juin 2005

Juin 27 2005

Proposition de loi tendant à permettre à certains délégués des communes au sein d’une communauté de communes attributaires d’une délégation de fonctions du président de bénéficier d’une indemnité

La présente proposition de loi tend à étendre aux membres du bureau des communautés de communes qui exercent effectivement une délégation du président sans avoir la qualité de vice-président – qui, selon les textes actuels, leur permettrait de percevoir une indemnité de fonctions – le bénéfice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales en faveur des simples conseillers municipaux à qui le maire a attribué une délégation en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont déjà tous titulaires d’une délégation.

Rappelons, en effet, que dans une telle hypothèse, les conseillers municipaux susvisés peuvent se voir attribuer une indemnité à la condition que le total des indemnités susceptibles d’être accordées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

Il paraît injuste que le membre du bureau attributaire d’une délégation du président d’une communauté de communes, qui n’est pas lui-même vice-président, ne puisse bénéficier d’une indemnité pour le travail accompli, souvent très absorbant, sinon par la création d’un poste supplémentaire de vice-président, ce qui a pour effet de rompre l’égalité de représentation entre communes membres au sein du bureau, dans l’hypothèse très fréquente où chacune d’entre elles bénéficie d’un poste de vice-président.

L’alignement de la situation des membres du bureau des communautés de communes sur celle des conseillers municipaux titulaires d’une délégation du maire permettrait de remédier à cette situation et de reconnaître à sa juste valeur le travail accompli par les titulaires de responsabilités.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communautés de communes, le membre du bureau attributaire d’une délégation de fonctions du président sans avoir la qualité de vice-président, peut bénéficier, pour l’exercice effectif des fonctions de cette délégation, d’une indemnité de fonction allouée par l’organe délibérant, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être accordées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

Article 2

Les charges résultant éventuellement de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Juin 22 2005

Proposition de loi organique modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers …, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France.

Le serment professionnel auquel sont soumis les magistrats, dont le contenu est le suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » (article 6 du statut de la magistrature) doit être renforcé et actualisé.

En effet, le statut de la magistrature prévoit uniquement deux cas dans lesquels le magistrat prête serment : lors de la nomination mais aussi lors de la réintégration d’un ancien magistrat. Qu’en est-il lorsque le magistrat, au cours de sa carrière, change d’affectation de manière substantielle ? Rien n’est prévu, or, cette hypothèse doit être prise en compte. Tel est l’objet de cette proposition de loi organique qui tend à instaurer à chaque changement d’affectation, une nouvelle prestation de serment. Le magistrat prêtant serment au cours d’une audience solennelle d’installation devant ses pairs, le parquet de la juridiction, les représentants du barreau, les mandataires de justice (officiers de police judiciaire, de la police nationale et la gendarmerie), les auxiliaires de justice en présence de la presse.

En effet, instaurer une périodicité dans le renouvellement du serment des magistrats permettra que cette promesse solennelle soit toujours présente à leur esprit.

C’est autour de cet objectif que s’articule la mesure de cette proposition de loi.

L’article unique prévoir pour chaque changement d’affectation des magistrats un renouvellement de leur engagement.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Après le quatrième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout magistrat, qu’il soit du siège ou du parquet, doit réitérer, à chaque changement d’affectation, devant la juridiction à laquelle il est nommé, la prestation de serment dont la teneur suit : «  Je jure de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat intègre, libre, impartial, respectueux de la loi, des droits de toutes les parties et du secret professionnel. »

Juin 22 2005

Proposition de loi instaurant pour le Maire, le Président de Conseil général et pour le Président de Conseil régional, une prestation de serment

L’engagement politique, qui se traduit par l’élection, doit retrouver tout son sens par la promesse solennelle d’être au service du bien commun. Promesse faite à celles et ceux dont on est appelé à être les représentants, promesse également faite à soi même.

