avril 2008

Avr 22 2008

Service public local du très haut débit

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont démontré, depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, leur capacité à investir massivement, et de manière pertinente, dans l’aménagement numérique de leurs territoires. Elles ont ainsi fait la preuve de leur aptitude à établir et exploiter des réseaux d’initiative publique ouverts et neutres (ainsi l’impact important des réseaux d’initiative publique dans la progression du dégroupage en France au travers des raccordements fibre optique des répartiteurs, ARCEP, observatoire du dégroupage, 3ème trimestre 2007).

Plus de 100 réseaux de communications électroniques d’initiative publique ont été mis en oeuvre ou sont en projet.

Une nouvelle étape s’ouvre à présent pour les collectivités à travers la nécessité d’assurer un développement optimal du très haut débit grâce à un déploiement cohérent de la fibre optique jusqu’à l’abonné, sur l’ensemble du territoire.

Le développement du très haut débit est aujourd’hui au coeur des réflexions engagées en matière de développement des communications électroniques.

Dans son rapport public concernant la mise en conformité des conventions « câble », publié en juillet 2007, en application de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 « télévision du futur », l’ARCEP a insisté sur le facteur essentiel pour le déploiement du très haut débit que représentent les réseaux câblés appartenant aux collectivités.

L’ARCEP a publié, le 28 novembre 2007, dans le cadre de son programme de travail sur le Très Haut Débit, les résultats de deux consultations portant sur la situation concurrentielle des fourreaux de communications électroniques et leur régulation éventuelle, d’une part, et sur la mutualisation de la partie terminale des réseaux de boucle locale de fibre optique, d’autre part. L’Autorité a souligné dans ses conclusions le rôle déterminant que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent jouer dans le très haut débit, comme ils l’ont fait dans le haut débit. L’ARCEP appelle de ses voeux des dispositions législatives pour l’accès aux immeubles et l’obligation de la mutualisation de la partie terminale de la fibre.

Ainsi, le Gouvernement a, parallèlement à la mise en place d’un comité de pilotage du très haut débit réunissant tous les acteurs concernés, engagé une consultation publique relative aux mesures législatives destinées à favoriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles d’habitation. Ces mesures ont pour objectif de faciliter l’équipement des logements neufs et existants en fibres.

Le MEDEF a récemment pris part à ces réflexions en appelant les pouvoirs publics, dans un rapport intitulé « Faire de la France un leader de l’économie numérique » publié le 18 janvier 2008, à définir des objectifs ambitieux en termes de population desservie et de couverture du territoire. Le rapport propose la mise en place d’une gouvernance forte, en recommandant la nomination d’une personnalité visible en charge du numérique et placée à la tête d’un Haut Commissariat rattaché au plus haut niveau de l’État, ainsi que la création d’un Haut Conseil des technologies de l’information neutre et non gouvernemental.

Le déploiement de la fibre optique à l’abonné constitue donc aujourd’hui, pour les collectivités territoriales, un des enjeux majeurs du développement de l’accès aux services de communications électroniques très haut débit dans la continuité de leur rôle d’aménageur numérique de leur territoire.

L’objectif est de favoriser la mutualisation des infrastructures dans le but d’éviter une multiplication des réseaux, notamment au sein d’un même immeuble, ainsi que la coordination des travaux par les collectivités.

La proposition de loi présentée à cette fin est composée de deux titres :

* Un premier titre consacré à la sécurisation des conventions conclues par les collectivités territoriales pour le déploiement de leurs réseaux dans le cadre de délégations de service public.

* Un deuxième titre visant au déploiement du service public local du très haut débit.

1 – La sécurisation des conventions

La loi doit, tout d’abord, conforter le droit de propriété des collectivités territoriales et de leurs groupements sur les réseaux de communications électroniques déployés à leur initiative, qu’il s’agisse des réseaux câblés ou des réseaux de télécommunications.

À cet effet, la disposition proposée inscrit dans la loi le principe constamment affirmé par la jurisprudence que les biens établis et acquis par le délégataire dans le cadre d’une convention de délégation de service public sont la propriété de l’autorité délégante.

