L’adoption du nouveau mode de scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen par la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a eu pour effet de priver un certain nombre de nos compatriotes expatriés de leur droit de vote pour cette consultation. En effet, le territoire de la République ne constitue plus désormais une circonscription électorale unique, et aucune circonscription ou section de circonscription n’a été créée pour les Français établis hors de France ou n’englobe ceux-ci, ce qui constitue un recul démocratique par rapport à la situation précédente.
Depuis cette loi, nos compatriotes expatriés ne peuvent participer à ce scrutin qu’à la condition d’être inscrits sur les listes électorales de communes françaises, en votant en personne ou par procuration, comme c’est le cas pour les élections législatives.
Peuvent également participer au scrutin les Français établis hors de France qui résident dans un autre État de l’Union européenne s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence mais, dans ce cas, ils ne peuvent pas voter pour les candidats de la République française.
L’Assemblée des Français de l’étranger a adopté à l’unanimité lors de sa session de mars 2006, deux résolutions relatives au rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen : résolution n° UE/R1/06.03 et résolution n° LOI/R.1/06.03. Ces résolutions sont ainsi rédigées :
« L’Assemblée des Français de l’étranger :
« Considérant :
« 1. que l’article 28 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;
« 2. que cette disposition a eu un impact négatif sur la participation électorale dans une communauté pourtant très concernée par la construction européenne
« Demande :
« 1. que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voter dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;
« 2. qu’à cet effet la circonscription Île-de-France, actuellement la seule circonscription mono-régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires ;
« 3. que le Gouvernement dépose dans ce sens un amendement au projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République n° 2883 actuellement en instance de discussion à l’Assemblée Nationale. »
Le point 3 de ce voeu n’ayant pu être exaucé, nous proposons de rétablir le droit des Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour les élections européennes (art. 1er). À cet effet, ils seraient rattachés à la circonscription Île-de-France, qui constitue leur lieu de rattachement naturel et qui est la seule circonscription électorale ne comportant qu’une seule région (art. 2). C’est, en effet à Paris que sont situés d’une part le siège de l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autre part le siège du principal ministère qui s’occupe de la défense de leurs droits et intérêts : le Ministère des Affaires étrangères. De plus, par analogie avec les modalités prévues pour les élections sénatoriales en métropole et outre-mer, c’est à Paris que les « grands électeurs » élisent les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Un tel rattachement ne modifierait ni le nombre de sièges de cette circonscription ni les modalités de répartition de ceux-ci mais confierait à ses élus une représentativité supplémentaire.
Nos compatriotes inscrits exclusivement sur une liste électorale communale et ceux inscrits simultanément sur une liste de vote en France et sur une liste électorale consulaire qui ont opté pour le vote en France pour les élections à la Présidence de la République voteront uniquement dans cette commune.
En outre, comme c’est le cas actuellement, ceux qui résident dans un autre État de l’Union européenne pourront participer au scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen de cet État. Dans ce cas, ils ne pourront voter ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger.
La présente loi entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen (art. 3).
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – L’article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 23. – Les Français établis hors de France exercent leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans les bureaux de vote à l’étranger conformément aux dispositions de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée.
« Toutefois, ceux qui sont inscrits exclusivement sur la liste électorale d’une commune votent dans cette commune.
« Ceux qui sont inscrits sur une liste électorale consulaire et qui sont également inscrits sur la liste électorale d’une commune participent au scrutin dans celle-ci s’ils ont demandé à y voter pour l’élection du Président de la République ; il est fait mention de ce choix sur la liste électorale consulaire et sur la liste électorale de la commune.
« Toutefois, les Français établis hors de France dans un État membre de l’Union européenne ont la faculté d’exercer leur droit de vote dans cet État s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote. Dans ce cas, ils ne peuvent participer au scrutin ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger créé en application de la loi organique du 31 janvier 1976 précitée.
« Pour le décompte de la population à prendre en compte au sens de l’article 4 de la présente loi, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France sont ajoutés à la population de la circonscription Île-de-France. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est supprimé.
Article 2
Dans le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée en vertu de l’article 4 de cette loi, la ligne :
Île-de-France | Île-de-France |
est remplacée par la ligne :
Île-de-France | Île-de-France
Français établis hors de France |
Article 3
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen.