Question n° 02600 adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, publiée au Journal Officiel du Sénat le 18/10/2012 :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la jurisprudence française en matière de poursuites de ressortissants étrangers résidant hors de France en cas de non-paiement d’une pension alimentaire.
Elle indique qu’un Français vient d’être arrêté à la suite d’un mandat d’arrêt européen émis par l’Allemagne, qui réclame son extradition pour pouvoir le juger en Allemagne suite au non-paiement d’une pension alimentaire pendant 18 mois (motivée selon l’accusé par l’impossibilité de voir ses enfants dans laquelle l’aurait placé la justice allemande).
Face à l’apparente disproportion entre l’objectif poursuivi (le recouvrement d’une créance alimentaire) et les moyens déployés pour y parvenir (l’emprisonnement de l’intéressé dans l’attente d’un jugement et sa potentielle extradition vers l’Allemagne), elle souhaiterait savoir si la France a déjà recouru à un mandat d’arrêt européen ou international dans le cadre d’une infraction de non-paiement d’une pension alimentaire et, si oui, combien de fois durant ces dix dernières années et combien de fois à l’encontre d’un ressortissant allemand.
Elle souhaiterait également savoir si des Français ont déjà été extradés vers des pays tiers dans des cas de non-paiement de créances alimentaires. La pratique des mandats d’arrêt européens et internationaux s’inscrivant dans un contexte de réciprocité de l’entraide judiciaire, il importe en effet qu’elle s’exerce dans un périmètre identique pour tous les pays concernés.
Par ailleurs, elle aimerait obtenir des précisions sur les voies de recours institutionnelles permettant le recouvrement des créances à l’international. L’implication des bureaux de recouvrement des créances alimentaires des ministères des affaires étrangères des pays concernés ne devrait-elle pas permettre d’éviter de recourir à un mandat d’arrêt européen et à une extradition ?
Dans la perspective d’une amélioration du dispositif de recouvrement des créances alimentaires à l’international, elle souhaiterait également savoir si le Gouvernement étudie la possibilité de création d’une agence visant à faciliter le recouvrement des pensions alimentaires, telle que proposée dans sa proposition de loi n° 703 (2010-2011) du 4 juillet 2011.
Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice (JO du 13/02/2014, page 418) :
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a transposé dans notre code de procédure pénale (articles 695-11 à 695-46) la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Le mandat d’arrêt européen se définit comme une décision judiciaire émise par un État membre de l’Union européenne (État d’émission) en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre (État d’exécution) d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté (article 695-11 du code de procédure pénale). L’objectif essentiel de cette procédure, qui constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, est de faciliter et d’accélérer la procédure de remise des personnes au sein de l’Union européenne.
Il s’agit donc d’un mécanisme sous-tendu par l’idée de confiance mutuelle, visant à faciliter l’exécution des décisions de justice des États membres au sein de l’Union européenne, cette procédure purement judiciaire se déroulant directement entre les juridictions des États membres concernés.
Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont les faits punis d’une peine (ou d’une mesure de sûreté) privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine (ou à une mesure de sûreté) privative de liberté est intervenue, quand la peine prononcée est supérieure à quatre mois d’emprisonnement. L’article 695-12 du code de procédure pénale précise que ces quantums de peines s’apprécient aux termes de la loi de l’État membre d’émission. Dès lors que les conditions relatives au quantum de peine sont remplies et que le mandat d’arrêt européen comporte tous les éléments nécessaires (relatifs notamment à l’identité, à la décision judiciaire étrangère, aux infractions commises…), la chambre de l’instruction saisie ne dispose que de peu de latitude pour autoriser ou refuser la remise de la personne recherchée aux autorités étrangères.
S’agissant ainsi du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires allemandes à l’encontre d’un ressortissant français pour des faits de non-paiement de pension alimentaire, il convient de rappeler que ces faits, sont, en droit français, punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende aux termes de l’article 227-3 du code pénal. Cette peine correspond donc bien au niveau exigé pour la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt européen.
