Avr 14 2005

Proposition de loi tendant à modifier le mode d’élection des conseillers municipaux dans les communes de 2 500 à 3 499 habitants

La présente proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d’élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n’y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n’est pas rare qu’une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n’est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu’en soit la nature.

Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les pratiques locales critiquables qui viennent d’être décrites. C’est ainsi qu’il est proposé :

– de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures (article 2) ;

– d’établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune (article 1er) ;

– d’étendre aux communes de moins de 2 500 habitants l’interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des listes incomplètes (article 1er) ;

– enfin, de poser le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature (article 3).

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 256 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune.

« Les candidatures isolées sont interdites.

« Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. »

Article 2

La section III du chapitre II du titre IV du livre premier du même code est ainsi rédigée :

« Section III :

« Déclarations de candidatures.

« Art. L. 255-1-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration résulte du dépôt d’une liste répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 256 :

« – à la mairie pour les communes de moins de 2 500 habitants ;

« – à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants.

« Cette déclaration de candidature est faite selon les modalités définies aux deuxième à huitième alinéas de l’article L. 265 et à l’article L.O. 265-1.

« Art. L. 255-1-2. – Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le vendredi qui précède le jour du scrutin à 20 heures ;

« – pour le second tour, le vendredi qui suit le premier tour à 20 heures.

« Art. L. 255-1-3. – Dans les communes dont la population est comprise entre 2 500 et 3 499 habitants, les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

« – pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin à 24 heures ;

« – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour à 24 heures. »

Article 3

Après l’article L. 256 du même code, il est inséré un article L. 256-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-1. – Nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature dans les conditions définies aux articles L. 255-1-1, L. 255-1-2 et L. 255-1-3. »