Mar 15 2011

La parité dans les entreprises publiques autrichiennes

Le gouvernement autrichien s’est prononcé le mardi 15 mars pour l’instauration d’un quota de femmes dans les directions des entreprises. Cette mesure obligera les entreprises publiques autrichiennes à compter 25 % de femmes d’ici 2013 et 35 % d’ici 2018. Dans un premier temps, la mesure repose sur la bonne volonté des entreprises, des sanctions n’étant prévues qu’à partir de 2018 en cas de non-respect du quota. Le texte doit encore être adopté par le parlement autrichien.

Je me réjouis d’une telle mesure. En effet, au Sénat, je me suis investie dans un rapport vers la parité pour la gouvernance des entreprises auprès de la délégation aux droits des femmes. Ce rapport a débouché sur la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle. Cette loi, qui oblige notamment les conseils d’administration et de surveillance à compter 40 % de femmes, a été adoptée par le Sénat le 27 octobre 2010, par l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011 et a été promulguée le 27 janvier 2011.

Oct 30 2010

Pour une meilleure représentation des femmes au sein des Conseils d’Administration et de Surveillance

Le 27 octobre dernier, dans le cadre du débat sur la Proposition de Loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance, je suis intervenue sur ce sujet hautement symbolique et révélateur d’une nécessité de faire évoluer les mentalités.

Revenant sur différentes études montrant notamment qu’une mixité dans l’entreprise accroit ses performances, j’ai jugé utile de préciser que la réalité est encore bien éloignée de cette heureuse perspective. En effet, quelques chiffres tirés du rapport de Mme Brigitte Grésy, qui fait référence en la matière, montrent que les femmes représentent en France 41,2 % des cadres administratifs et commerciaux des entreprises, 18,2 % des ingénieurs et cadres techniques et seulement 10 % des membres des conseils exécutifs.

L’État, hélas, est loin d’être un modèle, lorsque l’on étudie de près le corps des hauts fonctionnaires. Or, celui-ci se doit d’être exemplaire, dans ce domaine comme dans tous les autres, car c’est à lui que revient la charge d’impulser une dynamique de société.

Pour consulter mon rapport sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance, cliquez ici.

Oct 19 2010

Vers la parité pour la gouvernance des entreprises

En tant que Secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, j’ai été mandatée par la commission des Lois pour donner un avis sur les dispositions des deux propositions de loi, issues respectivement de l’Assemblée nationale et du Sénat et relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance.

En matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la France fait en effet partie des mauvais élèves de l’Europe : alors que les femmes représentent 41,2 % des cadres administratifs et commerciaux des entreprises et 18,2 % des ingénieurs et cadres techniques, elles constituaient encore l’année dernière 10 % des membres des conseils d’administration, et seulement 7 % des membres des comités exécutifs.

Afin d’éclairer les travaux de la délégation, nous avons souhaité interrogé des experts, des représentants des institutions, des femmes chefs d’entreprises et membres de conseils d’administrations ou de réseaux de promotion des femmes au sein des entreprises. Ces débats ont conforté la conviction de la délégation sur la nécessité de légiférer : il s’agit donc de favoriser l’entrée des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des entreprises du secteur privé et public, afin qu’elles représentent 40 % des membres de ces conseils dans six ans.

J’ai donc insisté en particulier pour que :

– en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration et de surveillance, l’État – tant actionnaire que gestionnaire – soit exemplaire ;

– des limites plus strictes au cumul des mandats d’administrateur favorisent l’évolution de la mixité des instances dirigeantes des sociétés anonymes.

Pour consulter mon rapport (pdf) réalisé au nom de la délégation aux droits des femmes, cliquez ici.

Mar 03 2005

Pour relever l’âge minimal du mariage des jeunes filles à dix-huit ans

L’article 144 du code civil (inséré par la loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal du mariage pour l’homme et à quinze ans révolus pour la femme. Or cette disposition du code civil napoléonien, inchangée depuis 1804, porte atteinte au principe républicain d’égalité et apparaît en complète contradiction avec les récentes lois relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. J’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi harmonisant l’âge minimal du mariage pour l’homme et pour la femme.

Le statut que les femmes ont acquis aujourd’hui ne correspond plus à une telle disparité d’âge pour le mariage. L’âge de quinze ans pour les filles peut même constituer un frein dans leur capacité à poursuivre des études au même titre que les garçons. Il convient de rappeler à cet égard que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans pour les deux sexes. Et que par ailleurs les jeunes filles peuvent toujours se marier par dérogation en dessous de l’âge minimum requis.

La possibilité de se marier plusieurs années avant la majorité civile constitue par ailleurs un danger pour un nombre croissant de jeunes filles mineures qui se voient contraintes par leur famille à des mariages forcés, souvent lors d’un déplacement à l’étranger.

Le positionnement à dix-huit ans de l’âge du mariage pour les filles répond de surcroît à une préoccupation des Nations Unies et correspond à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990. Celle-ci demande notamment aux États-parties de « prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction… » (article 2).

Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22), et réitérée lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4).

Dans un souci de protection des jeunes femmes, l’âge minimal du mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge de quinze à dix-huit ans pour les jeunes filles.

Enfin, au sein de l’Union européenne, les États membres ont pour la plupart harmonisé l’âge minimal du mariage, le fixant à dix-huit ans. C’est le cas par exemple de l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal. La France, en maintenant cette distinction pour les femmes, se soustrait au principe d’égalité alors même que le Président de la République a fait de ce principe une priorité pour notre pays.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de modifier l’article 144 du code civil en fixant à dix-huit ans l’âge minimal du mariage pour la femme comme pour l’homme. L’article 145, stipulant qu’« il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves », reste inchangé.