Avr 01 2020

Un fonds de solidarité pour les Français de l’étranger

fonds de solidarité pour les Français de l'étranger

Proposition de loi pour les Français de l’étranger

J’ai déposé à la fin du mois de mars une proposition de loi tendant à la création d’un fonds de solidarité pour les Français établis à l’étranger victimes d’une catastrophe naturelle, d’une crise politique ou d’une crise sanitaire grave.

Avec les élus AFE, nous y travaillons depuis près de quinze ans. Aujourd’hui, il y a urgence. Vous pouvez retrouver le texte de cette PPL ici.

L’épidémie de Covid-19 a touché d’une manière toute particulière les Français établis hors de France. En plus du risque d’être infectés par le virus, nos compatriotes ont dû faire face à des situations politiques, administratives et sanitaires logiquement très diverses, dépendant de chaque état. Immédiatement, les députés et sénateurs des Français de l’étranger ont fait le choix d’agir de concert avec le gouvernement, autour de Jean-Yves Le Drian et de Jean-Baptiste Lemoyne, avec nos consulats et ambassades, l’Assemblée des Français de l’Étranger, l’ensemble des élus consulaires et des associations de Français établis hors de France.

Questions écrites concernant les Français de l’étranger

En plus de ma proposition de loi pour l’instauration d’un fonds de solidarité, j’ai adressé plusieurs questions au gouvernement afin de me faire le relais de nos compatriotes. J’ai questionné le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer à propos du passage du baccalauréat 2020 pour les Français de l’étranger. L’écoute de chacun des partis intéressés a abouti à la mise en place d’un système de contrôle continu pour tous. Parallèlement à ma proposition de loi, j’ai souhaité assurer la prise en compte des Français de l’étranger par le fonds de solidarité créé par la loi du 23 mars 2020.

Avr 01 2011

Une “réserve de sécurité nationale” pour faire face aux crises majeures

En pleine crise nucléaire au Japon, le Sénat, constatant que l’organisation actuelle des réserves militaires et civiles ne leur permettait pas d’être pleinement opérationnelles en cas de crise majeure, a adopté mercredi soir un texte UMP-PS pour tenter d’y remédier. La proposition de loi, rédigée conjointement par le sénateur socialiste Michel Boutant et moi-même et visant « à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure », vient enfin combler d’inquiétantes carences dans la réactivité et la disponibilité des réservistes, dénoncées dans notre rapport remis au ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, début février.

Un rapport et une proposition de loi d’autant plus nécessaires et opportuns que le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire qui frappent le Japon depuis le vendredi 11 mars, ont conduit les autorités nippones à mobiliser efficacement leurs réservistes. Une expérience dont la France devra impérativement tirer les enseignements.

Tout en prévoyant des mesures pour préparer notre pays « à faire face à des crises de toute nature, d’ordre militaire, sécuritaire ou sanitaire, des crises liées à des catastrophes naturelles ou technologiques », le texte créé également un dispositif de mobilisation des réserves, déclenché par le Premier ministre et appelé « réserve de sécurité nationale » en cas de crise majeure « dont l’ampleur met en péril la continuité des services de l’Etat, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation ».

Actuellement, seule la mobilisation générale autorise la convocation des réservistes. Rien n’est prévu en cas d’état d’urgence ou de siège. Par ailleurs, l’organisation actuelle ne permet pas une mobilisation rapide des réservistes. Cependant, le texte ne touche pas à la gestion ordinaire des réserves mais s’attache uniquement à créer un régime spécifique en cas de crise majeure.

Soutenu par le ministre de la Défense Gérard Longuet, qui a annoncé le lancement dès cet été d’une « expérimentation d’unités élémentaires de réserve utilisables en cas de crise majeure de nature civile et composées d’une centaine de réservistes militaires opérationnels », le texte doit encore être inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

> Pour consulter le rapport dans son intégralité (pdf), cliquez ici et pour visionner la vidéo explicative, cliquez ici.

> L’annonce du vote par le Sénat de notre proposition de loi sur les réserves a été largement reprise par de nombreux médias (Le Monde, 20 Minutes, Le Parisien, L’Express, Public Sénat, etc.).

> Pour consulter l’article (pdf) paru dans le Bulletin Quotidien, cliquez ici.

Déc 21 2010

PPL tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure

Avec mon collègue Michel Boutant (PS), j’ai été mandatée par la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, pour évaluer la contribution des réserves militaires et civiles à la gestion des crises.

Joelle Garriaud-Maylam et Michel Boutant

Joelle Garriaud-Maylam et Michel Boutant

Notre rapport s’est ainsi attaché à déterminer à quel moment et pour quelles missions ces différentes réserves pouvaient être sollicitées lors de crises majeures. Mais aussi à définir le taux de disponibilité réelle des réservistes et leur niveau de réactivité. Dix ans après la réforme des réserves militaires et la création des réserves civiles, ce rapport fait office de véritable état des lieux. Parmi les nombreuses mesures retenues (vidéo ci-dessous), nous émettons une proposition de loi visant à renforcer et à fiabiliser la capacité des réserves militaires et civiles à prolonger et à amplifier la réponse des services de l’État face aux crises. Ainsi, sans modifier l’organisation des différentes réserves au quotidien, notre proposition définit un régime spécifique aux cas de crise majeure, qui serait déclenché par le Premier ministre, par décret. Par ailleurs, nous proposons de permettre aux entreprises, qui maintiennent les salaires des réservistes pendant leur activité au titre de la réserve, de pouvoir déclarer ces sommes au titre du mécénat.

En séance publique, j’ai redit mon inquiétude sur la situation des réservistes, en insistant sur l’insuffisance des financements et le manque de clarté, de motivation et de valorisation des missions de ceux qui, aux côtés de l’Etat, interviennent et protégent la population sur le territoire national comme sur la scène internationale. Aussi, ai-je proposé de mettre à contribution les Français de l’étranger afin de leur permettre d’exercer bénévolement leur compétence et leur expertise.

