PROPOSITION DE LOI
tendant à rénover l’offre de la Caisse des Français de l’étranger,
PRÉSENTÉE
Par Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Robert del PICCHIA, Mme Jacky DEROMEDI, M. Christophe-André FRASSA, Mme Christiane KAMMERMANN et M. Olivier CADIC
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à rénover la politique commerciale et l’offre de la caisse des Français de l’étranger (CFE) conformément au souhait de son conseil d’administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l’expatriation.
Afin de tenir compte de ses modalités d’intervention fortement concurrentielles, il est proposé tout d’abord de simplifier son offre tarifaire en matière d’assurance maladie volontaire.
Désormais, quel que soit le statut de l’adhérent (salarié, non salarié, étudiant, pensionné, inactif, etc.), la cotisation volontaire pour la couverture de ses frais de santé à l’étranger sera uniquement déterminée en fonction de sa tranche d’âge et de sa composition familiale (expatrié seul ou en famille). À titre transitoire, notamment pour les pensionnés adhérents à la CFE à la date d’entrée en vigueur de la loi, il est proposé d’encadrer une éventuelle augmentation de la cotisation à la seule fin du respect de l’équilibre des comptes.
Les autres dispositions tarifaires sont maintenues, notamment celles relatives aux rabais liés aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
Par ailleurs, le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des expatriés, pour la plupart couverts dans leur État de résidence et dont certains recherchent une couverture pour les soins lors de leurs séjours temporaires en France ou une couverture complémentaire en cas d’hospitalisation dans l’État de résidence. D’ores et déjà, l’article 64 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 permettra de faciliter la prise en charge des soins en France des adhérents de la CFE qui disposeront désormais d’une carte vitale comme les assurés d’un régime Français relevant de la prestation universelle maladie.
Aujourd’hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l’étranger.
Il est donc proposé d’offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction de la destination de l’expatriation, par exemple un pourcentage du coût des soins. Pour chaque État d’expatriation, la CFE devrait pouvoir offrir à ses adhérents le meilleur niveau de prise en charge, sans être tenue par une norme déconnectée des pratiques tarifaires à l’étranger.
Avec ce nouveau mode d’intervention à l’étranger, la CFE deviendra un acteur central du secteur au service de tous les Français de l’étranger.
Comme tout opérateur du secteur, elle sera assistée sur le terrain par une société d’assurance spécialisée dans l’assistance et le rapatriement qui sera chargée de négocier, pour son compte, les meilleures modalités tarifaires d’hospitalisation partout dans le monde et auprès d’un éventail d’offreurs de soins bien plus large que ce qu’elle est en capacité de faire aujourd’hui.
En outre, cette proposition de loi supprime la condition de nationalité pour être adhérent de la caisse afin de mettre la législation interne en compatibilité avec les règles européennes qui proscrivent toutes discriminations entre ressortissants des États membres de l’Union, même si en pratique, la CFE accepte d’ores et déjà les adhésions de ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires dès lors qu’ils ne sont pas détachés ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
Le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 762-6, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ;
2° L’article L. 766-1 est ainsi modifié :
a) Les premier à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l’adhésion », sont insérés les mots : « à l’une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II à V du présent titre » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 est ainsi rédigé :
« Les soins dispensés à l’étranger aux personnes mentionnées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Ils sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger. » ;
4° L’article L. 766-2-1 devient l’article L. 766-2-2 et les mots : « du dernier alinéa » sont supprimés ;
5° L’article L. 766-2-2 devient l’article L. 766-2-3 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 114-17-1 est applicable aux adhérents de la Caisse des Français de l’étranger ».
6° L’article L. 766-2-1 est ainsi rétabli:
« Art. L. 766-2-1. – La couverture des charges relatives à l’une des assurances volontaires maladie-maternité invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II à V du présent titre est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.
« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré. Le conseil d’administration peut faire toute autre proposition de modulation.
« Le montant de cette cotisation est révisé si l’équilibre financier de ces assurances volontaires l’exige. »
Article 2
Le chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 766-2-3, les mots : « les Français » sont remplacés par les mots : « les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » et les mots : « correspondant à la catégorie de la cotisation la plus faible visée au 1° de l’article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 766-2-1 A » ;
2° l’article L. 766-2-4 est abrogé.
Article 3
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 762-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour ce qui concerne l’assurance volontaire maternité-invalidité, selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 A ; »
b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de la cotisation est fixé par décret. Il est révisé si l’équilibre financier de chacune des assurances volontaires l’exige. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) A la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « montant » ;
2° L’article L. 763-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 763-4. – La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation déterminée selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 A. » ;
3° L’article L. 764-4 est ainsi rédigé:
« Art. L. 764-4. – La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et déterminée selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 A. »
4° L’article L. 764-5 est abrogé ;
5° À la fin du second alinéa de l’article L. 765-2-1, les mots : « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 A. » ;
6° L’article L. 765-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 765-6. – La couverture des charges résultant de l’application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, déterminées selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 A. » ;
7° Les articles L. 765-7, L. 765-8, et L. 765-9 sont abrogés.
Article 4
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) L’article L. 762-1est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;
– au sixième alinéa, les mots : « de droit français » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 763-1 est ainsi modifié :
– les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;
– après les mots : « pays étranger », sont insérés les mots : « et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou des règlements européens » ;
c) À l’article L. 764-1, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » ;
d) À l’article L. 765-3, les mots : « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».
Article 5
Le deuxième alinéa de l’article L. 766-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Article 6
L’article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisses des Français de l’étranger. »
Article 7
Le montant des cotisations de l’assurance volontaire prévue à l’article L. 766-2-1 A du code de la sécurité sociale appliqué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut être majoré, dans la limite d’un taux de 50 % dudit montant, par décision du conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger, si l’équilibre financier de cette assurance volontaire l’exige.