Fév 04 2010
Pour une plus grande reconnaissance des Français rapatriés
Une proposition de loi, que j’ai cosignée, tendant à modifier la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a été présentée aujourd’hui.
L’article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés dispose que sont interdites toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés et toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian. L’État assurant le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Ce texte visait à répondre au malaise des harkis, en rendant leur dignité aux anciens combattants ayant servi dans l’armée française en tant qu’anciens supplétifs, et victimes d’allégations injurieuses et de propos discriminatoires en raison de leur engagement militaire pendant la guerre d’Algérie. La disposition visait à faciliter les actions en dommages et intérêts pour faute devant les juridictions civiles.
Cet article a posé le principe de l’interdiction de toute injure envers les harkis mais n’a pas prévu de sanction pénale à l’appui, ce qui n’a pas permis au juge judiciaire de sanctionner les propos incriminés au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dès lors que l’injure et la diffamation envers les harkis ont été officiellement reconnues par la loi, il est nécessaire d’adjoindre une peine à ces infractions.
Le droit existant ne permet de sanctionner que les propos injurieux ou diffamants envers un harki, lequel dispose, comme tout particulier, d’un droit individuel à demander réparation du préjudice subi au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l’injure ou la diffamation formulée de manière générale à l’encontre des harkis, blessant un groupe de personnes caractérisées par leur engagement militaire.
Par ailleurs, le droit positif ne reconnaît pas aux associations dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants harkis, à l’instar d’autres groupes constitués, d’exercer les droits reconnus à toute partie civile, contrairement à d’autres associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations à caractère racial ou religieux.
La présente proposition de loi a donc pour objet d’amender la loi du 23 février 2005 pour remédier aux deux lacunes ci-dessus exposées. Il est proposé à cette fin l’ajout d’un article 5-1 après l’article 5.