août 2010

Août 27 2010

Interview pour l’UNICEF sur les mineurs roumains présents en France

Comment répondre à la situation des mineurs roumains seuls sur le territoire français ? Le Sénat a adopté en première lecture, en juin 2010, des Accords Franco-roumains, qui provoquent de nombreuses réactions au sein des ONG de terrain. Interview avec Joëlle Garriaud-Maylam, la sénatrice rapporteure du texte au Sénat.

Le 27 août 2010

Quelles conséquences aura, selon vous, la suppression de l’enquête sur l’environnement familial en Roumanie, pour les mineurs concernés? Et la suppression du suivi de ces mineurs après leur retour en Roumanie ?

Le projet de loi qui vient d’être adopté au Sénat ne vise pas à supprimer purement et simplement les enquêtes sociales et le suivi des mineurs. Vous savez d’ailleurs que je me bats depuis longtemps pour le renforcement du dispositif de protection de l’enfance en France, et vis-à-vis de nos compatriotes résidant à l’étranger et que j’attache une grande importance aux mesures permettant un meilleur suivi des mineurs en difficulté, quelle que soit leur nationalité.

Le retour du mineur roumain nécessitera toujours une enquête sociale préalable à tout rapatriement, mais celle-ci sera menée aux termes de la loi roumaine. Le nouvel accord ne supprime donc pas de garanties en matière de protection de l’enfance : il ne fait que transférer un certain nombre de responsabilités à la partie roumaine, ce qui paraît légitime étant donné les progrès réalisés par ce pays, membre de l’Union européenne.

Il faut reconnaître que le délai de quatre mois prévu pour l’élaboration du projet de retour sur la base d’une enquête sociale était trop long pour certains des jeunes concernés – je pense en particulier à ceux prisonniers de réseaux d’exploitation.

Surtout, il me semble tout à fait positif que cet accord renforce significativement le rôle de la Roumanie dans la gestion du problème des mineurs roumains isolés sur le territoire français. Cette volonté d’appuyer la Roumanie dans sa volonté de mieux appréhender ce phénomène, notamment dans ses dimensions sociales, me semble absolument essentielle. Seule une coopération étroite entre les États membres de l’Union européenne peut permettre de répondre aux enjeux liés à ce phénomène des mineurs étrangers isolés, souvent menacés par des réseaux d’exploitation transnationaux, tirant parti de l’espace de libre-circulation des personnes. En outre, les négociations préalables à cet accord et la formation d’un groupe de travail ont largement contribué à moderniser le dispositif roumain de protection de l’enfance, par exemple en matière de qualité des enquêtes sociales. La législation roumaine prévoit désormais un suivi renforcé des mineurs qui sont retournés dans leur pays, pendant une durée d’au moins six mois, ainsi que l’information des autorités françaises sur leur situation. Un tel renforcement de la coopération franco-roumaine fait écho aux articles 9 et 11 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui incitent respectivement à la conclusion d’accords bilatéraux ou multinationaux, et à limiter les cas de séparation des enfants d’avec leurs parents.

L’initiative du renvoi sera prise par le parquet et non par le juge des enfants : l’intérêt supérieur de l’enfant est-il menacé par ce changement?

Le nouvel accord prévoit effectivement que le parquet des mineurs puisse faire droit à une demande de rapatriement du mineur émanant des autorités roumaines. L’intervention du juge des enfants ne sera donc plus systématique, mais demeurera possible.

Cette disposition a été adoptée pour réduire les délais de traitement des dossiers. Le processus de décision par le juge des enfants entraînait des délais parfois préjudiciables à l’intérêt des mineurs concernés. A titre personnel, je regrette un peu cette décision car l’intervention du juge des enfants dans la procédure me semble être gage d’efficacité et de respect de l’intérêt supérieur des enfants. L’intervention du Juge des Enfants aurait sans doute facilité l’inscription du retour du mineur dans son pays dans un véritable projet d’insertion, en apportant des informations quant à la situation du mineur et de sa famille et en recueillant le consentement du jeune concerné. J’avais d’ailleurs présenté ma position à la secrétaire d’Etat à la justice roumaine, qui s’était montrée ouverte à une modification du texte de la convention en ce sens. J’avais aussi demandé à notre Garde des Sceaux que les procureurs incitent les parquets des mineurs à saisir le juge des enfants de manière systématique.