En effet, l’existence d’un pacte entre la Nation et ceux qui la représentent est un des éléments constitutifs de la République qui se renouvelle à chaque élection et qui fonde la légitimité de celles et ceux qui exercent des fonctions exécutives. Ce lien entre les Français et leurs élus est malheureusement aujourd’hui affecté par la multiplication des affaires, ou présupposées telles, qui entament la confiance des représentés dans leur représentants. Dans ce contexte, il est primordial de manifester solennellement ce lien et les responsabilités qu’il comporte sous la forme d’un serment prêté par le maire, le président du conseil général et le président du conseil régional devant l’assemblée qu’il préside. Tel est l’objet de cette proposition de loi qui s’inscrit dans la droite ligne de la proposition de loi constitutionnelle tendant à instaurer une prestation de serment pour le Président de la République, pour le Président du Sénat ainsi que pour le Président de l’Assemblée nationale.

En effet, le serment politique, promesse solennelle de fidélité et de dévouement, lien indéfectible unissant les représentants de la Nation et le peuple qui les a élus, est non seulement de nature à rappeler publiquement les grands principes fondateurs, ce qui lui confèrera une valeur symbolique très forte, mais aussi à restaurer la confiance et le respect réciproque. De cet acte important découleront certaines obligations que se devront de respecter les prestataires. Cet engagement des élus locaux auprès de leurs administrés renforcera le contrat de confiance et moral qui les unit.

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers…, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France à l’exception de sa consécration institutionnelle en 1791 qui disparaîtra en 1848.

Le serment politique doit donc être réhabilité et c’est autour de cet objectif que s’articulent les différentes mesures de cette proposition de loi.

L’article premier vise à instaurer pour le maire une prestation de serment devant le conseil municipal.

L’article 2 tend à instituer pour le président du conseil général, une prestation de serment devant le conseil général.

L’article 3 vise à instaurer pour le président du conseil régional une prestation de serment devant le conseil régional.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  A l’issue de son élection par le conseil municipal et avant son entrée en fonction, le maire prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Article 2

L’article L. 3122-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de son élection et avant son entrée en fonction, le président du conseil général prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Article 3

L’article L. 4133-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de son élection et avant son entrée en fonction, le président du conseil régional prête serment devant le conseil en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent. »

Juin 22 2005

Proposition de loi constitutionnelle instaurant pour le Président de la République, pour le Président du Sénat et pour le Président de l’Assemblée nationale, une prestation de serment

L’engagement politique qui se traduit par l’élection doit retrouver tout son sens par la promesse solennelle d’être au service du bien commun. Promesse faite à celles et ceux dont on est appelé à être les représentants, promesse également faite à soi-même.

En effet, l’existence d’un pacte entre la Nation et ceux qui la représentent est un des éléments constitutifs de la République. Ce lien entre les Français et leurs élus est malheureusement aujourd’hui affecté par la multiplication des affaires ou présupposées telles qui entament la confiance des représentés dans leurs représentants. Dans ce contexte, il est primordial de manifester publiquement ce lien et les responsabilités qu’il comporte, sous la forme d’un serment prêté, non seulement par le Président de la République, mais aussi par le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Tel est l’objet de cette proposition de loi constitutionnelle.

En effet, le serment politique, promesse solennelle de fidélité et de dévouement, lien indéfectible unissant les représentants de la Nation et le peuple qui les a élus, est de nature à restaurer la confiance et le respect réciproque. De cet acte important découleront certaines obligations que se devront de respecter les prestataires.

La notion de serment, qui vient du latin sacramentum, signifie rendre sacré, et correspond à l’affirmation solennelle d’une personne en vue d’attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse, l’engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Les serments sont de plusieurs sortes : le serment professionnel prêté par les magistrats, les notaires, les huissiers…, le serment d’Hippocrate, énonçant les principes de déontologie médicale ou encore le serment judiciaire prêté devant un juge qui peut être décisoire, promissoire ou supplétoire, et le serment politique peu usité en France à l’exception de sa consécration constitutionnelle en 1791 qui disparaîtra en 1848.

