novembre 2007

Nov 25 2007

Sri Lanka (21 – 25 novembre)

Nov 22 2007

Améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat

Les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n’ayant pas cessé d’exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus susmentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).

Or, cette exclusion est d’autant plus injuste qu’elle s’applique à des élus :

– ayant consenti d’importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d’activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

– et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l’IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, et de permettre aux intéressés de bénéficier d’une retraite décente, il paraît donc indispensable d’autoriser les élus locaux ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

– d’une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

– d’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d’apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.

Cette proposition de loi est consultable ici.

Nov 22 2007

Proposition de loi tendant à modifier le régime des candidatures pour les élections municipales dans les communes de moins de 3500 habitants

La présente proposition de loi tend à remédier aux défauts bien connus du mode d’élection des conseillers municipaux en vigueur dans les communes de moins de 3 500 habitants. Rappelons, en effet, que les candidatures n’y sont soumises à aucune obligation de déclaration et que les candidatures multiples y sont admises.

Dans ces conditions, il n’est pas rare qu’une même personne se retrouve sur plusieurs listes, souvent sans avoir donné son accord. Il arrive également que des personnes se trouvent avoir été élues sans avoir été candidates, pour de plus ou moins bonnes raisons, mais le plus fréquemment par manoeuvre. Cela n’est pas compatible avec le sérieux et la sincérité qui doivent accompagner toute élection, quelle qu’en soit la nature.

Or, la démocratie exige la clarté et la transparence. Il paraît donc nécessaire de moraliser les pratiques locales critiquables qui viennent d’être décrites. C’est ainsi qu’il est proposé :

– de rendre obligatoire pour chaque tour de scrutin une déclaration de candidature, dont les modalités pratiques sont inspirées de celles des communes de plus de 3 500 habitants mais en les adaptant à la taille de la commune pour les dates et heures de dépôt des candidatures (article 2) ;

– d’établir le principe selon lequel nul ne peut être candidat sur plus d’une liste dans la même commune (article 1er) ;

– d’étendre aux communes de moins de 2 500 habitants l’interdiction de candidatures isolées ; en revanche, serait préservée la possibilité dans ces communes de déposer des listes incomplètes (article 1er) ;

– enfin, de poser le principe que nul ne peut être élu s’il n’a fait préalablement acte de candidature (article 3).

Cette proposition de loi peut être consultée ici.

Nov 21 2007

Vietnam (17 – 21 Novembre 2007)

Nov 17 2007

Cambodge (10-17 novembre 2007)

Nov 15 2007

Enlèvement international d’enfants : droit de garde et droit de visite transfrontière

Question orale sans débat n° 0105S de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 15/11/2007 – page 2056

