Sep 19 2009

Pour renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés

Une proposition de loi visant à renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés a été présentée. Je l’ai cosignée.

Le principe de la liberté du mariage, « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d’un futur conjoint étranger sur le territoire français.

Cependant, le respect de ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux articles 212 et suivant du code civil.

Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d’alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions.

En introduisant l’obligation pour les officiers de l’état civil de s’entretenir avec les futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l’état civil les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.

Dès lors qu’au vu des pièces du dossier et de l’audition prévue par l’article 63 du code civil, l’officier de l’état civil dispose d’indices sérieux laissant présumer un défaut d’intention matrimoniale des futurs conjoints, il a la faculté de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du code civil.

Le parquet a alors la possibilité d’ordonner à l’officier de l’état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l’attente des investigations complémentaires ordonnées, ou de s’opposer à la célébration du mariage.

En revanche, l’officier de l’état civil n’a ni le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration d’un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de sursis ou d’opposition. Il est dans l’obligation de célébrer le mariage, à l’échéance des délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, son refus étant constitutif d’une voie de fait.

Or l’officier de l’état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le mariage est simulé.

La proposition de loi qui vous est proposée vise, d’une part, à ce que la motivation de la décision du procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des éléments portés à son attention.

Elle vise, d’autre part, à ce que l’officier de l’état civil, considérant que des indices sérieux laissent présumer qu’il y a simulation, puisse saisir le procureur général afin qu’il se prononce sur la validité du mariage.

Une fois saisi, le procureur général peut laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou surseoir à sa célébration pour faire procéder à une enquête. Dans les quinze jours de sa saisine ou à l’issue des investigations, il fait connaître sa décision motivée de laisser procéder au mariage ou d’y faire opposition à l’officier de l’état civil, aux intéressés et au procureur de la République.