Néanmoins, en pratique, les conséquences de cette modification seront marginales. L’intervention du parquet en matière de protection des mineurs existait déjà en droit interne, en vertu de l’article 375-5 du code civil, en cas d’urgence, même si le Juge des Enfants était amené ensuite à confirmer la décision du parquet dans un délai de huit jours. De plus, le parquet devra confier rapidement les cas dont il sera saisi aux autorités roumaines qui diligenteront alors une enquête sociale. Le consentement des mineurs sera également recueilli. Le nouveau rôle imparti au parquet ne transforme donc pas la procédure de retour des mineurs isolés en expulsion déguisée.

De fait, je suis persuadée que le juge des enfants sera dans la plupart des cas amené à intervenir dans la procédure, dans la mesure où la réalisation de l’enquête sociale en Roumanie, préalable indispensable au rapatriement des mineurs, ne pourra souvent pas être effectuée dans des délais raisonnablement brefs. L’intervention du juge des enfants peut relever d’une saisine en urgence par le parquet ou peut s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative préexistante.

Dans ces conditions, le nouvel accord ne me semble pas amener à une régression en matière de protection de l’enfance. D’autant qu’il s’inscrit dans un cadre juridique général interdisant notamment l’expulsion de mineurs vers un autre Etat sans leur assentiment. L’esprit de ce nouvel accord n’est pas de rapatrier massivement et contre leur gré les jeunes mineurs roumains en détresse sur le territoire français, mais bien de favoriser leur protection et leur réintégration dans leur pays. Je serai en tous cas particulièrement vigilante quant aux modalités de sa mise en œuvre.

Cet accord France- Roumanie pourrait-il, selon vous, être le premier d’une série avec d’autres pays ?

Le problème des mineurs isolés sur le territoire français concerne également d’autres nationalités. De jeunes afghans, kurdes, chinois ou africains s’inscrivent dans des problématiques similaires à celles des mineurs roumains isolés. Toutefois, un accord analogue me semble impossible, étant donnée la nature des politiques de protection de l’enfance de ces pays. Ce qui a rendu l’accord franco-roumain possible, c’est bien l’évolution de la situation en Roumanie, dans le cadre de son processus d’adhésion à l’Union européenne. En quelques années, le pays a largement fait preuve de sa volonté et de sa capacité à réformer les structures de protection de l’enfance héritées de l’ère de Ceausescu. Il n’est pas question de conclure des accords avec des Etats ne présentant pas toutes ces garanties.

En revanche, l’accord franco-roumain a fait des émules parmi nos partenaires européens, puisque l’Italie et l’Espagne ont également renforcé leur coopération avec la Roumanie dans ce domaine. Ceci me semble tout à fait significatif, car le problème des mineurs isolés affecte également les autres pays de l’Union. Plus de 100 000 mineurs non accompagnés seraient présents sur le territoire européen.

Ce texte résout-il les problèmes rencontrés par les mineurs étrangers isolés d’origine roumaine ? Pour quelle autre « solution » plaideriez-vous ?

Je voudrais d’abord souligner que l’objectif premier de ce texte n’est pas la reconduite à la frontière des mineurs roumains isolés, mais vise avant tout à améliorer l’arsenal législatif pour mieux protéger ces enfants particulièrement vulnérables, proie facile pour les réseaux maffieux les contraignant à mendier, voler ou se prostituer. En cela, il constitue un pas sensible dans la bonne direction.

Il faut garder à l’esprit qu’il n’existe pas de solution unique à un problème unique, mais une diversité de situations quant aux causes du départ pour la France, aux conditions de vie sur notre territoire, à l’insertion ou non dans des réseaux mafieux, ou aux relations entretenues avec les proches restés en Roumanie. C’est pourquoi le placement de ces mineurs dans des structures d’accueil françaises n’est pas toujours la meilleure solution. Dans certaines situations, et sous réserve de son consentement, le retour au sein de sa famille dans son pays d’origine répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le texte qui a été adopté offre un cadre général de coopération facilitant l’examen au cas par cas de situations.

Bien sûr, cet accord n’est pas la panacée. Pour mieux résoudre les problèmes rencontrés par les mineurs isolés d’origine roumaine, comme par ceux d’autres nationalités, il importe de renforcer notre dispositif général de protection de l’enfance. Comme je le soulignais dans l’hémicycle du Sénat il y a près d’un an, l’application de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance à l’échelon des conseils généraux est encore trop inégale. La formation des professionnels appelés à interagir avec ces jeunes et la récolte de données fiables sur ces problèmes doivent encore être améliorées. A travers le prisme des mineurs roumains isolés, c’est la politique de protection de l’enfance dans toute sa globalité qui est en jeu. La France a besoin d’une stratégie nationale de l’enfance qui soit transversale, et résolument constructive plutôt que répressive.

Août 26 2010

Exonérations de TVA au bénéfice des acheteurs établis hors de France

Question écrite n° 14911 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’exonération de la TVA dont bénéficient les Français établis à l’étranger pour certains de leurs achats effectués en France.

L’article 262 du code général des impôts dispose en effet que l’achat de biens emportés dans les bagages personnels d’un voyageur qui n’est pas établi en France est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;

b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ;

c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;

d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

La procédure actuelle consiste à se faire délivrer lors de l’achat un bordereau de détaxe qui permet d’obtenir le remboursement de la TVA avant de franchir la frontière, lors de la présentation en douane. L’arrêté du 3 juillet 2009 fixant la forme, les conditions d’établissement et d’apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d’outre-mer de la République précise qu’ « est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro TVA intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €. »

Or, bien que la vente en détaxe soit une obligation légale pour l’ensemble des vendeurs, certains commerçants présentent des difficultés pour vendre en détaxe, en exigeant par exemple de l’acheteur de revenir le lendemain pour se faire délivrer le bordereau de détaxe ou en prétendant ne pas posséder de tels bordereaux. De surcroît, certains commerçants recourent, pour délivrer ce bordereau, à un intermédiaire et font supporter des frais de commission à l’acheteur, ce qui équivaut à un remboursement partiel. Dans ce dernier cas, outre le problème de la perte financière pour l’acheteur, se pose celui de la compréhension à l’étranger du document de détaxe, puisque le montant de la « tax refund » ne correspond pas au montant de la TVA indiqué sur la facture.

Elle souhaiterait donc qu’il lui indique quelles dispositions pourraient être adoptées afin de garantir le respect de l’article 262 du code général des impôts, et de mettre fin à un certain nombre de pratiques abusives telles que celles mentionnées ci-dessus.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO Sénat du 27/01/2011

L’article 262-1-2° du code général des impôts (CGI) assimile à des exportations et par conséquent exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la Communauté européenne (CE) par un acheteur qui n’est pas établi en France, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. Les livraisons de biens à des touristes de passage en France qui emportent dans leurs bagages personnels les marchandises lors de leur retour à l’étranger, constituent un cas particulier d’application des dispositions précitées. Ce dispositif plus connu sous le nom de régime des bordereaux de vente en détaxe permet aux vendeurs de choisir entre appliquer directement l’exonération de taxe lors de la vente ou consentir une vente toutes taxes comprises avec engagement de rembourser la taxe à réception de l’exemplaire du bordereau visé au point de sortie de la CE. En effet, l’exonération n’est acquise chez le vendeur que lorsqu’il est en possession de l’exemplaire du bordereau visé par les services douaniers au point de sortie de la CE. En l’absence de ce document le vendeur reste redevable de la TVA. La plupart des vendeurs ont choisi ce second système dans la mesure où il leur offre plus de garanties que le client renverra effectivement le bordereau visé par le service des douanes afin d’obtenir le remboursement de la taxe. Il est fréquent dans ce dernier cas que les vendeurs prélèvent une partie de la TVA à rembourser afin de payer les frais de virement bancaire occasionnés par les opérations de remboursement. Le fait pour certains vendeurs de pouvoir recourir à un intermédiaire est destiné à permettre aux clients d’une galerie commerciale de regrouper auprès de l’intermédiaire leurs différents achats pour une valeur égale ou supérieure au seuil alors que les achats effectués individuellement auprès de magasins distincts sont chacun inférieur au seuil de 175 ¬. Il s’agit donc d’une mesure favorable tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs. L’intermédiaire dans ce cas se charge en général de la gestion de toute la procédure du bordereau, de l’émission du document jusqu’à sa récupération et au remboursement de la taxe. Les frais prélevés sur le montant de TVA à rembourser correspondent à la rémunération de l’intermédiaire et au paiement des frais liés aux remboursements. Dans tous les cas de la procédure de vente par bordereau de détaxe, le bordereau indique le montant de la réduction du prix dont il a été convenu librement entre les parties et qui peut tenir compte des frais inhérents à la vente tels que les commissions versées à des intermédiaires chargés de la procédure de détaxe. Le montant indiqué sur le bordereau correspond à l’engagement du vendeur d’effectuer le remboursement lors du retour du bordereau visé par le service des douanes. Le caractère total ou partiel du montant de la ristourne accordée résulte uniquement de la relation commerciale existant entre le vendeur et l’acheteur, relation dans laquelle l’État n’a pas à intervenir.

Août 26 2010

Exonérations de TVA au bénéfice des acheteurs établis hors de France

J’ai attiré l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’exonération de la TVA dont bénéficient les Français établis à l’étranger pour certains de leurs achats effectués en France. Pour lire la suite…