J’ai cosigné la proposition de loi visant à réglementer la pratique du canyonisme,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Sylvie GOY-CHAVENT, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. René BEAUMONT, Mmes Gisèle GAUTIER, Sylvie DESMARESCAUX, MM. Jean-Pierre CHAUVEAU, Alain MILON, Antoine LEFÈVRE, Mme Esther SITTLER, MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard BAILLY, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean BIZET, Jean-Claude CARLE, Philippe DALLIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André LARDEUX, Philippe PAUL, Elie BRUN, Mme Jacqueline PANIS, M. René VESTRI, Mlle Sophie JOISSAINS, M. Philippe DOMINATI, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Jacques BLANC, Jean-Patrick COURTOIS, Gérard CÉSAR, Jean-François MAYET, Alain CHATILLON, Mme Colette MÉLOT, MM. Jean-Pierre LELEUX, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, MM. Joël BOURDIN, Louis PINTON, Mmes Anne-Marie PAYET, Lucienne MALOVRY, M. Alain GOURNAC, Mme Françoise HENNERON, M. Gérard BAILLY, Mmes Isabelle DEBRÉ, Brigitte BOUT, MM. Pierre BERNARD-REYMOND et Bruno GILLES,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pratique des activités sportives et de loisir de pleine nature connaît un développement impétueux. Au côté d’activités douces, telles que la randonnée, on voit depuis quelques années apparaître des activités sportives à risque, telles que le canyonisme.
En l’absence de réglementation spécifique, ces activités s’exercent aujourd’hui librement en pleine nature, dans des espaces non aménagés, le plus souvent sans aucune autorisation. La nature même de ces activités sportives et de loisir, l’inexpérience des pratiquants, le défaut d’appréciation des risques, la méconnaissance des phénomènes naturels, la recherche de sensations extrêmes, et parfois l’inconscience, conduisent parfois à de graves accidents et placent également les secours en grand danger.
Aujourd’hui, en l’absence de textes spécifiques, la réglementation de droit commun engage la responsabilité civile et pénale des maires et des propriétaires des terrains. Il apparaît donc nécessaire d’encadrer la pratique de cette activité.
Ainsi, l’accès aux sites naturels d’entraînement qui n’auraient pas fait l’objet de conventions d’usage de terrain entre les pouvoirs publics, les propriétaires et les associations sportives serait interdit. En outre, dans le cadre de ces conventions d’usage, la responsabilité serait transférée aux associations sportives qui veilleraient au respect des règles élémentaires de sécurité.
Ce texte permettrait de rassurer les maires et les propriétaires des sites naturels d’entraînement en les dégageant de leur responsabilité en cas d’accident. Loin d’être liberticide, cette loi éviterait la fermeture définitive des sites naturels par leurs propriétaires et permettrait une pratique plus responsable du canyonisme.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – La pratique du canyonisme ne peut s’exercer que sur les sites agréés par le préfet qui ont fait l’objet d’une convention d’usage de terrains entre les collectivités territoriales, les associations sportives et les propriétaires concernés.
« Lorsqu’ils agissent dans le cadre et dans le strict respect de ces conventions d’usage de terrains dûment agréées, les collectivités territoriales et les propriétaires des sites sont exonérés de toute leur responsabilité. »