Question écrite n° 23989 adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé (JO du 24/11/2016) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’intérêt de faire mieux connaître les simplifications des démarches en matière de certificats de vie réclamés aux retraités français établis hors de France.
Elle rappelle que si dans quelques pays l’échange automatique des données d’état civil devrait permettre de mettre fin à l’exigence de production des certificats de vie, les retraités établis dans de nombreux autres pays continuent d’y être soumis. Les délais postaux étant parfois responsables d’importants retards dans le traitement des dossiers, elle demande qu’une large communication soit faite sur les moyens dématérialisés encore méconnus permettant d’accélérer les procédures :
– téléchargement sur internet de l’attestation d’existence vierge ;
– possibilité de renvoyer le document rempli par voie électronique, en le scannant et en demandant au consulat, au consul honoraire ou à un élu des Français établis hors de France (conseiller consulaire, député ou sénateur) de l’adresser par courriel à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 – page 5313 :
Pour les assurés ne résidant pas sur le territoire national, la production et l’envoi régulier d’un certificat d’existence est le seul moyen permettant aux caisses de retraite de contrôler qu’ils sont toujours vivants et de poursuivre ainsi le versement de leurs pensions. Toutefois, si le principe des certificats d’existence doit s’attacher à sécuriser un contrôle du versement des pensions, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à alourdir excessivement les démarches demandées aux assurés.
C’est pourquoi, poursuivant un objectif d’harmonisation des pratiques et de simplification des démarches des assurés, l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France ne doivent fournir, au plus, qu’une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.
En outre, le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l’existence des titulaires de pensions et d’avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à s’échanger les certificats d’existence, afin d’éviter que chaque caisse ne le demande aux assurés. Des échanges techniques sont actuellement en cours entre les organismes de sécurité sociale, afin de décliner opérationnellement la simplification des démarches des assurés expatriés, tout en fiabilisant les procédures.
Parallèlement, les caisses, et en particulier le régime général, continuent à travailler sur la suppression des certificats d’existence pour les retraités résidant dans certains pays de l’Union européenne, par l’intermédiaire d’échanges de données d’état-civil. Dans la continuité des démarches volontaristes de simplification voulues par le Gouvernement, le GIP « Union Retraite » créée par l’article 41 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est notamment chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l’étranger.
L’ensemble de ces différents travaux s’inscrivent ainsi dans un souci de simplification des démarches pour les assurés qui résident à l’étranger et du travail des organismes de sécurité sociale et des consulats.
Par ailleurs, les caisses de retraite acceptent déjà que les certificats d’existence soient remplis par les autorités locales de l’ensemble des pays. Lister par décret l’ensemble des États susceptibles de pouvoir certifier de l’existence risquerait au contraire d’alourdir le cadre réglementaire actuel de mise en œuvre du dispositif, en limitant le recours à ce dispositif souvent plus simple d’accès.
Enfin, la transmission de documents par télécopie ou courrier conduirait à produire des copies de certificats d’existence, ce qui limiterait les possibilités d’authentification et empêcherait les caisses de retraite d’effectuer les contrôles de ces documents : une telle simplification limiterait donc fortement les capacités des caisses de retraite à maîtriser les risques spécifiques au service de pensions viagères à l’étranger.