Il résulte toutefois des éléments d’information adressés par les parquets généraux au ministère de la justice que les mandats d’arrêt européens sont rarement émis pour ce type d’infractions (que la France soit État membre d’exécution ou d’émission).
Il convient de préciser à cet égard qu’en l’état actuel du droit français et européen, compte tenu de la volonté de favoriser la coopération et la reconnaissance mutuelle des décisions de justice au sein de l’Union européenne, la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne prévoit à aucune étape le contrôle de la proportionnalité ou de l’opportunité de la décision de justice de l’État d’émission. Un tel contrôle reviendrait en effet à accorder à l’État membre d’exécution un droit de regard sur la politique pénale et les décisions judiciaires des autorités judiciaires de l’État membre d’émission, ce qui serait une atteinte à la souveraineté des États membres. Ces derniers sont toutefois sensibles à la problématique de la proportionnalité dans la procédure du mandat d’arrêt européen et une réflexion globale est menée au niveau de l’Union européenne sur cette question : les États membres s’accordent sur le fait qu’il paraît nécessaire, afin d’assurer la pleine efficacité de cet instrument et vu de l’augmentation croissante des chiffres, de procéder à un contrôle de proportionnalité au stade de l’émission du mandat d’arrêt européen de manière à limiter son utilisation aux faits les plus graves. Rejoignant cette critique, plusieurs parquets généraux français ont souligné que certains pays ayant nouvellement rejoint l’Union européenne, tels que la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie, émettent des mandats d’arrêt européens pour des préjudices minimes ou des affaires extrêmement anciennes. Il y a donc parfois une disproportion entre la nature des faits, ou le quantum des condamnations, et la finalité du mandat d’arrêt européen.
Dans cette perspective, le Conseil de l’Union européenne a, dans le cadre de son rapport final d’évaluation sur la mise en œuvre de la procédure de mandat d’arrêt européen en date du 3 juin 2009, adressé aux États membres une série de recommandations dont l’une d’entre elles est consacrée à cette question de la proportionnalité. Cette recommandation a pour objet de compléter le point n° 3 du manuel européen concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen (relatif aux critères à appliquer lors de l’émission d’un mandat d’arrêt européen : principe de proportionnalité) afin d’inciter les autorités judiciaires de l’État d’émission à effectuer un tel contrôle de proportionnalité lors de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, en prenant notamment en compte « la gravité de l’infraction, la possibilité de retenir le suspect, ainsi que la peine susceptible d’être prononcée si la personne est jugée coupable de l’infraction alléguée. Citons également comme autre facteur la nécessité d’assurer la protection du public et de tenir compte des intérêts des victimes de l’infraction. »
Par ailleurs, entre septembre 2011 et mai 2013, et pour une durée de 18 mois, la France a participé, avec l’Allemagne et les Pays-Bas, à un programme d’évaluation, financé en partie par la Commission, du mandat d’arrêt européen au regard, notamment, du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, les experts des trois pays (magistrats praticiens et universitaires) ont effectué des visites d’évaluation au sein de trois pays participants. Le recours au mandat d’arrêt européen devrait être ainsi limité aux cas où il est prévisible que son exécution aboutisse au prononcé d’une mesure de détention. Cette recommandation invite par ailleurs les autorités judiciaires compétentes à envisager d’autres solutions que celles du mandat d’arrêt européen, telles que l’émission d’une demande d’entraide pour l’audition du suspect en visio-conférence si la législation de l’État membre le permet, ou encore des citations à comparaitre, etc.
En revanche, un large consensus existe sur le fait qu’il n’appartient pas à l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen de procéder à un tel contrôle de proportionnalité, dans la mesure où les motifs de refus d’exécution sont limitativement énumérés aux articles 3 et 4 de la décision-cadre et qu’un tel contrôle reviendrait à créer un nouveau motif de refus d’exécution, non-conforme à la décision cadre et au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.
La question annexe de la possibilité de création d’une agence visant à faciliter le recouvrement des pensions alimentaires, telle que proposée par la proposition de loi n° 703 (2010-2011) du 4 juillet 2011, relève de la compétence du ministère des affaires étrangères.