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le problème des déplacements internationaux d’enfants au sein de familles binationales. L’application des conventions multilatérales, censées régler ces conflits dans l’intérêt des familles, s’avère souvent insuffisante et conduit à des séparations injustifiables entre un enfant et l’un de ses parents. Ainsi, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, qui vise à assurer le retour des enfants déplacés et à faire respecter les droits de garde et de visite, ne remplit pas toujours son objectif. La commission spéciale de la conférence de La Haye dans son bilan de fonctionnement en novembre 2006 a souligné que, malgré l’obligation faite aux autorités centrales des États contractants de faire respecter le droit de visite transfrontière (article 21), celui-ci n’est pas assuré. En outre, beaucoup de nos compatriotes, notamment des femmes, sont dans l’incapacité d’assumer les frais très élevés de justice dans certains pays comme les États-Unis et ne bénéficient pas de l’assistance juridique et juridictionnelle à laquelle ils devraient avoir droit en vertu de l’article 25. La barrière de la langue et la complexité des systèmes juridiques étrangers motivent souvent le retour d’un parent avec ses enfants dans son pays d’origine, où il pense de bonne foi pouvoir mieux se défendre. La République française peut-elle ainsi accepter de renvoyer un enfant dans un pays requérant son retour, sans avoir en échange la garantie que le parent français pourra s’y défendre et y exercer son droit de visite de manière effective ? De même, l’entrée en vigueur, en mars 2005, du règlement européen dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, n’a pas permis de résoudre les cas encore trop nombreux de parents séparés durablement de leurs enfants. L’application directe d’ordonnances de justice d’un État-membre dans les autres États-membres peut s’avérer catastrophique lorsque les décisions sont prises unilatéralement, dans le secret et en l’absence de tout débat contradictoire. Cette situation est maintes fois observée, notamment en Allemagne où les décisions administratives du « Jugendamt » sont applicables directement au parent étranger sans qu’il n’ait jamais été procédé à son audition. Le fait également que certains États n’admettent pas le principe de l’autorité parentale conjointe ou que la filiation ne soit pas reconnue à un père d’un enfant né hors mariage au nom du droit familial interne est préjudiciable. En ce qui concerne le recouvrement de pensions alimentaires, est-il équitable que nos tribunaux acceptent l’exequatur sans tenir compte d’une situation où, du fait de l’obstruction du parent gardien le parent débiteur ne peut exercer son droit de visite ou garder un contact? L’octroi d’une aide juridictionnelle effective à nos compatriotes à l’étranger paraît indispensable, tout comme l’utilisation de vidéoconférences pour ceux des parents qui n’ont pas les moyens de se présenter devant les juridictions étrangères. Ne serait-il pas opportun également de renforcer la formation en droit international de la famille à l’École nationale de la magistrature ou même de nommer dans toutes les cours d’appel un magistrat compétent en matière de déplacements internationaux d’enfants ? Alors que la France vient de ratifier la convention de La Haye de 1996, il serait utile de connaître les mesures que compte prendre le ministère de la justice pour mieux défendre l’esprit de cette convention, en protégeant les parents français de décisions ne prenant pas toujours en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et en mettant en œuvre un véritable droit de visite transfrontière.

Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 30/01/2008 – page 575

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, auteur de la question n° 105, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cette question, que j’ai déposée il y a plus de quatre mois, s’adressait effectivement à Mme la garde des sceaux. Or j’ai appris hier qu’elle ne pourrait pas être présente ce matin. Je le regrette beaucoup. Néanmoins, je reste confiante dans la réponse que me communiquera Mme Bachelot-Narquin, dont j’apprécie beaucoup la compétence et dont je connais l’intérêt pour ces sujets.

Les enlèvements ou déplacements internationaux d’enfants avec a fortiori aucun accès pour l’un des parents à l’enfant enlevé sont un problème récurrent très grave qui ne cesse de s’accroître. Malheureusement, l’application des conventions multilatérales censées régler ces situations s’avère souvent inefficace, ce qui constitue un véritable mépris des droits de l’enfant tels que reconnus par l’ONU.

La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – avec 80 États contractants -, qui vise au retour des enfants déplacés et au respect des droits de garde et de visite, n’atteint pas toujours son objectif, comme l’a souligné la commission spéciale de la conférence de La Haye, qui s’est réunie en novembre 2006.

Malgré l’obligation qui est faite aux autorités centrales des États contractants, le droit de visite transfrontière visé à l’article 21 n’est pas toujours assuré. Beaucoup de nos compatriotes, notamment des femmes, dans l’incapacité d’assumer les frais très élevés de justice dans certains pays comme les États-Unis, ne bénéficient pas de l’assistance juridique et juridictionnelle telle qu’inscrite à l’article 25.

La barrière de la langue et la complexité des systèmes juridiques étrangers motivent souvent le retour d’un parent avec ses enfants dans son pays où il pense de bonne foi pouvoir mieux se défendre. L’État peut-il accepter de renvoyer un enfant dans un pays requérant son retour sans avoir en échange la garantie que le parent français pourra s’y défendre et y exercer son droit de visite de manière effective ?

