Suite à la récente réponse du gouvernement à ma question écrite de mars 2017 sur l’application du droit au compte bancaire pour les non-résidents, voté suite à l’un de mes amendements en 2011, j’ai souhaité demander des précisions sur les modalités réelles de l’application du « droit au compte », ayant reçu de multiples témoignages faisant état de réelles difficultés à faire valoir ce droit :
Question écrite n° 02629 adressée à M. le ministre de l’économie et des finances (JO du 21/12/2017) :
Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l’économie et des finances sur l’application du droit au compte pour les Français établis hors de France.
Elle le remercie pour sa réponse du 16 novembre 2017 (p. 3578) à la question écrite n° 25283 du 2 mars 2017, mais souligne qu’au-delà des contraintes posées par le cadre légal, certains éléments de bonne conduite devraient être rappelés aux banques.
Elle a ainsi reçu des témoignages de Français de l’étranger qui, lorsqu’ils ont voulu exercer leur droit au compte, se sont vu refuser la faculté de renseigner à distance les documents permettant d’effectuer l’ouverture d’un tel compte. Dans de nombreux cas, comme pour des retraités modestes ayant absolument besoin d’un compte en France pour y percevoir leur retraite mais résidant dans un pays très éloigné de la France et n’ayant pas les moyens de s’offrir un billet d’avion pour effectuer en France ces formalités, cette exigence équivaut à un refus d’ouverture de compte.
S’il est légitime de la part d’un établissement bancaire de vouloir vérifier l’identité d’un futur client, elle lui demande s’il ne serait pas envisageable de mettre en place des procédures à distance ou de recourir à l’intermédiaire du consulat de France.
Elle souhaite également attirer son attention sur les caractéristiques des comptes ouverts au titre du droit au compte. Selon certains témoignages, ces comptes seraient des comptes pour services bancaires de base (SBB), aux possibilités très restreintes (pas de chéquier, moyens de paiement limités à une simple carte de débit et de paiement immédiat au plafond très bas, limitation des possibilités de prélèvement « single euro payments area » – SEPA). De surcroît, avoir détenu un tel compte s’avèrerait pénalisant pour, ensuite, revenir à un compte « normal ».
Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure ces allégations reflètent la réalité. Si tel est le cas, elle lui demande si cela ne contrevient pas à l’esprit des dispositions légales sur le droit au compte.