Afin d’assurer le contrôle effectif de ces réseaux et l’absence de discussion sur la portée de la propriété des collectivités, les mesures suivantes sont proposées.

La mission de règlement des différends de l’ARCEP, prévue par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, est étendue à l’ensemble des conventions d’établissement et d’exploitation de réseau de communications électroniques conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, y compris aux difficultés liées à la mise en conformité des conventions « câble ».

En outre, il convient d’encadrer les modalités de relance de la procédure d’attribution à l’issue des conventions de délégation de service public pour s’assurer d’une réelle mise en concurrence et garantir la continuité du service (délai minimum, mesures pour assurer la continuité du service à la suite de l’attribution de la délégation de service public à un nouvel exploitant ou la reprise en régie par la collectivité, par exemple : la mise à disposition du système d’information, …).

Enfin, il est essentiel pour les collectivités de mieux connaître les réseaux et services présents sur leur territoire, afin de gérer au mieux leur domaine public et de jouer pleinement leur rôle d’aménageur.

Aussi, il est proposé qu’un nouvel article du code des postes et communications électroniques pose le principe de l’information des collectivités territoriales et leurs groupements. Cette information aux collectivités est compatible avec les impératifs de sécurité des réseaux.

S’agissant des services de télévision locale, il est proposé que les frais de numérisation des services en cause soient à la charge du distributeur.

2 – Développement du service public local du très haut débit

Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le déploiement du très haut débit est affirmé : le service public local portant sur l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques institué par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales inclut le segment terminal.

Cette application du service public local est déclinée dans un article particulier sur la boucle locale.

En outre, à la suite des mesures législatives destinées à favoriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles d’habitation proposées par le MINEFE, il est proposé de conférer un droit d’accès aux réseaux d’initiative public pour le déploiement des réseaux internes des immeubles et des lotissements dans le cadre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions proposées ci-après visent à permettre de prendre en compte de manière spécifique la présence de réseaux d’initiative publique, celle-ci permettant d’accélérer la desserte des habitants et de réduire les nuisances pour les occupants.

Selon la jurisprudence de principe établie par le Conseil d’État, la spécificité des obligations de service public justifie un traitement distinctif pour tenir compte de l’intérêt général de la mission des collectivités territoriales. Le droit, qui leur est reconnu, est en effet compensé par les obligations du service public, auxquelles répondent les réseaux d’initiative publique.

En outre, les réseaux d’initiative publique sont, de par la loi, ouverts à l’ensemble des opérateurs de communications électroniques, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Ils ont pour objectif d’ouvrir le marché local du très haut débit à la concurrence.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Avr 16 2008

Qatar (13 – 16 avril 2008)

Avr 15 2008

pour l’attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l’Armée française ayant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964

La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 (les dates de début sont fixées au 1er janvier 1952 pour la Tunisie, le 1er juin 1953 pour le Maroc et le 1er octobre 1954 pour l’Algérie).

Force est de constater que le 2 juillet 1962, veille de l’indépendance de l’Algérie, est la seule date prise en compte pour la fin de la période d’attribution de la carte du combattant pour ces trois théâtres d’opération, alors que les dates de début sont différentes.

L’indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la Tunisie le 20 mars 1956 ; or, en dépit de cela, les soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir tous les titres  (carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation (TRN), médaille commémorative) jusqu’au 2 juillet 1962, soit six ans après l’indépendance !

Pour la guerre d’Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu’au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant.

La carte du combattant en Algérie devrait être délivrée jusqu’au 1er juillet 1964. Car en Algérie, après le 2 juillet 1962, plus de 500 militaires français (hors supplétifs) sont officiellement reconnus « Morts pour la France », dont plus de la moitié ont été tués par faits de guerre. Ce triste constat permet d’évaluer une moyenne mensuelle de 23 « Morts pour la France ».

