Ma question, posée en mai 2018, a enfin fait l’objet d’une réponse de la part du Ministère. Vous en trouverez ci-dessous copie. (reproduit à partir du site officiel du Sénat)
Question n° 04901 adressée à M. le ministre de la cohésion des territoires transmis à M. le ministre de l’économie et des finances
Publiée le : 10/05/2018
Texte de la question : Mme Joëlle Garriaud-Maylam demande à M. le ministre de la cohésion des territoires s’il ne serait pas opportun de prévoir un statut juridique spécifique pour l’habitation détenue en France par des Français de l’étranger. Elle rappelle que loin d’être un bien « de luxe », l’habitation détenue en France par les expatriés est souvent une nécessité, tant matérielle (pied-à-terre pour les retours en France ponctuels ou point d’ancrage pour un retour définitif) que patrimoniale (en particulier pour ceux qui ne bénéficieront pas d’une retraite française) et sentimentale (garder un lien avec les racines françaises). Il paraît dès lors normal que celle-ci ne soit pas administrativement et fiscalement traitée comme une « résidence secondaire », c’est-à-dire susceptible d’être assujettie à la taxe sur les logements vacants ou de faire l’objet des restrictions sur les locations meublées saisonnières. La location saisonnière est en effet un moyen pour les expatriés de couvrir les frais afférents à la conservation d’un bien immobilier en France, tout en gardant la possibilité d’utiliser l’habitation lors de leurs retours en France, au même titre qu’une résidence principale. Interdire ou réglementer de manière prohibitive ces locations saisonnière (comme cela est désormais le cas notamment à Paris) oblige l’expatrié à garder le logement vide pendant de longs mois, avec la perte financière et les risques que cela induit en termes de dégradations et dommages divers. Elle souligne qu’une telle reconnaissance de la particularité juridique de « l’habitation unique » en France d’un contribuable non résident français ou européen existe déjà à l’article 150 U du code général des impôts. Par extension, elle lui demande s’il ne serait pas opportun, dans la limite d’une résidence par contribuable, d’aligner le statut fiscal et administratif de l’habitation en France des Français de l’étranger sur celui de la résidence permanente d’un résident fiscal.
Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances
À publier le : 14/03/2019, page 1414
Texte de la réponse : Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d’habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux meublés affectés à l’habitation. Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, mais y disposent d’une ou plusieurs habitations, sont donc redevables de la taxe. En outre, l’habitation principale s’entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ou, lorsque l’un des conjoints exerce une profession qui l’oblige à de fréquents déplacements, le logement dans lequel sa famille, et notamment son conjoint, réside en permanence. Dès lors, les contribuables établis hors de France ne peuvent bénéficier des avantages prévus en faveur de l’habitation principale, à moins que leur famille ne réside de façon permanente dans le logement situé en France. Ils bénéficient alors des allègements de base d’imposition de droit commun, notamment de l’abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs pris sur délibération des collectivités locales. S’agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, ces taxes sont dues par le propriétaire des biens, et dans les mêmes conditions, qu’il soit établi en France ou à l’étranger. En tout état de cause, le droit conventionnel, comme le droit européen, ne pourrait être compatible avec une disposition fiscale privilégiant certains contribuables non-résidents en raison de leur nationalité.