Jan 29 2018

Mandat de protection future et expatriation

Le « mandat de protection future » vise à permettre à une personne de charger un ou plusieurs mandataires de la représenter pour le cas où, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou en raison d’un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
Pour le mettre en place il faut qu’un médecin atteste de cette altération des facultés. Or le cadre légal actuel ne prévoit pas le cas où, la personne vivant hors de France, elle devrait faire appel à un praticien étranger.
J’ai donc demandé au ministère de clarifier cette situation :

Question écrite n° 03037 adressée à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères (JO du 01/02/2018) :

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur l’application à nos compatriotes établis à l’étranger du mandat de protection future.
Elle rappelle que le « mandat de protection future », introduit par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est destiné à permettre à une personne qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection, de charger un ou plusieurs mandataires de la représenter pour le cas où, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou en raison d’un état pathologique médicalement constaté, elle se trouverait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Ce mandat organise ainsi une protection juridique sur mesure de la personne vulnérable et de son patrimoine, sans lui faire perdre ses droits et sa capacité juridique.
Le cadre législatif ne précise néanmoins pas comment traitées les demandes déposées par des Français établis hors de France et, en particulier, quel médecin sera habilité à intervenir et selon quelle procédure. Le mandataire pouvant être amené à agir dans l’urgence, il est particulièrement important que les consulats de France à l’étranger soient en mesure de fournir une information claire et sûre à ce sujet.
Elle suggère de préciser ces éléments par voie réglementaire et en diffusant des directives à l’ensemble des postes diplomatiques et consulaires.
Réponse de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères (JO du 31/05/2018, page 2688)
Le mandat de protection future prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par un avocat ou du formulaire établi par le ministère de la justice lorsqu’il est conclu par une personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale ainsi que par une personne sous curatelle (avec l’aide de son curateur). La forme notariée sera en revanche requise si le mandat de protection future résulte de l’initiative de parents qui souhaitent prendre leurs dispositions en cas de décès en désignant au préalable un ou plusieurs mandataires qui seront chargés de représenter leur enfant jusqu’à sa majorité ou au-delà dans le cas où il ne sera pas en mesure de pourvoir à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil (altération des facultés mentales, corporelles).
Sur le plan procédural, les règles de procédure civile françaises ne s’appliqueront à un mandat de protection future que si le mandant est domicilié en France. Sa mise en œuvre prendra effet dès lors qu’il sera établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil (altération de ses facultés mentales ou corporelles) qui devra être constatée par un médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République. L’exigence édictée par les articles 431 et 481 du code civil français, soit la production d’un certificat médical circonstancié par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, ne s’applique qu’aux Français ayant établi leur résidence habituelle en France.
S’agissant des ressortissants français résidant dans un pays ayant adhéré à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, (Autriche, Ecosse, Estonie, Finlande, Lettonie, Monaco, République Tchèque et Suisse), les “modalités d’exercice” du mandat de protection future sont régies par la loi du pays où le ressortissant a sa résidence habituelle. Pour les pays non signataires de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000, et en l’absence d’une convention bilatérale spéciale, la mise en œuvre et l’exécution du mandat de protection future est soumise aux règles de droit international privé local.