Avec l’entrée en vigueur, en mars 2005, du règlement européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », l’application directe d’ordonnances de justice d’un État membre dans un autre État membre peut s’avérer catastrophique lorsque les décisions sont prises unilatéralement, dans le secret et en l’absence de tout débat contradictoire. En Allemagne, par exemple, les décisions du juge administratif local, le Jugendamt, sont applicables directement au parent étranger sans qu’il n’ait été procédé à son audition.

D’autres difficultés proviennent de la diversité des approches en droit de la famille : certains États n’admettent pas le principe de l’autorité parentale conjointe ou ne reconnaissent pas la filiation au père d’un enfant né hors mariage. En matière de recouvrement de pensions alimentaires, n’est-il pas choquant que nos tribunaux acceptent l’exequatur sans tenir compte du fait que le parent débiteur en raison de l’obstruction de l’autre parent est empêché d’exercer son droit de visite par le parent en ayant la garde ?

Madame la ministre, face à ces situations douloureuses, quelles dispositions le Gouvernement a-t-il prises ou envisage-t-il de prendre ? Des mesures comme l’octroi d’une aide juridictionnelle aux parents dans l’incapacité financière de défendre leurs droits à l’étranger, l’utilisation de vidéoconférences pour ceux qui n’ont pas les moyens de se déplacer devant des juridictions étrangères – j’ai mentionné tout à l’heure les États-Unis – la formation des juges en droit international de la famille à l’École nationale de la magistrature et la nomination dans toutes les cours d’appel d’un magistrat compétent en matière de déplacements internationaux d’enfants paraissent indispensables.

Alors que la France vient de ratifier la convention de La Haye de 1996, ne conviendrait-il pas que nos tribunaux prennent mieux en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en s’assurant, avant de rendre leurs décisions, que le contact d’un enfant avec ses deux parents sera effectif, notamment par l’usage d’un véritable droit de visite transfrontière ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, si pleine d’humanité. Derrière les problèmes techniques que vous évoquez se trouvent des familles, des enfants qui souffrent. Vous en avez parlé avec beaucoup de délicatesse et une grande connaissance.

Vous soulevez une question importante, qui concerne les enfants des familles binationales et qui se traduit très souvent par des situations dramatiques. La ministre de la justice, Mme Rachida Dati, y est particulièrement attentive et, comme moi, très sensibilisée.

Ces situations sont juridiquement très complexes, car elles font intervenir, comme vous l’avez dit, des législations différentes.

Il y a déjà eu des avancées ; vous les avez évoquées.

C’est la convention de La Haye qui lie la France depuis 1983. Elle vise à assurer le retour d’un enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle. Elle protège le droit de visite du parent avec lequel l’enfant ne vit pas habituellement. Elle permet d’organiser l’exercice effectif de ce droit.

C’est pourquoi il est important qu’un bilan régulier soit fait de son fonctionnement pour que les autorités des États soient alertées en cas de dysfonctionnement.

Cette convention a été complétée pour l’Union européenne par un règlement de 2003, appelé « Bruxelles 2 bis ». Ce texte n’avait pas pour objet de modifier le droit de la famille applicable au sein de chaque État membre. Il établit des règles de compétence des juridictions en matière de droit familial.

Enfin est intervenue la convention de La Haye de 1996 sur la responsabilité parentale et la protection des enfants.

La loi autorisant sa ratification a été adoptée. Elle n’est pas encore expressément ratifiée, car il s’agit d’une matière entrant dans le droit communautaire. La France est dans l’attente de la décision de la Commission. Tout sera mis en oeuvre, dans son application, pour que l’intérêt de l’enfant soit pris en compte et que les droits de visite soient respectés.

Les textes le rappellent pour les juridictions françaises, mais nous ne pouvons pas nous opposer à des décisions prises par les juridictions d’autres États alors que nous nous sommes engagés à les reconnaître.

Le Gouvernement a conscience qu’il faut aller plus loin et plus vite.

