Question écrite n° 21220 adressée à M. le ministre de l’intérieur (JO du 14/04/2016) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l’intérieur sur la politique française en matière de surveillance des communications téléphoniques des détenus.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 727-1 du code de procédure pénale, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
Elle s’étonne qu’alors que la circulaire du 9 juin 2011 d’application des articles 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues indique que « toute correspondance téléphonique entretenue par les personnes détenues avec l’extérieur est contrôlable par l’administration pénitentiaire à l’exception de celles passées avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avec les avocats, avec la croix-rouge écoute détenus (CRED) et l’association réflexion action prison et justice ( ARAPEJ) », il semblerait que les appels téléphoniques passés au moyen de téléphones portables introduits clandestinement en prison échappent à cette possibilité de surveillance.
Elle souhaiterait connaître les raisons de cette pratique. La possibilité d’écouter et d’enregistrer les appels passés à partir de téléphones portables, surtout lorsqu’ils ont été clandestinement introduits dans la prison, serait pourtant cruciale, notamment pour les détenus incarcérés pour terrorisme, alors qu’il est avéré qu’une proportion non négligeable de criminels se radicalisent en prison et y nouent les réseaux leur permettant de perpétrer, à leur sortie de prison ou par l’intermédiaire de complices, des attentats.
Elle suggère qu’un décret soit pris pour repréciser les modalités d’application de l’article 727-1 du code de procédure pénale afin d’autoriser spécifiquement une telle mesure.