Juin 08 2006

Projet de loi relatif à l’immigration et à l’intégration

Article 4 (art. L. 311-9 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles – Obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d’accueil et d’intégration)

L’amendement n° 133 rectifié quater, présenté par Mme Garriaud-Maylam, MM. Cointat, Duvernois et Ferrand, Mme Kammermann, MM. Guerry et Del Picchia et Mme Brisepierre, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ayant effectué avec succès sa scolarité dans un établissement d’enseignement français à l’étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à dispenser les étrangers ayant effectué leur scolarité dans un établissement d’enseignement français à l’étranger de l’obligation de souscrire un contrat d’accueil et d’intégration pour résider durablement en France. Notre pays dispose en effet d’un remarquable réseau de plus de 400 établissements scolaires répartis dans 125 pays, qui accueillent 240 000 élèves, dont 60 % à 70 % sont étrangers. Ces élèves non français fréquentant nos écoles et nos lycées sont très tôt et durablement en contact avec la réalité française, sa langue, sa culture et son histoire.

Si l’on considère tout particulièrement le réseau des 300 établissements qui dépendent de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, sur 160 000 élèves inscrits, 69 000 sont Français et les 91 000 autres sont étrangers, soit du pays d’accueil, soit des étrangers tiers.

S’agissant précisément de tels élèves, il est évident que l’intégration a été accomplie durant leur scolarité. Pour cette raison, ils ne peuvent être assimilés à des primo-arrivants classiques.

Inscrire ces élèves dans certains de nos établissements dont les coûts de scolarité sont élevés constitue un choix délibéré des parents. Ce choix n’est pas neutre. D’abord, il représente un effort financier important. Surtout, il consacre un choix d’éducation parmi beaucoup d’autres.

Cette volonté d’éducation dans le système français est une garantie a priori qui doit être prise en compte.

Nous avons estimé que la durée de la scolarité dans l’enseignement français exigée devait être au moins de trois années. Cette durée, qui est notamment requise pour que les expatriés ayant perdu leur nationalité française par désuétude puissent l’acquérir de nouveau, conformément à l’article 21-14 du code civil, est considérée comme une preuve de maintien des liens avec la France.

Bien entendu, les étrangers visés par l’amendement auront toujours la possibilité de souscrire un contrat d’accueil et d’intégration s’ils le souhaitent. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)