janvier 2005

Jan 27 2005

Proposition de loi constitutionnelle relative au statut des anciens présidents de la République française

La question du statut des anciens présidents de la République n’avait, depuis 1958 et jusqu’à aujourd’hui, pas connu d’application et posé de problèmes pratiques. Alors que le statut originel leur confiait la fonction de membre à vie du Conseil constitutionnel, aucun ancien président n’avait souhaité ou pu y siéger.

La récente actualité constitutionnelle est revenue sur cette question. En effet, force est de constater que cette possibilité pose finalement plus de problèmes qu’elle n’en règle et le risque est multiple.

Tout d’abord, il y a le risque qu’un ancien Président qui aurait initié une loi, siège lors de son examen devant le Conseil. Ensuite, les membres du Conseil doivent respecter une neutralité, une confidentialité et une solidarité institutionnelle qui n’est pas forcément compatible avec l’exercice actif d’un rôle politique de premier plan.

C’est pourquoi la présente proposition de loi constitutionnelle vise à résoudre ce paradoxe en attribuant aux anciens présidents de la République le statut tout aussi honorifique de Sénateur à vie selon le modèle italien.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article premier

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 56 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président est nommé par le Président de la République pour neuf ans au plus. Il a voix prépondérante en cas de partage. »

Article 3

L’article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les anciens Présidents de la République font de droit partie du Sénat en dehors des cas d’inéligibilité. »

Jan 27 2005

Proposition de loi relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d’un pacte civil de solidarité

Alors que le Pacte civil de Solidarité a été adopté malgré de nombreuses mises en garde de la majorité sénatoriale, la pratique a démontré que le régime de l’indivision prévu alors est absurde et dangereux pour les personnes ayant souscrit un PACS.

Il n’y a aucune raison aujourd’hui de continuer avec un tel système. Il faut en effet laisser aux souscripteurs du PACS la liberté contractuelle d’un régime juridique plus protecteur et le choix du sort réservé aux biens matériels acquis.

Cette proposition de loi vise donc à établir un régime juridique par défaut dans le cadre du Pacte Civil de Solidarité, la communauté réduite aux acquêts et de permettre le choix éventuel d’un autre régime devant notaire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 515-5 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-5. – Les partenaires d’un pacte civil de solidarité indiquent, dans la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, s’ils ont soumis à un quelconque régime juridique existant et par acte préalablement conclu devant notaire, les meubles meublants dont ils feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. À défaut, ces meubles sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie.

« Les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. »

Jan 27 2005

Proposition de loi relative aux conditions de candidature au second tour des élections sénatoriales

La législation en matière d’élections sénatoriales a connu ces dernières années des bouleversements en raison de l’évolution des élections locales et de l’auto-réforme que la Haute Assemblée a su accomplir.

Pourtant le dernier renouvellement a montré les limites du système actuel. Il permet en effet à toute personne de se présenter au second tour (quelque soit d’ailleurs le nombre de voix obtenues au premier tour).

De telles dispositions sont de nature à vicier le résultat et la sincérité du scrutin. Elles permettent d’éventuelles manoeuvres qui n’existent dans aucun autre mode de scrutin majoritaire à deux tours.

De surcroît, l’évolution des élections locales doit entraîner raisonnablement celle des élections sénatoriales, alors que le Sénat est le représentant constitutionnel des collectivités territoriales.

La présente proposition de loi vise à corriger les lacunes exposées en prévoyant une condition de légitimité électorale supplémentaire pour se maintenir au second tour.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 305 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés.

« Dans le cas où le nombre de candidats remplissant ces conditions est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, dans la limite du double du nombre de sièges à pourvoir, peuvent se maintenir au second tour.

« Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. »

Jan 06 2005

Madagascar (3-6 janvier 2005)

J’ai eu le grand plaisir d’y retrouver, comme consul général à Tananarive, notre ancien Secrétaire général de l’AFE, Roland Bréjon, ainsi que nos amis Claude Mac Gaw, Xavier Desplanques et Patrick Martin. Michel Ducaud avait été lui malheureusement bloqué à Paris par la nécessité d’une intervention chirurgicale. Différents contacts avec les organismes français (chambre de commerce, associations, alliance, centre culturel), avec les entrepreneurs (réception de l’attaché commercial et petit-déjeuner de travail organisé chez Xavier Desplanques) et avec les membres de la communauté française (déjeuner de travail avec les assistantes sociales et le médecin du poste, réunion avec les associations et réception offerte par l’ambassadeur) m’ont confirmé l’ampleur des problèmes auxquels sont confrontés nos ressortissants. Les conséquences d’une grave crise économique et alimentaire font qu’un nombre croissant de nos ressortissants requièrent l’aide française (bourses scolaires, protection sociale et sanitaire). Il est indéniable que la France se doit d’intensifier sa coopération avec Madagascar, pays francophone aux potentiels indéniables.