Déc 14 2010

Pour une réserve de sécurité nationale

Dans le prolongement des chantiers ouverts par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale visant à améliorer la capacité de la France à répondre à des crises majeures, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, nous a mandaté, mon collègue socialiste Michel Boutant et moi-même pour évaluer la contribution des réserves militaires et civiles à la gestion de ces crises.

Nous avons donc cherché à savoir à quel moment et pour quelles tâches ces différentes réserves pouvaient être sollicitées dans la gestion des crises. Nous avons également tenté de mesurer la disponibilité réelle des réservistes et s’est interrogée sur la qualité des relations avec les entreprises et administrations employeurs de réservistes.

Enfin, nous nous sommes interrogés sur la réactivité des réservistes lors du déclenchement de la crise et sur le cadre juridique dans lequel leur convocation s’opère : peut-on compter sur le renfort des réserves dans les jours qui suivent le déclenchement d’une crise ? Les pouvoirs publics disposent-ils d’un instrument juridique pour mobiliser rapidement ces réservistes ?

En répondant à ces questions, Michel Boutant et moi-même avons établi un état des lieux des réserves, dix ans après la réforme des réserves militaires et quelques années après la création des réserves civiles, et un diagnostic approfondi de leurs contributions en cas d’événement majeur. Nous avons ainsi avancé des mesures dont une proposition de loi visant à renforcer et à fiabiliser la capacité des réserves militaires et civiles à prolonger et à amplifier la réponse des services de l’Etat face aux crises.

Notre rapport (pdf) est disponible ici. Pour visionner la vidéo explicative, cliquez ici.

Nov 11 2010

Le très haut débit partout et pour tous

Une proposition de loi a été déposée hier, que j’ai cosignée, visant à rendre davantage accessible le très haut débit en achevant le déploiement de la fibre optique et en impliquant les collectivités afin de coordonner les travaux entrepris. A l’ère de la révolution Internet, le service public local du très haut débit me semble en effet un outil indispensable dans le traitement et le partage de l’information au service de tous.

Oct 13 2010

En mémoire des soldats de Verdun

Une proposition de loi a été déposée hier au Sénat, visant à confirmer le caractère intangible de l’appellation « Voie sacrée nationale ». Je l’ai cosignée afin que cette qualification de la route reliant Bar-le-Duc à Verdun, empruntée par plus de deux millions de combattants alliés pour rejoindre le front de Verdun lors de la Première Guerre mondiale, soit maintenue et affirmée une fois pour toute pour les générations futures.

Mai 07 2010

Le drapeau français doit être respecté !

Une proposition de loi relative au respect du drapeau français en dehors d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques a été présentée aujourd’hui. Je fais partie des cosignataires.

La Constitution précise en son article 2, que le drapeau tricolore est l’emblème national. Il est à ce titre, protégé dans le cadre des dispositions relatives à l’armée française. Par ailleurs, le Drapeau français est protégé au titre de l’article 433-5-1 du code pénal qui dispose que « le fait, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d’outrager publiquement l’hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 euros d’amende », ainsi que de six mois d’emprisonnement lorsqu’il est commis en « réunion ». Cette disposition introduite en droit français dans le cadre de la LOPSI I de 2003 ne vise exclusivement que les manifestations organisées ou réglementées par les autorités publiques.

De plus, l’article 10 de la Déclaration de 1789 dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

La notion de respect est essentielle et primordiale dans notre démocratie. Respect dû aux valeurs de la France et à ses symboles, symboles de notre République qui font notre cohésion nationale et sont les piliers de la Nation, respect dû aux familles de tous ceux qui sont morts pour la patrie et aux anciens combattants.

Notre pays subit de plus en plus d’humiliations depuis plusieurs années : hymne hué et sifflé, drapeau brulé ou piétiné, qui représentent autant d’insultes et d’atteintes aux symboles de la France. À l’heure où certains s’attaquent à ce qui représente la Nation et la République, il devient nécessaire de répondre avec fermeté pour éviter toute forme de banalisation des outrages.

Le 6 mars dernier, une grande enseigne nationale à Nice a organisé un Marathon Photos au terme duquel un jury de professionnels a sélectionné des lauréats pour leurs clichés dans des catégories différentes. Dans le thème « politiquement incorrect », la photographie retenue représente une personne vue de dos, pantalon baissé, s’essuyant les fesses avec le drapeau français. Cette photographie a été diffusée sur Internet et dans la presse locale.

L’humiliation faite au drapeau tricolore constitue en raison de ce qu’il représente une atteinte majeure à un symbole de la République. Les réactions ont été vives tant de la part du monde associatif, des anciens combattants que de nombreux citoyens.

Mais de tels agissements ne sont pas, en l’état actuel de notre droit positif, sanctionnés par des dispositions pénales. En effet, en l’espèce, l’outrage n’a pas été commis au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques.

Aussi, pour empêcher la profusion de telles images qui portent une atteinte intolérable aux symboles de notre République, une modification des dispositions du code pénal doit être envisagée.

Avr 29 2010

Protégeons nos enfants de la propagande publicitaire et politique !

Une proposition de loi visant à interdire tout affichage publicitaire ou politique sur les murs extérieurs et à l’intérieur des locaux et des établissements recevant des jeunes enfants et des mineurs a été présentée aujourd’hui. Je fais partie des cosignataires.

Certains établissements recevant des enfants, que ce soient des écoles, collèges, lycées, crèches et autres structures d’accueil pour les jeunes (centres de loisirs, colonies de vacances) sont parfois revêtus de banderoles, panneaux, fanions, autocollants exposant un message politique ou publicitaire. Cet affichage n’est pas compatible avec la neutralité ou la sérénité que ce type d’établissement devrait respecter eu égard à la population qu’il accueille.

Lorsque la collectivité appose cette propagande, en tant que propriétaire, elle le fait sans demander une autorisation au maire de la commune. Il en est ainsi pour les collèges et lycées, mais aussi les centres de loisirs ou de vacances des jeunes implantés dans une autre commune ou les crèches départementales, quand il en existe.

Or, les personnes accueillies dans ces établissements sont jeunes, donc vulnérables. Par définition, ils manquent de la maturité leur permettant de prendre de la distance pour apprécier la portée du message apposé dans l’établissement qui les accueille et les forme, donc en lequel ils ont confiance.

