Question écrite n° 23941 adressée à M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 17/11/2016) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les restrictions apportées à la diffusion des listes électorales consulaires (LEC) dans certains pays dit « à risque ».
Elle rappelle qu’en application de l’alinéa 4 de l’article 330-4 du code électoral, la communication de la LEC peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l’adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
Elle aimerait que soient précisés les critères présidant au placement de pays sur la liste de ceux dont la LEC n’est pas communicable. Elle suggère que le placement ou non d’un pays sur cette liste soit discuté, dans le pays concerné, par le comité consulaire en formation sécurité.
Elle souligne également que dans la plupart de ces pays, une communication partielle de la LEC (c’est à dire la seule communication des adresses électroniques) permettrait l’utilisation des LEC pour la diffusion d’informations civiques sans mettre en danger les ressortissants concernés en divulguant leur adresse postale. De surcroît il reste possible à chacun de refuser de communiquer son adresse électronique sur la LEC.
Réponse de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international (JO du 02/03/2017, page 819) :
Le ministère des affaires étrangères et du développement international évalue les listes électorales consulaires (LEC) dont la communication doit faire l’objet d’une restriction, en tenant compte de divers critères, parmi lesquels, principalement, la menace terroriste qui peut peser sur nos compatriotes ou, plus généralement, sur les intérêts français.
Cette évaluation se fait en lien avec les postes diplomatiques et consulaires et le centre de crise et de soutien (CDCS), qui disposent de tous les éléments pour apprécier le caractère communicable ou non d’une LEC. Le conseil consulaire en formation sécurité n’a pas vocation à se prononcer sur la communicabilité ou non d’une LEC. La loi n° 2013-659 et le décret n° 2014-290 précisent qu’ils peuvent être consultés et sont informés « de la situation locale et des risques spécifiques auxquels pourrait être exposée la communauté française ainsi que du plan de sécurité de l’ambassade ou du poste consulaire, sous réserve des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ». La connaissance du terrain des agents en ambassade et l’expertise du CDCS permettent au MAEDI de prendre cette décision de manière concertée et réfléchie.
Enfin, les dispositions législatives et réglementaires actuelles ne permettent pas de communiquer la seule adresse électronique et le législateur n’a pas voulu modifier le contenu de cette communication dans le cadre de la réforme visant à rénover les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. Le régime de communication des LEC est pour l’essentiel identique à celui des listes électorales des communes en termes de bénéficiaires et de données recueillies. Il s’en distingue toutefois en ce que les LEC incluent également l’adresse électronique fournie par le ressortissant français au consulat au moment de son inscription au registre des Français établis hors de France. La communication de l’adresse électronique seule, reviendrait par ailleurs à accepter de communiquer une liste de diffusion et ne ferait qu’éloigner la pratique de son but originel.
En effet, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision n° 388979 du 2 décembre 2016, la communication de la LEC est un droit qui « concourt à la libre administration du suffrage puisque chaque électeur peut s’assurer de la régularité des listes électorales ».