Juin 02 2015

Lutte contre la double-imposition des Français de l’étranger

impotsQuestion écrite n° 16588 adressée à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget (JO du 04/06/2015) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le secrétaire d’État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les mesures que la France entend prendre pour lutter contre la double-imposition engendrée par la non-reconnaissance par de nombreux pays de la nature fiscale des prélèvements sociaux auxquels la France assujettit de nombreux Français de l’étranger.

Lors d’une réunion organisée au ministère des finances en novembre 2014, les services compétents avaient reconnu ne pas connaître la liste précise des États concernés par cette difficulté et avaient annoncé un inventaire « sous quinze jours ». Six mois plus tard, elle lui demande de publier cet inventaire et d’indiquer quelles mesures la France entend prendre pour mettre fin à ces situations archaïques de double-imposition.

Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics (JO Sénat du 30/03/2017 – page 1275) :

Conformément à la jurisprudence du conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée (CSG) et celle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) revêtent le caractère d’impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution. Dès lors, la France considère que ces contributions relèvent du champ d’application des conventions fiscales en matière d’impôt sur le revenu, à moins que des dispositions particulières ne les excluent.

Ce dernier cas est celui des conventions fiscales conclues par la France avec Bahreïn et l’Inde qui ne couvrent que la CRDS et de celles conclues avec Monaco, la Polynésie française et Saint-Martin qui ne couvrent aucune des deux. De même, la convention fiscale liant la France et le Royaume-Uni écarte la possibilité d’imputer ces contributions sur l’impôt prélevé dans ce dernier État.

Sous réserve de ces cas particuliers, les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France qui perçoivent des revenus soumis à la CSG et à la CRDS peuvent être fondées à demander à leur État de résidence, dans les conditions prévues par la convention fiscale applicable, d’imputer sur l’impôt acquitté localement le montant correspondant à ces contributions sociales afin d’éliminer les doubles impositions éventuelles.

Il est précisé que certaines administrations fiscales étrangères sont susceptibles de contester cette lecture et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l’application de la convention entre la France et leur État. C’est le cas des Etats-Unis, à l’égard desquels les autorités françaises soutiennent que la CSG et la CRDS entrent dans le champ de la convention sans avoir obtenu satisfaction à ce jour.

Afin de permettre que ces informations puissent être connues de tous nos compatriotes qui résident à l’étranger, des éléments explicatifs ont été publiés le 3 juin 2016 dans la doctrine administrative figurant au Bulletin officiel des finances publiques-impôts.