.
Si les violences physiques, depuis la loi du 20 novembre 2007, sont prises en compte par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention et le renouvellement du titre de séjour, la violence morale dont fait preuve le conjoint qui vole les documents d’identité de son épouse, entrave sa liberté de circulation et l’abandonne sur le plan moral et matériel n’est pas encore réellement reconnue par les pouvoirs publics français.
La délivrance d’un visa de retour devrait pourtant être de règle et de droit, sauf en cas de restriction liée à l’ordre public, et se répercuter ainsi sur l’instruction générale relative aux visas et sur le code susvisé.