Jan 27 2005

Proposition de loi relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d’un pacte civil de solidarité

Alors que le Pacte civil de Solidarité a été adopté malgré de nombreuses mises en garde de la majorité sénatoriale, la pratique a démontré que le régime de l’indivision prévu alors est absurde et dangereux pour les personnes ayant souscrit un PACS.

Il n’y a aucune raison aujourd’hui de continuer avec un tel système. Il faut en effet laisser aux souscripteurs du PACS la liberté contractuelle d’un régime juridique plus protecteur et le choix du sort réservé aux biens matériels acquis.

Cette proposition de loi vise donc à établir un régime juridique par défaut dans le cadre du Pacte Civil de Solidarité, la communauté réduite aux acquêts et de permettre le choix éventuel d’un autre régime devant notaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-5. – Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils ont soumis à un quelconque régime juridique existant et par acte préalablement conclu devant notaire, les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.

« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. »