Le serment politique doit donc être réhabilité et c’est autour de cet objectif que s’articulent les différentes mesures de cette proposition de loi.

L’article premier tend à instaurer une prestation de serment pour le Président de la République, qu’il effectuera devant le Conseil constitutionnel, institution avec laquelle il partage une obligation : la fidélité à la Constitution. De par cette prestation de serment, une certaine réciprocité sera instaurée puisque c’est le serment que prêtent les membres du Conseil constitutionnel qui marque définitivement la rencontre des neuf sages avec le Président de la République.

L’article 2 vise à instituer une prestation de serment pour non seulement le Président du Sénat mais aussi le Président de l’Assemblée nationale.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

L’article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête serment devant le Conseil constitutionnel en ces termes : «  Je jure, comme Président de la République, de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. Respectueux de la Constitution dont je suis le gardien, je resterai toujours dans le rôle qu’elle m’assigne. Je le promets librement, solennellement et sur mon honneur. »

Article 2

L’article 32 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’issue de leur élection et avant leur entrée en fonction, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale prêtent serment devant le Sénat et l’Assemblée nationale en ces termes : «  Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec dignité, simplicité, exactitude et fidélité aux valeurs fondamentales de notre République. »

Juin 22 2005

Adoptions internationales

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà quelques années, l’éminent démographe Louis Fouché avait déclaré que, pour combler le déficit démographique français et financer l’avenir de nos retraites, il était indispensable que les Français adoptent de nombreux enfants, et surtout à l’étranger.

Cette nécessité a pour corollaire une démarche noble et généreuse, celle d’offrir une famille, mais aussi protection et affection à un enfant abandonné, où qu’il se trouve de par le monde. C’est le principe même de l’adoption internationale, une voie empruntée par un nombre croissant de Français, ainsi que l’atteste l’explosion des demandes ces dernières années.

Au vu du nombre important de demandes qui restent insatisfaites – 25 000 familles sont en attente d’un enfant -, force est de reconnaître que nos structures n’ont pas suivi cette évolution et qu’il nous faut les réformer.

Il est également dramatique de constater que, dans certains pays, comme à Madagascar – je m’en étais d’ailleurs inquiétée auprès du ministre des affaires étrangères voilà déjà plusieurs mois -, les adoptions ont été gelées, alors que de nombreuses familles françaises avaient déjà noué des relations avec les enfants qui leur avaient été attribués.

Le chiffre le plus frappant quand on parle d’adoption est sans doute celui qui résulte du décalage entre les 4 000 enfants adoptés à l’étranger par nos compatriotes en 2004 et les 45 000 enfants concernés chaque année par l’adoption internationale. Il faut donc remercier notre collègue député Yves Nicolin pour sa proposition, qui devrait faciliter les procédures et raccourcir les délais dans un objectif « gagnant-gagnant », c’est-à-dire permettre à un plus grand nombre d’enfants d’être adoptés par un plus grand nombre de familles.

Pour atteindre cet objectif, le texte propose plusieurs mesures pertinentes.

Tout d’abord, il harmonise la procédure d’agrément dans les départements, la rendant ainsi plus équitable pour les adoptants et plus claire pour les pays d’origine des adoptés.

La réduction du délai d’instruction des demandes, ramené à neuf mois à partir de l’acceptation du dossier, est appréciable, mais nécessitera de mettre des moyens supplémentaires à la disposition des services d’aide sociale à l’enfance dans les départements où les demandes sont les plus nombreuses. Cela semble être la condition indispensable pour que ce délai, relativement court au regard des pratiques administratives actuelles, soit effectivement tenu.

Ensuite, le doublement de la prime d’accueil et l’élargissement du droit à congé permettront d’améliorer la situation financière des adoptants tout en leur donnant le temps de s’impliquer dans leur projet.

Enfin, l’Agence française de l’adoption, l’AFA, créée sous forme de groupement d’intérêt public et se substituant à la Mission de l’adoption internationale, devrait bénéficier de moyens plus conséquents pour aider les adoptants individuels dans leurs démarches et assumer l’interface avec les organismes étrangers, ce qui suppose un nombre important de relais à l’étranger.

Monsieur le ministre, vous nous avez dit que d’autres améliorations pourraient être apportées à ce processus d’adoption internationale. Je vous en remercie, car c’est indispensable.

J’examinerai les mesures proposées à l’aune des difficultés particulières que rencontrent nos compatriotes résidant à l’étranger, plus enclins encore que nos compatriotes de métropole à recourir, pour des raisons évidentes, à l’adoption internationale. Pour eux, les procédures sont loin d’être évidentes au regard du droit français. Et il n’est pas toujours simple d’apprécier la meilleure voie possible pour l’adoption, selon que nos compatriotes expatriés résident ou non dans un pays signataire de la convention de La Haye de 1993.

Lorsque l’adoptant réside dans un pays signataire de cette convention, il n’a pas le choix et doit s’adresser aux autorités de son pays de résidence. C’est seulement une fois l’adoption obtenue que la procédure de transcription du jugement d’adoption est présentée en France.

Cette procédure, qui ne pose pas de problème de fond, s’avère cependant longue et coûteuse. Les délais de la transcription, m’a-t-on signalé à de très nombreuses reprises, sont souvent plus longs que ceux de l’adoption en elle-même. Le délai d’attente le plus courant est d’un an, le tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent pour les adoptions internationales, étant surchargé et manquant de moyens adéquats.

La traduction de tous les documents par un traducteur agréé est exigée, ce qui, en plus des frais occasionnés, suppose de lourdes démarches pour légaliser les pièces fournies au tribunal. L’exemple du Venezuela est significatif à cet égard : l’adoption y est gratuite dans son intégralité mais, paradoxalement, des frais importants doivent être engagés pour satisfaire aux requêtes de l’administration française.

Si l’on veut faciliter les démarches de nos compatriotes de l’étranger, il faut absolument simplifier ces procédures de transcription, éviter d’allonger les délais et d’accroître les coûts. Est-il vraiment nécessaire d’exiger que les traductions soient faites par des traducteurs assermentés alors que, dans le cas de pays de langue largement accessible et pratiquée comme l’espagnol ou l’anglais, une traduction certifiée sincère par le consulat devrait pouvoir suffire ?

Monsieur le ministre, le Gouvernement ne pourrait-il pas, dans son souci affirmé de simplification administrative, faciliter la transcription des jugements d’adoption étrangers, notamment quand ceux-ci émanent de pays signataires de la convention de La Haye ou d’Etats membres de l’Union européenne ?

S’agissant de l’Union européenne, l’harmonisation du droit de l’adoption y est indispensable. Il faut savoir, par exemple, que la transcription en France d’un jugement d’adoption obtenu en Grande-Bretagne est très compliquée, tout simplement parce que les Britanniques ne demandent pas d’engagement à renoncement des parents, tandis que la France l’exige dans sa procédure d’adoption plénière.

J’en viens au cas des Français résidant dans un pays non signataire de la convention de La Haye. Ces derniers se trouvent devant un choix presque cornélien.

Ils peuvent présenter leur demande d’agrément en France, dans un département où ils ont un domicile, en ont eu un ou ont gardé des attaches : ils dépendent alors du dispositif français, avec l’obligation de se déplacer en France pour les besoins de l’enquête sociale si celle-ci ne peut être réalisée sur place par les autorités consulaires.

Une fois l’agrément obtenu, ils n’ont pas toujours la chance d’obtenir de la part du pays de résidence un visa pour leur enfant. Certains Etats ne reconnaissant pas l’agrément français refusent en effet d’octroyer un visa pour l’enfant adopté, ou tout au moins tergiversent très longtemps.

