Question écrite n° 14894 adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 19/02/2015) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’application dans les consulats de France à l’étranger de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans les lieux publics.
Elle souhaiterait savoir si les agents d’un consulat peuvent demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité ou refuser l’accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Elle lui demande, si la personne est déjà entrée dans les lieux, si les agents consulaires peuvent exiger que celle-ci découvre son visage et, dans le cas où elle refuse, s’ils sont habilités à la contraindre à se découvrir ou à sortir.
La circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi du 11 octobre 2010 prévoyait une large information du public, notamment par le biais d’une affichage dans les lieux affectés à un service public, énonçant que « la République se vit à visage découvert ». La diffusion d’un dépliant en français, mais aussi anglais et arabe, via les postes consulaires français à l’étranger était également demandée.
Elle lui demande quelles mesures le ministère a pu prendre ou compte initier pour assurer au plus vite la mise en œuvre effective de cette circulaire.
Réponse de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 30/04/2015, page 998):
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public s’applique sur l’ensemble du territoire de la République (article 6). Les locaux diplomatiques et consulaires français à l’étranger ne constituent pas une extension (ou une extraterritorialité) du territoire de la République française à l’étranger. Dès lors, elle ne saurait servir de fondement juridique pour une interdiction générale de la dissimulation du visage d’une personne dans les locaux d’un poste diplomatique ou consulaire. Certes ces locaux diplomatiques et consulaires bénéficient, dans l’État de résidence, d’un statut juridique dérogatoire à la compétence territoriale de l’État de résidence dans la mesure où, en vertu du respect de l’inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires, les autorités de l’État de résidence ne peuvent y pénétrer sans autorisation expresse de l’État dont relèvent ces locaux. Les États parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ont notamment l’obligation de respecter cette règle d’inviolabilité des locaux de ces missions. Cette règle est l’une des mieux établies du droit international coutumier mais c’est une règle procédurale qui ne dispense pas (pas davantage que les conventions de Vienne), l’État d’envoi de respecter le droit local de l’État de résidence. Un dépliant est disponible en langues anglaise et arabe sur le site internet de certains postes consulaires et diplomatiques à l’attention des voyageurs souhaitant se rendre en France. Pour des raisons de sécurité publique, appréciées selon les circonstances locales par les chefs de poste diplomatiques et consulaires, ou pour l’accomplissement d’une procédure administrative nécessitant une vérification de l’identité de la personne (notamment pour l’obtention d’un titre de voyage ou de séjour : passeport, visa, …), il peut être ponctuellement exigé d’une personne qu’elle découvre son visage (voir Conseil d’Etat n° 289946, 15 décembre 2006 et Cour européenne des droits de l’homme n° 15585/06, 4 mars 2008, El Morsli c. France).