La réglementation des monuments historiques, inscrite au code du patrimoine, repose sur deux types de procédures qui concernent :
– Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public justifiant leur classement, en tout ou partie, par le ministre de la culture ;
– Les immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt historique ou artistique suffisant pour en rendre nécessaire la préservation par inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région.
L’initiative de ces deux procédures provient soit du ministre de la culture, de ses services ou du préfet de région, soit d’une demande formulée par le propriétaire de l’immeuble ou par un tiers y ayant intérêt (association par exemple).
La procédure d’inscription est ainsi construite que la décision du préfet peut être prise sans le consentement du propriétaire, contrairement à ce qui est prévu par la procédure de classement. Il convient de noter que le simple avis de ce propriétaire, quel qu’il soit, n’est pas même requis, son information n’ayant lieu qu’une fois la décision prise et notifiée.
Cette situation étant particulièrement préjudiciable compte tenu des effets de l’inscription sur l’immeuble, il vous est proposé de remédier à cette situation en prévoyant que la décision préfectorale ne peut être prise qu’après avoir préalablement informé le propriétaire qu’une procédure d’inscription était en cours, et avoir recueilli son avis et qu’il ait pu faire valoir ses observations.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le premier alinéa de l’article L.621-25 du code du patrimoine est complété par les mots : « , après en avoir informé et recueilli l’avis de leurs propriétaires. »