Certaines familles, au Cambodge mais aussi dans d’autres pays, se voient quasiment contraintes de s’installer dans le pays d’origine de l’enfant afin de ne pas en être séparées.

Il s’agit là d’un obstacle totalement dissuasif, qui incite nos expatriés à demander l’agrément plutôt dans leur pays d’accueil. Ils dépendent alors des conditions d’adoption locales et d’un environnement juridique, social et culturel souvent moins favorable. Ils doivent ensuite faire transcrire le jugement d’adoption étranger afin d’obtenir un visa français pour l’enfant.

Dans ce parcours incertain, les adoptants ont besoin de conseils avisés et d’une aide tout au long du processus, aide que la MAI n’a pas toujours été en mesure de prodiguer par manque de personnel, de moyens et, en conséquence, de connaissance approfondie des législations des pays d’accueil de nos ressortissants. Aussi mettons-nous beaucoup d’espoir dans la nouvelle Agence française de l’adoption, dont le rôle sera non seulement de conseiller les candidats individuels résidant à l’étranger mais aussi de les accompagner dans toutes leurs démarches, qu’ils aient choisi de demander l’agrément en France ou dans leur pays d’accueil.

Il est donc important que l’AFA dispose de nombreux correspondants à l’étranger et puisse recruter des référents connaissant bien le droit de l’adoption du pays concerné. Je pense notamment à des parents ayant réussi une adoption ou à des personnalités qualifiées qui seraient désignées par l’ambassadeur après consultation des élus de l’Assemblée des Français de l’étranger de la circonscription.

Dans certains pays, où l’adoption française est particulièrement importante, il semble indispensable d’affecter ou de maintenir une assistante sociale chargée à temps plein des relations entre les adoptants et les organismes compétents.

J’approuve la proposition de notre excellent rapporteur et de la commission des affaires sociales d’associer au groupement d’intérêt public les associations compétentes pour l’adoption. Se priver de leur expérience aurait été une grave erreur, car rien ne vaut de vivre les situations au quotidien pour en apprécier tous les ressorts.

Il serait infiniment souhaitable également, monsieur le ministre, que l’Assemblée des Français de l’étranger soit représentée par un de ses membres au sein du conseil d’administration de l’AFA. Cette présence me paraît indispensable pour permettre à l’Assemblée des Français de l’étranger de prendre conscience des difficultés de nos compatriotes expatriés en ce domaine et pour mettre en place des solutions appropriées.

Afin de faciliter véritablement l’adoption pour nos expatriés dans un pays non signataire de la convention de La Haye, une mesure simple et efficace consisterait à autoriser les ambassadeurs en poste dans ces pays à octroyer eux-mêmes l’agrément, après consultation des comités consulaires pour l’action et la protection sociale. Ces organismes ont d’ailleurs l’habitude de réaliser ou de superviser des enquêtes sociales et pourraient parfaitement assurer le suivi des adoptions, d’autant que la réforme prévoit que les personnels consulaires pourront bénéficier d’une formation renforcée.

Cette suggestion est l’objet de l’amendement que j’ai déposé à l’article 1er de la proposition de loi. Je souhaite évidemment que le Sénat approuve cette mesure favorable aux Français de l’étranger, d’autant plus que celle-ci, techniquement réalisable, serait budgétairement neutre.

Je ne vois en effet que des avantages à une telle mesure : elle contribuerait à décharger certains départements de dossiers qu’ils ont l’impression justifiée de mal contrôler, du fait de l’éloignement des candidats à l’adoption, et la France montrerait ainsi son intérêt à ce que nos ressortissants résidant à l’étranger utilisent de préférence le dispositif français de l’adoption plutôt que les dispositifs étrangers.

Il nous reste par ailleurs à examiner le cas difficile des expatriés « ultramobiles », qui changent de pays tous les deux ou trois ans, un délai trop court pour aboutir à une adoption, ce qui implique des transferts compliqués de dossier ou un redémarrage à zéro de la procédure à chaque mobilité. L’AFA devra également trouver des solutions d’accompagnement pour ces situations.