Tout d’abord, le parent dont l’enfant est victime d’un déplacement peut solliciter, dans l’autre État, l’assistance d’un avocat. Dans ce domaine, de nombreuses conventions facilitent l’accès international à la justice.

La France est signataire de près de cinquante conventions bilatérales. Elle est aussi partie à plusieurs conventions multilatérales et aux accords européens issus d’une directive de 2003.

À chacun de ses déplacements à l’étranger, la ministre de la justice, garde des sceaux, s’entretient des déplacements illicites d’enfants avec mes homologues étrangers. Elle l’a fait au Maroc et en Algérie notamment, afin d’évoquer des cas très douloureux dont le ministère de la justice avait été saisi.

Enfin, vous avez raison de souligner, madame la sénatrice, l’importance du droit international dans la formation des magistrats.

Des sessions de formation continue sont organisées par l’École nationale de la magistrature. Il faut aussi renforcer la dimension internationale de la formation des élèves magistrats.

Vous avez, madame la sénatrice, indiqué un certain nombre de pistes de réflexions. Vous avez fait des propositions très concrètes. Bien entendu, je les transmettrai à ma collègue Mme Rachida Dati pour qu’elle les examine et qu’elle détermine la suite à leur donner.

Vous le voyez, ces préoccupations sont déjà prises en compte. Le Gouvernement s’attachera à les promouvoir au cours de la prochaine présidence française de l’Union européenne.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui témoigne de votre attachement personnel à ces questions et à la résolution de ces cas extrêmement difficiles.

Je vous sais gré, également, de transmettre mes propositions à Mme la garde des sceaux.

À l’occasion de sa présidence de l’Union européenne, la France pourrait, effectivement, apporter beaucoup. Nous avons vraiment un travail à faire sur ces sujets. Une initiative française qui consisterait, par exemple, en une évaluation de tous ces problèmes, pour établir ensuite le bilan de l’ensemble des cas difficiles sur le plan européen, serait utile.

Il serait également bon de mettre en place des initiatives pour que les choses se passent dans la transparence et qu’il y ait une certaine harmonisation de nos juridictions en matière de garde et de droit des enfants.

Certains pays ont des dispositions très anciennes. Il y existe des obstacles liés à la nature de leur droit interne. Cependant, madame la ministre, comme vous l’avez dit, il faut absolument que le droit des enfants soit le premier élément pris en considération. Le droit d’un enfant à ses deux parents doit aller bien au-delà des intérêts nationaux et des juridictions internes.

Nov 06 2007

Proposition de loi relative aux personnels enseignants de médecine générale

L’article 60 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (article L. 632-2 du code de l’éducation) a reconnu la médecine générale comme spécialité médicale.

À ce titre, et en application des dispositions du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales, une formation spécifique d’interne en médecine générale a été mise en place dans les universités conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées de médecine générale.

Cette filière attire la moitié des internes en médecine, soit deux mille six cents étudiants en 2007. Le diplôme d’études spécialisées de médecine générale étant délivré par les universités au nom de l’État au terme d’une formation de trois ans, ce sont ainsi plusieurs milliers d’étudiants qu’il faut chaque année encadrer et former par des cours théoriques, des enseignements dirigés et des stages en médecine ambulatoire.

Afin de leur délivrer une formation de qualité, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a prévu la création d’emplois de chefs de clinique en médecine générale.

Or la nomination de ces personnels est subordonnée à la création de nouveaux corps de personnels titulaires en médecine générale, ces derniers ne relevant pas du statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires définis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984.

La présente proposition de loi vise précisément à créer ces nouveaux corps de personnels universitaires réservant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer leur statut ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions.

Elle prévoit également que le décret en Conseil d’État précisera les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants de médecine générale qui, jusqu’à la date de publication dudit décret, seront recrutés en tant qu’enseignants associés, pourront être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.

Cette proposition de loi est consultable ici.