Question écrite n° 14911 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 26/08/2010
Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’exonération de la TVA dont bénéficient les Français établis à l’étranger pour certains de leurs achats effectués en France.
L’article 262 du code général des impôts dispose en effet que l’achat de biens emportés dans les bagages personnels d’un voyageur qui n’est pas établi en France est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ;
b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ;
c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
La procédure actuelle consiste à se faire délivrer lors de l’achat un bordereau de détaxe qui permet d’obtenir le remboursement de la TVA avant de franchir la frontière, lors de la présentation en douane. L’arrêté du 3 juillet 2009 fixant la forme, les conditions d’établissement et d’apurement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d’outre-mer de la République précise qu’ « est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis le même jour dans plusieurs magasins disséminés dans une même ville et identifiés sous le même numéro TVA intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 175 €. »
Or, bien que la vente en détaxe soit une obligation légale pour l’ensemble des vendeurs, certains commerçants présentent des difficultés pour vendre en détaxe, en exigeant par exemple de l’acheteur de revenir le lendemain pour se faire délivrer le bordereau de détaxe ou en prétendant ne pas posséder de tels bordereaux. De surcroît, certains commerçants recourent, pour délivrer ce bordereau, à un intermédiaire et font supporter des frais de commission à l’acheteur, ce qui équivaut à un remboursement partiel. Dans ce dernier cas, outre le problème de la perte financière pour l’acheteur, se pose celui de la compréhension à l’étranger du document de détaxe, puisque le montant de la « tax refund » ne correspond pas au montant de la TVA indiqué sur la facture.
Elle souhaiterait donc qu’il lui indique quelles dispositions pourraient être adoptées afin de garantir le respect de l’article 262 du code général des impôts, et de mettre fin à un certain nombre de pratiques abusives telles que celles mentionnées ci-dessus.
Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie publiée dans le JO Sénat du 27/01/2011
L’article 262-1-2° du code général des impôts (CGI) assimile à des exportations et par conséquent exonère de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de la Communauté européenne (CE) par un acheteur qui n’est pas établi en France, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. Les livraisons de biens à des touristes de passage en France qui emportent dans leurs bagages personnels les marchandises lors de leur retour à l’étranger, constituent un cas particulier d’application des dispositions précitées. Ce dispositif plus connu sous le nom de régime des bordereaux de vente en détaxe permet aux vendeurs de choisir entre appliquer directement l’exonération de taxe lors de la vente ou consentir une vente toutes taxes comprises avec engagement de rembourser la taxe à réception de l’exemplaire du bordereau visé au point de sortie de la CE. En effet, l’exonération n’est acquise chez le vendeur que lorsqu’il est en possession de l’exemplaire du bordereau visé par les services douaniers au point de sortie de la CE. En l’absence de ce document le vendeur reste redevable de la TVA. La plupart des vendeurs ont choisi ce second système dans la mesure où il leur offre plus de garanties que le client renverra effectivement le bordereau visé par le service des douanes afin d’obtenir le remboursement de la taxe. Il est fréquent dans ce dernier cas que les vendeurs prélèvent une partie de la TVA à rembourser afin de payer les frais de virement bancaire occasionnés par les opérations de remboursement. Le fait pour certains vendeurs de pouvoir recourir à un intermédiaire est destiné à permettre aux clients d’une galerie commerciale de regrouper auprès de l’intermédiaire leurs différents achats pour une valeur égale ou supérieure au seuil alors que les achats effectués individuellement auprès de magasins distincts sont chacun inférieur au seuil de 175 ¬. Il s’agit donc d’une mesure favorable tant aux acquéreurs qu’aux vendeurs. L’intermédiaire dans ce cas se charge en général de la gestion de toute la procédure du bordereau, de l’émission du document jusqu’à sa récupération et au remboursement de la taxe. Les frais prélevés sur le montant de TVA à rembourser correspondent à la rémunération de l’intermédiaire et au paiement des frais liés aux remboursements. Dans tous les cas de la procédure de vente par bordereau de détaxe, le bordereau indique le montant de la réduction du prix dont il a été convenu librement entre les parties et qui peut tenir compte des frais inhérents à la vente tels que les commissions versées à des intermédiaires chargés de la procédure de détaxe. Le montant indiqué sur le bordereau correspond à l’engagement du vendeur d’effectuer le remboursement lors du retour du bordereau visé par le service des douanes. Le caractère total ou partiel du montant de la ristourne accordée résulte uniquement de la relation commerciale existant entre le vendeur et l’acheteur, relation dans laquelle l’État n’a pas à intervenir.