En outre, la plupart du temps les messages ne sont pas destinés aux enfants mais aux passants, aux familles, transformant ainsi des bâtiments en panneaux publicitaires.

Cette proposition de loi tend donc à interdire toute forme d’affichage publicitaire et politique à l’intérieur et sur les murs extérieurs des établissements, tant publics que privés, qui reçoivent des mineurs et des jeunes enfants et ce, quelle que soit la pertinence, la légitimité, le bien-fondé des revendications portées par ces affichages.

Tous les établissements scolaires au sens du code de l’éducation sont concernés : écoles, collèges, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement privés ; ainsi que ceux recevant de jeunes enfants (comme les crèches) ou organisant des activités périscolaire.

L’adoption de cette loi permettra ainsi, non seulement de faire respecter le principe de neutralité du service public sur les bâtiments publics, mais aussi d’appliquer les mêmes dispositions sur des bâtiments privés qui reçoivent des jeunes enfants et des mineurs.

Avr 02 2010

Pour une obligation générale d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées

Une proposition de loi relative à l’accessibilité des locaux aux élèves handicapés a été présentée aujourd’hui. Je l’ai cosignée.

La politique en faveur des personnes handicapées est une priorité forte de ce quinquennat. Sous l’impulsion donnée en 2002 par le Président de la République, de grands progrès ont été initiés. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a ainsi affirmé pour la première fois le droit pour chaque enfant ou adolescent d’être inscrit dans l’école ordinaire de son quartier.

Effectivement, dans la grande majorité des cas, la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant un handicap est la voie qui doit être privilégiée et de nombreuses expériences montrent que les écoles ayant choisi cette solution se félicitent de l’évolution de leurs élèves et de leur enrichissement réciproque.

En conséquence, l’article 41 de cette loi comporte des dispositions prévoyant une obligation générale d’accessibilité des locaux aux personnes handicapées pour les établissements recevant du public et notamment les établissements d’enseignement, dans un délai de 10 ans.

Or, pour que ce droit à la scolarisation en milieu ordinaire soit effectif, les établissements d’enseignement doivent pouvoir se conformer aux normes d’accessibilité. Un récent rapport de l’observatoire de la sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur a d’ailleurs insisté sur les retards pris par la France sur cette question.

Ces travaux rendus indispensables par la loi et le souci de l’accueil et de l’épanouissement de nos enfants ne peuvent, en raison des sommes en jeu, reposer sur les seuls établissements.

Pour ce qui concerne les établissements publics, ils bénéficient de subventions publiques dans la limite des crédits disponibles. En revanche, pour les établissements privés sous contrat, la législation actuelle ne leur permet pas de percevoir des subventions publiques pour financer des travaux d’accessibilité.

Seuls les établissements privés d’enseignement technique -qui relèvent de la loi Astier – ou d’enseignement agricole dérogent à ce principe. En ce qui concerne les établissements d’enseignement général du second degré, ils peuvent recevoir une subvention publique limitée à 10 % de leur budget. Or, il s’agit de travaux dont le coût financier est souvent très significatif (installation d’ascenseurs, élargissement des lieux de passage, aménagement des toilettes) et hors de proportion avec les budgets de ces établissements.

Il s’agit donc de respecter le libre choix des familles dont les enfants sont déjà pénalisés par la vie, et de leur permettre, dans les faits, d’exercer ce droit.

Le paragraphe II de l’article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 (article L. 442-16 du code de l’éducation) a étendu aux établissements privés sous contrat le bénéfice des aides versées par l’État pour l’acquisition de matériels informatiques pédagogiques. Il s’agit en effet d’une dépense à la charge de l’État, en application du décret n° 85-269 du 25 février 1985. Ce même article a également prévu la possibilité, pour les collectivités territoriales, de concourir à l’acquisition de matériels complémentaires.

En application du même principe de parité, la présente proposition de loi prévoit que les collectivités territoriales, qui sont compétentes en matière d’investissement pour les établissements publics, peuvent accorder aux établissements d’enseignement privés sous contrat des subventions destinées à financer des travaux d’accessibilité des locaux, liés à l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Bien entendu, les aides qui pourront ainsi être accordées ne pourront excéder celles apportées aux établissements publics dont ces collectivités ont la charge.

Fév 19 2010

Pour la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical

Une proposition de loi , dont je fais partie des cosignataires, tendant à promouvoir et organiser la collecte, la conservation et la recherche relative au cordon ombilical a été présentée aujourd’hui.

La collecte du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires est un enjeu de santé publique majeur et présente un intérêt stratégique pour permettre à la recherche française de se maintenir au plus haut niveau, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le sang de cordon, riche en cellules souches, a déjà montré son efficacité dans le traitement des maladies du sang où le cordon ombilical remplace avantageusement les greffes de moelle osseuse. Il devient aussi possible de traiter des maladies artérielles périphériques. Enfin, des essais cliniques chez l’homme ont montré que ces cellules pouvaient être utilisées en médecine régénérative pour réparer des tissus endommagés (réparation de l’os, du cartilage, du tissu cardiaque après infarctus, du système vasculaire, de la peau des grands brûlés).

Cependant, si les progrès de la thérapie cellulaire à base de cellules souches issues du sang de cordon offrent la promesse de guérir de nombreuses maladies, voire de remédier à des handicaps, il faut néanmoins prendre garde aux annonces médiatiques de régénération d’organes qui pourraient un jour éventuellement être « réparés » ou « recréés » car elles suscitent des attentes déraisonnables. Une politique publique est donc nécessaire pour qu’un discours politique clair susceptible d’informer le citoyen sur les perspectives médicales raisonnablement attendues de ces thérapies soit audible.

La France, pionnière en matière de thérapies issues du sang de cordon, ne peut donc se passer d’une politique publique en ce domaine d’autant que, malgré ses avantages objectifs (plus de huit cent mille naissances chaque année, une pratique de collecte et de stockage d’une excellence internationalement reconnue), elle a un retard considérable en matière de nombre d’unités de sang placentaire disponibles par habitant.