Enfin, s’agissant du doublement de la prime d’adoption consentie aux familles et de l’extension des droits au congé d’adoption, il faut souligner qu’une fois de plus les Français de l’étranger en sont exclus, du fait du principe de territorialité de nos lois. Il serait malgré tout opportun, à mon avis, d’accorder une aide forfaitaire aux adoptants français expatriés, notamment lorsqu’ils sont déjà bénéficiaires d’aides du ministère des affaires étrangères, comme des bourses scolaires ou des allocations temporaires.

Quant aux congés d’adoption, pour que nos ressortissants détachés par l’Etat puissent en bénéficier, il suffirait d’élargir l’interprétation de la définition de l’ « organisme autorisé pour l’adoption » prévu à l’article L. 122-26 du code de la sécurité sociale, en incluant les autorisations d’adoption données par les organismes officiels des pays parties à la convention de La Haye. Nos personnels résidant à l’étranger qui adoptent un enfant dans leur pays de résidence pourraient ainsi bénéficier de ce congé à l’arrivée de l’enfant, et ce avant que le jugement d’adoption ne soit prononcé en France. Ce n’est pas le cas actuellement, et cette discrimination est très mal comprise.

Les Français de l’étranger, monsieur le ministre, comme l’ensemble de nos compatriotes, sont très attentifs à vos réponses et vous seraient reconnaissants des améliorations que vous pourriez apporter à leur vie quotidienne d’adoptants.

Vous l’aurez compris, je voterai cette proposition de loi, qui améliore le dispositif de l’adoption internationale en fluidifiant les circuits et en clarifiant le rôle de chacun des acteurs ; mais j’ai conscience qu’il nous faudra revenir plus en profondeur sur certains aspects du droit de l’adoption dans notre pays, et réfléchir aux améliorations à lui apporter, s’agissant notamment de la différenciation entre adoption simple et adoption plénière, pratique contraire à celle de beaucoup d’autres pays. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)

Juin 09 2005

Ethiopie (6 au 9 juin 2005)

Sur un champ de mines à la frontière entre l'Ethiopie et l'Erythrée

L’ambassadeur de France en Éthiopie, Stéphane Gompertz avait été cinq ans ministre-conseiller à Londres et j’ai eu un immense plaisir à le revoir. Il nous avait organisé une mission sur les mines de la frontière érythréenne dès le lendemain de notre arrivée, mais dut renoncer lui-même à y participer, Addis-Addéba était alors en situation quasi-insurrectionnelle, avec plusieurs dizaines de morts. Nous nous sommes rendus au nord du pays, près de la frontière érythréenne en compagnie du ministre-conseiller, M. Jean Graebling, du responsable de l’«Ethiopian Mine Action Office » M. Etsay Guebre Selassié, et du représentant du PNUD, le général américain Pilkington pour visiter les sites de déminage de Chiraro, guidés par M. Vie Thackewray, spécialiste de terrain à la Mine Action Advisory Teal (UNMAT). A Addis-Abeba, j’ai participé à une réunion avec les enseignants et les parents d’élèves du lycée Guebre-Mariam et visité la magnifique alliance française. J’ai rencontré lors d’un déjeuner à la résidence les représentants de l’UFE et de l’ADFE et ai pu aborder les problèmes de santé et de protection sociale avec Handicap international et les représentants de l’action sociale du Consulat, ainsi que les nombreux Français ayant bravé les inquiétudes sécuritaires pour se rendre à la réception donnée par l’ambassadeur Gompertz à sa résidence.

Juin 06 2005

Djibouti (3 au 6 juin 2005)

Nous avons été accueillis par l’ambassadeur Philippe Selz et nos deux conseillers de la zone, André Massida et Bruno Dell’Alquila. Nous avons eu des entretiens avec Mme Hawa Ahmed Youssouf, ministre des affaires étrangères par intérim, avec le président de l’Assemblée nationale, M. Idriss Arnaoud Ali et avec le ministre de la défense, M. Ougoureh Kifleh Ahmed. Au programme également, un déjeuner de travail à la résidence de France avec une vingtaine d’hommes d’affaires français sur les difficultés croissantes d’implantation et de développement à Djibouti, un autre organisé par nos deux collègues avec les représentants de l’UFE et de l’UMP, la visite des établissements français (école primaire Française Dolto, lycée Joseph Kessel, centre culturel Arthur Rimbaud, alliance franco djiboutienne).

Le Dimanche 5 juin, l’ambassadeur remettait à notre collègue et ami André Massida les insignes de chevalier de la Légion d’honneur en présence de trois cents Français et personnalités locales, à qui j’ai eu ensuite le plaisir de m’adresser pour évoquer les résultats du référendum sur le traité constitutionnel et les enjeux de notre présence à Djibouti. Le lendemain, nous étions invités à la réception offerte par l’ambassadeur d’Italie à l’occasion de la fête nationale italienne. Enfin, nous avons eu une journée très intéressante de présentation des forces françaises stationnées à Djibouti (FFDJ) par le général de brigade aérienne Michel Arrault, commandant de ces forces (COMFOR), ainsi que la visite du dépôt de la Doudah et l’inauguration du centre associatif d’aide aux tuberculeux dans le cadre de la participation action civilo-militaire (ACM).

Juin 03 2005

Yémen (1er au 3 juin 2005)

Dans le cadre d’une mission de la Commission nationale des mines antipersonnel je me suis rendue au Yémen avec une délégation (sa présidente, le Professeur Brigitte Stern, le responsable des affaires internationales de la Croix-Rouge Antoine Peigney, le représentant du Quai d’Orsay, l’ambassadeur Gérard Chesnel). Nous nous sommes longuement entretenus avec le ministre d’Etat, président du « National Mine Action Committee », M. Al Agam Kassim Ahmed, et le Directeur du « Yemen Mine Action Center » M. Mohammed Mansour Al Azzi et ses principaux collaborateurs. Nous avons pu à cette occasion apprécier l’excellente organisation du centre et l’efficacité du programme yéménite de déminage, élaboré avec le PNTJD et qui doit conduire à une éradication complète des mines en 2009. Ce programme a déjà bénéficié de soutiens, notamment de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon, en matière de moyens logistiques, d’assistance médicale et de réinsertion économique et sociale. La CNEMA s’est engagée à apporter une aide financière de la France dès l’année 2005. Selon l’ambassadeur de France au Yémen, cette contribution française au programme yéménite de déminage sera de nature à renforcer notre coopération sécuritaire dans les zones d’intervention déjà identifiées avec nos partenaires. Si d’autres interventions françaises étaient envisageables dans cette région stratégique, il convient de souligner que le Yémen offre les avantages d’un dispositif très opérationnel et d’une capacité de formation de démineurs déjà éprouvée.

Juin 01 2005

Proposition de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat

Les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus sus-mentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).

Or, cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus :

– ayant consenti d’importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d’activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

– et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l’IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, et de permettre aux intéressés de bénéficier d’une retraite décente, il paraît donc indispensable d’autoriser les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

– d’une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

– d’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d’apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi.

*

* *

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er

Dans le premier alinéa de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l’article L. 2123-25-2, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.

Art. 2

Dans le premier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 3123-21» sont supprimés.

Art. 3

Dans le premier alinéa de l’article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l’article L. 4135-21» sont supprimés.

Art. 4

Les dépenses supplémentaires résultant éventuellement pour les collectivités territoriales des dispositions de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

* 1 Bénéficient de cette disposition : les maires (quelle que soit la taille de la commune) et les adjoints dans les communes de 20.000 habitants au moins ; les présidents de conseil général et de conseil régional ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou du conseil régional.