Pour le Maroc et la Tunisie, il existe une harmonisation totale puisque sont attribués jusqu’au 2 juillet 1962 :

– la carte du combattant,

– le Titre de Reconnaissance de la Nation,

– la médaille commémorative.

La date retenue, celle du 2 juillet 1962, est postérieure à l’indépendance de plus de 6 ans.

Pour l’Algérie, sont attribués jusqu’au 1er juillet 1964 :

– le titre de Reconnaissance de la Nation

– la médaille commémorative

La carte du combattant n’est attribuée que jusqu’au 2 juillet 1962.

La date du 1er juillet 1964 n’est postérieure à l’indépendance de l’Algérie que de deux ans seulement. (Indépendance de l’Algérie : 3 juillet 1962). En conséquence, pour l’Algérie, la logique juridique voudrait que le 1er juillet 1964 soit reconnue comme seule et unique date limite pour la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation, de la médaille commémorative, de la carte du combattant.

Cette logique juridique se justifie par le respect du droit et de l’équité pour les motifs suivants :

1 – La nature de la carte du combattant en Afrique du Nord

– Le nouveau critère d’attribution de la carte du combattant en Algérie institué en 1998 est basé sur « la notion de risque d’ordre militaire » et « d’insécurité permanente » par équivalence à « l’action de feu » ou de « combat » (article 123 – Loi de finances pour 2004).

– Ce même critère fixe à quatre mois de présence en AFN la vocation à l’attribution de la carte du combattant.

2 – La nature du Titre de Reconnaissance de la Nation

Déclaration du ministre à l’Assemblée nationale (séances des 20 octobre et 6 novembre 2003 publiées au JO) : « La nature du TRN marque la participation à un conflit armé comportant un risque d’ordre militaire. »

Le TRN est délivré jusqu’au 1er juillet 1964 pour reconnaître la participation militaire au conflit algérien. Or, le TRN reconnaît l’existence de l’insécurité juridique et du risque d’ordre militaire en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964.

3 – Le statut des victimes de la captivité en Algérie

Le statut des victimes de la captivité en Algérie prévoit « avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie ». Ceci prouve que « l’insécurité », la « violence », et le « risque diffus » existaient après le 2 juillet 1962 sur le territoire algérien.

4 – La croix de la valeur militaire a été décernée après le 2 juillet et jusqu’en 1964.

5 – Le décret n° 64-282 du 26 mars 1964 fixe l’attribution de la Campagne simple en Afrique du Nord jusqu’au 1er juillet 1964.

6 – L’arrêté du 10 août 2006 du ministre délégué aux Anciens combattants fixe la composition du conseil départemental de l’ONAC à 28 membres. Cet arrêté reconnaît que la législation concernant les Anciens combattants en Algérie s’applique jusqu’au 2 juillet 1964.

Toute cette réglementation prouve que le « conflit armé », le critère « d’insécurité » et « le risque d’ordre militaire » existaient en Algérie jusqu’au 1er juillet 1964.

7 – La vérité historique

Après le 2 juillet 1962, il est à déplorer plus de 500 militaires « Morts pour la France » en Algérie, dont plus de la moitié ont été tués ou enlevés par l’ALN.

D’après les archives du Service Historique du ministère de la Défense, il est constaté :

– En 1962 : 1 039 morts (hors supplétifs). De juillet à décembre 1962, on compte 305 morts pour la France, 120 disparus, 75 blessés.

– En 1963 : 122 militaires morts pour la France. Avec pour le seul mois de juin 1963 : 20 tués et 57 blessés (2 officiers et 55 hommes de troupe).

– En 1964 : 46 militaires morts pour la France.

23 « Morts pour la France » par mois, de juillet 1962 à 1964. Ces chiffres prouvent à eux seuls l’absence de paix et que le critère « d’insécurité permanente » et de « risque d’ordre militaire » retenu pour l’attribution de la carte du combattant doit s’appliquer en Algérie après le 2 juillet 1962.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient donc de légiférer pour unifier les dates d’attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation, de la médaille commémorative et de la carte du combattant.

Cette proposition de loi peut être consultée ici.