La présente proposition de loi a donc pour but de renforcer la politique publique existante telle qu’elle est encouragée depuis quelques mois par le ministre de la santé et l’agence de la biomédecine, tout d’abord en ne traitant plus comme un simple déchet opératoire ce qui demain pourrait sauver des vies. Il s’agit pour cela de conférer au sang de cordon le statut de ressource thérapeutique, comme c’est le cas pour la moelle osseuse (articles 1 et 2). Du déchet à la ressource, le sang de cordon n’en sera que plus considéré.

Cette proposition vise également à informer systématiquement les femmes enceintes (article 3) ainsi qu’à développer la collecte et la conservation de sang de cordon dans le respect de la solidarité du don à travers les principes de gratuité et d’anonymat par des banques « publiques » garantissant la qualité et la sécurité des greffons (article 4).

Le sang de cordon doit en effet constituer une ressource accessible à toutes les personnes malades qui peuvent être soignées par ce moyen et ne peut donc être privatisé.

Le développement des partenariats public-privé s’inscrivant dans les conditions requises à l’article 4, permettant la progression rapide du nombre des prélèvements effectués, doit aussi être encouragé dans ce domaine (article 5).

En outre, il s’avère que la collecte du sang de cordon dans la fratrie d’un enfant malade susceptible d’être traité par greffe de cellules souches n’est pas organisée en France, par défaut d’information des familles et des médecins, par absence d’un programme de développement de cette collecte, par manque de normes d’accréditation et de standardisation. Elle est faite de façon aléatoire et insuffisante au sein des banques de sang de cordon non apparenté. L’organisation de la conservation des unités de sang placentaire à des fins de greffes intrafamiliales en cas de besoins thérapeutiques spécifiques définis par les autorités de santé représente pourtant un enjeu de santé publique pour la France et doit donc être développée (article 6). De plus, c’est un vecteur de solidarité envers les pays en développement touchés par la drépanocytose par exemple (article 7).

Enfin, il est nécessaire d’encourager la recherche sur les perspectives thérapeutiques des cellules souches issues du cordon ombilical lui-même (article 8 ). En effet, des données précliniques indiquent que les cellules souches issues du cordon et du placenta ont des propriétés potentiellement intéressantes en médecine régénérative. Le cordon et le placenta génèrent des cellules souches mésenchymateuses (CSM) en quantité importante et, greffées de façon allogénique, elles seraient tolérées immunologiquement, sans traitement immunosuppresseur. Ceci ouvre des perspectives importantes, chaque unité de thérapie cellulaire produite pouvant être utilisée chez n’importe quel patient. Un effort de recherche particulier doit donc être entrepris pour définir le champ thérapeutique dans lequel ces cellules pourraient être utilisées.

Fév 04 2010

Pour une plus grande reconnaissance des Français rapatriés

Une proposition de loi, que j’ai cosignée, tendant à modifier la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,  a été présentée aujourd’hui.

L’article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés dispose que sont interdites toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés et toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Évian. L’État assurant le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Ce texte visait à répondre au malaise des harkis, en rendant leur dignité aux anciens combattants ayant servi dans l’armée française en tant qu’anciens supplétifs, et victimes d’allégations injurieuses et de propos discriminatoires en raison de leur engagement militaire pendant la guerre d’Algérie. La disposition visait à faciliter les actions en dommages et intérêts pour faute devant les juridictions civiles.

Cet article a posé le principe de l’interdiction de toute injure envers les harkis mais n’a pas prévu de sanction pénale à l’appui, ce qui n’a pas permis au juge judiciaire de sanctionner les propos incriminés au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Dès lors que l’injure et la diffamation envers les harkis ont été officiellement reconnues par la loi, il est nécessaire d’adjoindre une peine à ces infractions.

Le droit existant ne permet de sanctionner que les propos injurieux ou diffamants envers un harki, lequel dispose, comme tout particulier, d’un droit individuel à demander réparation du préjudice subi au titre de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, mais non l’injure ou la diffamation formulée de manière générale à l’encontre des harkis, blessant un groupe de personnes caractérisées par leur engagement militaire.

Par ailleurs, le droit positif ne reconnaît pas aux associations dont l’objet est de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants harkis, à l’instar d’autres groupes constitués, d’exercer les droits reconnus à toute partie civile, contrairement à d’autres associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations à caractère racial ou religieux.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’amender la loi du 23 février 2005 pour remédier aux deux lacunes ci-dessus exposées. Il est proposé à cette fin l’ajout d’un article 5-1 après l’article 5.

Déc 22 2009

Pour améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées

Une proposition de loi tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap a été présentée aujourd’hui, je fais partie des cosignataires.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis des avancées réelles dans le domaine de la politique du handicap :

– définition du handicap et des réalités qu’il recouvre, avec en particulier la prise en compte du handicap mental et psychique ;

– amélioration des revenus d’existence des personnes handicapées avec la revalorisation progressive de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la mise en place d’un système de rémunération des travailleurs handicapés plus avantageux ;

– reconnaissance d’un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale, avec l’instauration d’une nouvelle prestation, la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

– enfin, indéniables progrès vers une intégration sociale pleine et entière des personnes handicapées, grâce à la priorité donnée à la scolarisation des enfants handicapés à l’école ordinaire, à l’accompagnement vers l’emploi, y compris dans la fonction publique, mais aussi à l’accès à la cité, grâce à l’obligation de mise en accessibilité des bâtiments, de la voirie et des transports d’ici à 2015.

L’installation d’un « guichet unique » dans chaque département pour faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille participe de la même préoccupation : constituées sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour coordonner l’ensemble des interventions en faveur du handicap, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont été créées pour être des lieux d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation de leurs besoins.

Le statut de GIP, retenu par le législateur, a pour intérêt de rassembler, dans une même structure, les quatre principaux acteurs de la politique du handicap au niveau local – le conseil général, l’État, l’assurance maladie et les caisses d’allocations familiales – mais aussi, selon les cas, d’autres personnes morales intervenant auprès des personnes handicapées, telles que les mutuelles ou les associations prestataires de services pour les personnes dépendantes. Les associations représentatives des personnes handicapées, membres de droit de la commission exécutive du groupement, y ont pris une place éminente.

Ce premier bilan, positif, ne doit toutefois pas masquer les difficultés qui subsistent dans plusieurs domaines.

D’abord, le fonctionnement des MDPH doit être amélioré1(*) : celles-ci rencontrent en particulier des problèmes de gestion de leurs personnels du fait de la multiplicité de leurs statuts et de la compensation financière partielle des postes non mis à disposition par l’État.

Pour résoudre ces difficultés, le Gouvernement avait envisagé de transformer le GIP en établissement public administratif départemental et de transférer les personnels d’État au département.

Or, cette solution aurait eu pour inconvénient de procéder à une sorte de décentralisation de la politique du handicap. Considérant au contraire qu’elle relève de la solidarité nationale, les auteurs de la présente proposition de loi ont privilégié la solution d’une consolidation du GIP, en l’aménageant pour garantir une plus grande stabilité des personnels et une meilleure vision à moyen terme de ses capacités de financement.

En ce qui concerne la compensation du handicap, la réticence de nombreux bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) à opter pour la PCH conduit à envisager une réforme des conditions d’accès et de versement de cette nouvelle prestation pour la rendre plus attractive. Outre les contraintes qui résultent de l’obligation de justifier toutes les dépenses prises en charge (alors que l’ACTP est forfaitaire et ne nécessite aucun justificatif), la PCH présente l’inconvénient de ne prendre en compte que les aides humaines nécessaires à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Cette condition apparaît trop restrictive par rapport aux besoins d’accompagnement des personnes handicapées qui n’ont pu trouver de place en établissement ou qui souhaitent rester à domicile. Il en résulte soit une difficulté à se maintenir à domicile, soit un reste à charge important pour les personnes concernées, les aides ménagères n’étant pas – ou très partiellement – prises en charge.

De surcroît, les fonds départementaux de compensation ne jouent pas encore pleinement leur rôle, notamment parce que les personnes qui ne perçoivent pas la PCH ne peuvent pas prétendre aux aides qu’ils versent. Le reste à charge pour ces personnes est, dans bien des cas, nettement supérieur au taux maximal de 10 % des frais prévu par la loi.

Enfin, la création de Pôle emploi et la réorganisation du service public de l’emploi, qui ont bouleversé la gouvernance des politiques en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées, nécessitent, selon les auteurs de la présente proposition de loi, une clarification des rôles des acteurs concernés. Un projet de convention entre Pôle emploi, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est d’ailleurs en cours de signature pour la période 2010-2011. Mais cette convention mériterait d’être légalement encadrée afin d’offrir aux travailleurs handicapés les garanties d’un accompagnement vers l’emploi spécifique qui tienne compte de leurs particularités. Cela suppose en particulier une définition des missions des organismes de placement spécialisés, les Cap emploi. Ceux-ci ont en effet acquis une véritable expertise dans ce domaine, qui justifie que leur rôle soit conforté.

Par ailleurs, on observe des anomalies dans le pilotage de ces politiques, les financeurs, en particulier l’Agefiph, s’étant arrogé des prérogatives qui relèvent en réalité de l’État et du service public de l’emploi.

Pour ces motifs, cette proposition de loi vise à apporter des réponses aux dysfonctionnements observés après la mise en oeuvre de la loi Handicap :

– d’une part, en proposant les mesures techniques susceptibles d’améliorer le fonctionnement des MDPH ;

– d’autre part, en prévoyant des dispositifs tendant à améliorer la prise en charge des frais de compensation du handicap et la gouvernance des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Déc 17 2009

Pour un retour au tarif réglementé d’électricité

Une proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs finals domestiques d’électricité et les petites entreprises à retourner au tarif réglementé d’électricité a été présentée aujourd’hui. Je l’ai cosignée.

L’article 1er de la loi du 21 janvier 2008 a donné au consommateur final domestique d’électricité ayant exercé son éligibilité, c’est-à-dire ayant fait le choix de la concurrence pour son approvisionnement énergétique, de revenir sous certaines conditions au tarif réglementé de vente d’électricité.

Ce dispositif, malgré sa complexité, a permis d’instaurer une certaine confiance dans le marché. Le consommateur qui change de fournisseur pour une offre à prix de marché a le confort de savoir qu’il peut revenir à un système connu. C’est le principe de réversibilité.

La réversibilité est définie par l’ERGEG (groupe des régulateurs européens pour l’électricité et le gaz) comme la possibilité pour les consommateurs qui ont opté pour une offre à prix de marché de revenir à une offre à un tarif réglementé, qu’il s’agisse ou non du même site de consommation, avec ou sans période minimale pendant laquelle ce retour ne serait pas autorisé.

En l’état actuel de la loi, la réversibilité totale en électricité pour les consommateurs finals domestiques prendra fin le 30 juin 2010. Or, cette date est de facto avancée par le délai minimal de six mois entre deux changements, ce qui risque de freiner le développement des offres de marché en début d’année 2010. Ce délai avait été instauré à l’origine afin d’éviter une instabilité juridique et des effets d’aubaines. Il doit d’ailleurs être maintenu toujours dans l’optique de garantir de la visibilité et de la stabilité, tant du côté des entreprises publiques de distribution que des fournisseurs d’électricité.

Cependant, la fin de la réversibilité au 1er juillet 2010 pèse tant sur la visibilité des opérateurs que sur le choix des consommateurs. Dans son rapport d’activité pour 2008, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a ainsi attiré l’attention du législateur « sur la nécessité, à l’instar de ce qui se pratique dans les autres États membres concernés, de maintenir le principe de réversibilité sur le segment des consommateurs résidentiels tant que coexisteront des offres à prix de marché et des offres aux tarifs réglementés de vente ».

Selon un rapport de l’ERGEG publié en mars 2009, au 1er juillet 2008, la réversibilité totale était en vigueur dans presque tous les États membres de l’Union européenne où coexistent des tarifs réglementés et des prix de marché en électricité et en gaz pour les clients résidentiels. Jusqu’en janvier 2008, la France constituait une exception en Europe en n’appliquant pas le principe de réversibilité pour les clients résidentiels, ni en électricité, ni en gaz. La loi du 21 janvier 2008 a permis de remédier en partie à cette situation.

Si les tarifs réglementés de vente font aujourd’hui l’objet de procédures contentieuses de la part de la Commission européenne, le droit communautaire n’évoque toutefois à aucun moment la réversibilité. La Commission européenne n’a d’ailleurs engagé aucune procédure à l’encontre des États membres qui pratiquent la réversibilité totale. Le troisième paquet Énergie récemment adopté laisse d’ailleurs la possibilité du maintien des tarifs réglementés, dès lors qu’ils sont justifiés, notamment à l’adresse des clients vulnérables et des PME, comme le prévoient les directives européennes.

Enfin, tant que coexisteront des offres au tarif réglementé et des offres de marché, la possibilité de revenir aux tarifs réglementés après avoir fait jouer la concurrence, permet de lever le frein psychologique qui pèse sur le choix des consommateurs lorsqu’ils décident de souscrire une offre au prix de marché auprès d’un fournisseur alternatif. Le consommateur peut ainsi aller et venir à sa guise entre le secteur réglementé et le marché concurrentiel. En élevant le degré de concurrence sur le marché, les effets de la réversibilité sont clairement en phase avec les exigences communautaires.

La réversibilité est donc bénéfique pour les consommateurs, et propice au développement de la concurrence sur le marché, et à la multiplication des offres innovantes, avec de nouveaux services, pour des catégories de consommateurs spécifiques.

Une telle amélioration ne pourrait que rendre plus satisfaisante la situation du marché français aux yeux de la Commission européenne lors des négociations avec la France sur l’organisation de son marché de l’électricité dans les prochains mois. Reste que pour être euro-compatible, la réversibilité totale doit être limitée aux seuls consommateurs résidentiels et aux petites entreprises et accompagnée de conditions qui permettent le développement d’offres concurrentielles, à l’instar des recommandations émises par la Commission Champsaur sur l’organisation du marché de l’électricité.

Pour ces motifs, il est proposé à la fois de pérenniser l’existence de tarifs réglementés de vente d’électricité et de stimuler la concurrence, au bénéfice des petits consommateurs, en maintenant et simplifiant l’exercice de la réversibilité sur le marché de l’électricité.

L’article unique de la présente proposition de loi, dans son I, posera désormais le principe que les clients résidentiels et les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 10 millions d’euros, pourront à leur demande bénéficier des tarifs réglementés.

Le choix de fixer un plafond au chiffre d’affaires des entreprises pouvant bénéficier de nouveau du tarif réglementé de vente vise directement à prendre en compte la spécificité économique de ces structures et la nécessité de les protéger, en leur faisant bénéficier des règles de protection du consommateur identiques à celles des particuliers.

Le II de cet article leur permettra également de bénéficier des tarifs réglementés pour un nouveau site de consommation et le III leur permettra, sous réserve de l’expiration d’un délai de six mois, de revenir aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

Déc 03 2009

Pour une participation des Français de l’étranger aux élections au Parlement européen

Afin de permettre aux Français de l’étranger de participer aux élections du Parlement européen, j’ai cosigné une proposition de loi allant dans ce sens.

L’adoption du nouveau mode de scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen par la loi du 11 avril 2003 a eu pour effet de priver un certain nombre de nos compatriotes expatriés de leur droit de vote pour cette consultation. En effet, le territoire de la République ne constitue plus désormais une circonscription électorale unique, et aucune circonscription ou section de circonscription n’a été créée pour les Français établis hors de France ou n’englobe ceux-ci, ce qui constitue un recul démocratique par rapport à la situation précédente.

Depuis cette loi, nos compatriotes expatriés ne peuvent participer à ce scrutin qu’à la condition d’être inscrits sur les listes électorales de communes françaises, en votant en personne ou par procuration, comme c’est le cas pour les élections législatives.

Peuvent également participer au scrutin les Français établis hors de France qui résident dans un autre État de l’Union européenne s’ils ont été admis à y exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence mais, dans ce cas, ils ne peuvent pas voter pour les candidats de la République française.

L’Assemblée des Français de l’étranger a adopté à l’unanimité lors de sa session de mars 2006, deux résolutions relatives au rétablissement des droits des Français établis hors de France pour l’élection des représentants français au Parlement européen : résolution n° UE/R1/06.03 et résolution n° LOI/R.1/06.03. Ces résolutions sont ainsi rédigées :

« L’Assemblée des Français de l’étranger :

« Considérant :

« 1. que l’article 28 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 a supprimé la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. que cette disposition a eu un impact négatif sur la participation électorale dans une communauté pourtant très concernée par la construction européenne

« Demande :

« 1. que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires retrouvent la possibilité de voter dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger pour l’élection des représentants français au Parlement européen ;

« 2. qu’à cet effet la circonscription Île-de-France, actuellement la seule circonscription mono-régionale, soit élargie aux Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires ;

« 3. que le Gouvernement dépose dans ce sens un amendement au projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République n° 2883 actuellement en instance de discussion à l’Assemblée Nationale. »

Le point 3 de ce voeu n’ayant pu être exaucé, nous proposons de rétablir le droit des Français établis hors de France de voter dans les bureaux de vote à l’étranger pour les élections européennes (art. 1er). À cet effet, ils seraient rattachés à la circonscription Île-de-France, qui constitue leur lieu de rattachement naturel et qui est la seule circonscription électorale ne comportant qu’une seule région (art. 2). C’est, en effet à Paris que sont situés d’une part le siège de l’Assemblée des Français de l’étranger, d’autre part le siège du principal ministère qui s’occupe de la défense de leurs droits et intérêts : le Ministère des Affaires étrangères. De plus, par analogie avec les modalités prévues pour les élections sénatoriales en métropole et outre-mer, c’est à Paris que les « grands électeurs » élisent les sénateurs représentant les Français établis hors de France. Un tel rattachement ne modifierait ni le nombre de sièges de cette circonscription ni les modalités de répartition de ceux-ci mais confierait à ses élus une représentativité supplémentaire.

Nos compatriotes inscrits exclusivement sur une liste électorale communale et ceux inscrits simultanément sur une liste de vote en France et sur une liste électorale consulaire qui ont opté pour le vote en France pour les élections à la Présidence de la République voteront uniquement dans cette commune.

En outre, comme c’est le cas actuellement, ceux qui résident dans un autre État de l’Union européenne pourront participer au scrutin pour l’élection des représentants au Parlement européen de cet État. Dans ce cas, ils ne pourront voter ni en France ni dans un bureau de vote à l’étranger.

La présente loi entrerait en vigueur lors du prochain renouvellement du Parlement européen (art. 3).

Oct 12 2009

Pour renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique

Une proposition de loi tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique a été présentée aujourd’hui, je l’ai cosignée.

Les organismes d’intérêt général, associations ou fondations, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique ou de bienfaisance, jouent dans notre pays un rôle éminent. Dans les domaines les plus variés – action sanitaire et sociale, culture, enseignement, environnement, logement, recherche scientifique, etc. -, ces organismes assument des missions considérables au service de nos concitoyens. La puissance publique n’a pas en effet le monopole de l’intérêt général. Associations et fondations mettent par ailleurs au coeur du pacte social et républicain la valeur essentielle du don, don de temps, don d’imagination et d’énergie, par le bénévolat, mais aussi don d’argent. Par son caractère volontaire et désintéressé, la valeur morale attachée au don apparaît à certains égards comme supérieure à celle attachée à l’impôt ou à l’échange marchand.

Le don repose sur la confiance des donateurs envers les organismes d’intérêt général qui sollicitent leur générosité. Cette confiance mérite d’être garantie. Tel est le rôle de la Cour des comptes qui, selon les dispositions modifiées de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, peut vérifier le bon emploi des fonds collectés dans le cadre des campagnes nationales faisant appel à la générosité publique et celui des dons auxquels sont attachés désormais d’importants avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune, de l’impôt sur les sociétés et des droits de succession. Les rapports de la Cour des comptes sont publiés et reçoivent un important écho médiatique, tant il est essentiel pour le public de connaître l’usage qui est fait de sa générosité. Dans la plupart de ses rapports, la Cour des comptes dresse un constat favorable de la gestion des associations ou fondations contrôlées ; elle ne propose pas moins utilement des pistes d’amélioration dans l’utilisation des fonds collectés.

À de très rares occasions, comme ce fut le cas dans le passé de l’Association pour la recherche sur le cancer (ARC), la Cour des comptes fait état de défaillances graves. Très récemment, l’attention a été appelée sur la gestion de la Société protectrice des animaux (SPA), dans un rapport selon lequel « la SPA se trouve en complet porte-à-faux à l’égard des donateurs, si attachés à la cause animale, à la fidélité encore jamais démentie et au nombre grandissant ». Le Premier président de la Cour des comptes a de surcroît indiqué : « jamais encore la Cour des comptes n’avait été confrontée à un cas comme celui de la SPA » et « cela fait plus de huit ans que nous critiquons la gestion de la SPA et nous ne constatons pas d’amélioration ».

L’émotion médiatique retombée, se pose la question de l’information continue des donateurs sur la gestion financière des associations qui ont été contrôlées par la Cour des comptes, et celle des sanctions éventuelles.

Dans les documents adressés aux donateurs éventuels, les associations et fondations n’ont aucune obligation de faire figurer les principales observations de la Cour des comptes sur leur gestion financière. Pour celles qui auraient été l’objet de critiques fortes, la tentation est grande de passer le contrôle de la Cour des comptes sous silence, au détriment de la bonne information des donateurs, qui peuvent avoir oublié au fil du temps les articles de presse consacrés à tel ou tel rapport, et ne pas avoir le réflexe de consulter les travaux de la Cour sur son site internet.

Du point de vue de l’État et des contribuables, lorsque des situations de mauvaise gestion sont avérées, sur la base du contrôle de la Cour des comptes, il peut paraître paradoxal de continuer à encourager fiscalement les dons aux organismes fautifs. Au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt de solidarité sur la fortune, jusqu’à 75 % des dons peuvent faire l’objet d’une réduction d’impôt. Ceci signifie que, sur un don de 100 euros effectué auprès d’une oeuvre d’intérêt général, 75 euros sont en définitive acquittés par l’État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, peut interroger le législateur.

Aussi la présente proposition de loi vise-t-elle à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique, en améliorant l’information sur les travaux de la Cour des comptes et en conditionnant l’avantage fiscal attaché aux dons à l’attestation de bonne gestion délivrée par la Cour.

L’article 1er prévoit que les principales observations de la Cour des comptes établies à l’issue du contrôle des organismes d’intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l’organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.

L’article 2 dispose que lorsque la Cour des comptes ne peut attester, à l’issue du contrôle des comptes d’un organisme d’intérêt général, de la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique, les dons, legs ou versements à cet organisme postérieurs à la date de publication du rapport de la Cour ne peuvent ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

L’article 3 actualise l’article L. 111-8 du code des juridictions financières afin de tenir compte de l’introduction récente d’un avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les dons à certaines oeuvres d’intérêt général.

Oct 06 2009

Pour la création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant

Dans le but d’instituer au Sénat une délégation aux droits de l’enfant, en charge d’une veille législative et d’un suivi de toutes les questions ayant trait à l’évolution du statut des enfants et à leur protection, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi.

La création d’une telle délégation répondrait à la préconisation du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, encore réitérée dans son rapport du 22 juin 2009, de voir la France se doter d’une « commission chargée des droits de l’enfant dans les deux chambres du Parlement ».

En effet, ni l’Assemblée nationale ni le Sénat ne disposent à ce jour d’un organe permanent dont la mission serait d’évaluer de façon systématique les politiques publiques et l’application des lois relatives à la promotion et à la protection de l’enfance, en proposant de nouvelles avancées en ce domaine. De surcroît, aucune des six commissions de l’Assemblée nationale ou du Sénat n’est véritablement en mesure de traiter de la question des droits de l’enfant dans sa globalité. Du fait de la nature transversale de ces questions et de la nécessité de porter sur elles un regard pluridisciplinaire, seule une délégation parlementaire serait à même de remplir cette fonction.

À titre de comparaison, la cause des femmes et de l’égalité des chances fait l’objet d’une délégation spécifique, alors même que de très nombreuses associations se sont depuis longtemps organisées pour défendre leurs intérêts. Les mineurs se trouvent, eux, dans une situation de vulnérabilité quasi absolue puisque, dans la plupart des cas, ils ne peuvent pas faire entendre directement leur voix, seuls les adultes étant véritablement en position de les défendre.

L’institution d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant est rendue d’autant plus urgente que le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits est susceptible – s’il est accepté en l’état – de bouleverser le dispositif institutionnel en charge de la protection de l’enfance et de la promotion des droits des enfants. La création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant permettrait de s’assurer que de l’intégration des responsabilités du Défenseur des enfants dans le périmètre du Défenseur des droits ne résulte pas une dilution des approches des problématiques liées à l’enfance. Les modalités de saisine du Défenseur des droits risquent en outre de l’amener à examiner et traiter en priorité des cas individuels, au détriment d’une vision plus globale des politiques ayant des conséquences sur les mineurs. Les enjeux de défense des intérêts des enfants ne peuvent être réduits à des recours a posteriori suite à la violation de leurs droits.

Ils comprennent une dimension importante de promotion de ces droits et de réflexion sur les mesures adéquates à prendre à cet égard. Une délégation parlementaire contribuerait également à veiller à la bonne application du cadre légal existant, ce qui apparaît essentiel à l’heure où la Cour des Comptes s’alerte d’une mauvaise application de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et où se profile une réforme de la justice des mineurs. Elle pourrait aussi pousser à une meilleure coordination des nombreux acteurs en jeu, notamment en ce qui concerne le recueil d’informations statistiques sur l’enfance en danger.

De surcroît, une telle délégation permettrait de mieux prendre en compte la dimension de plus en plus internationale de la protection de l’enfance. La concertation entre parlementaires de plusieurs pays serait notamment essentielle pour lutter plus efficacement contre les trafics d’enfants et les déplacements ou rétentions illicites d’enfants à l’étranger. Elle pourrait également contribuer à la réflexion sur les problématiques des familles binationales et à la protection de nos jeunes concitoyens établis hors de France et pouvant eux aussi être victimes de pauvreté et de maltraitance.

Plusieurs propositions de loi visant à la création d’une délégation parlementaire ont été déposées dans les législatures précédentes, et l’une d’elles fut adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2003 (texte transmis au Sénat n° 180, 2002-2003). Le Sénat avait alors refusé d’accepter cette idée, de peur de trop accroître le nombre des commissions et délégations. Le contexte institutionnel français et international a évolué et les problématiques liées aux droits de l’enfant n’ont jamais été aussi prégnantes et complexes. Tout cela rend indispensable la création d’une commission, ou tout au moins d’une délégation, qui puisse se consacrer à ces questions avec un maximum d’efficacité.

En cette année du 20e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant – que la France avait été l’un des premiers pays à ratifier – ce serait une occasion de prouver la réalité de l’engagement de la France en faveur des droits de l’enfant. Cela constituerait aussi un grand pas vers la systématisation de l’évaluation de tous les projets politiques du Gouvernement à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la conception de l’enfant en tant que sujet de droit. Si l’enfant est incontestablement l’élément fondamental de notre société, en ce qu’il en incarne l’avenir, il mérite assurément que lui soit voué un égard tout particulier.

Sep 19 2009

Pour renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés

Une proposition de loi visant à renforcer la procédure de lutte contre les mariages simulés a été présentée. Je l’ai cosignée.

Le principe de la liberté du mariage, « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », interdit de subordonner la célébration du mariage à la régularité du séjour d’un futur conjoint étranger sur le territoire français.

Cependant, le respect de ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient prises des mesures de prévention ou de lutte contre les mariages contractés à des fins étrangères aux droits et obligations énoncés aux articles 212 et suivant du code civil.

Ainsi, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé la procédure d’alerte visant à prévenir la conclusion de ces unions.

En introduisant l’obligation pour les officiers de l’état civil de s’entretenir avec les futurs époux avant la publication des bans, la loi précitée fait des officiers de l’état civil les acteurs principaux sur lesquels repose le dispositif préventif de lutte contre les mariages simulés.

Dès lors qu’au vu des pièces du dossier et de l’audition prévue par l’article 63 du code civil, l’officier de l’état civil dispose d’indices sérieux laissant présumer un défaut d’intention matrimoniale des futurs conjoints, il a la faculté de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 175-2 du code civil.

Le parquet a alors la possibilité d’ordonner à l’officier de l’état civil de surseoir à la cérémonie du mariage dans l’attente des investigations complémentaires ordonnées, ou de s’opposer à la célébration du mariage.

En revanche, l’officier de l’état civil n’a ni le pouvoir, ni le droit de s’opposer à la célébration d’un mariage suspecté de fictivité si le ministère public saisi n’a pris aucune décision de sursis ou d’opposition. Il est dans l’obligation de célébrer le mariage, à l’échéance des délais de sursis ou d’opposition déterminés à l’article 175-2 du code civil, son refus étant constitutif d’une voie de fait.

Or l’officier de l’état civil demeure parfois convaincu, en dépit de la décision favorable du procureur de la République, que des indices sérieux laissent présumer que le mariage est simulé.

La proposition de loi qui vous est proposée vise, d’une part, à ce que la motivation de la décision du procureur de la République de laisser procéder au mariage réponde sur chacun des éléments portés à son attention.

Elle vise, d’autre part, à ce que l’officier de l’état civil, considérant que des indices sérieux laissent présumer qu’il y a simulation, puisse saisir le procureur général afin qu’il se prononce sur la validité du mariage.

Une fois saisi, le procureur général peut laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou surseoir à sa célébration pour faire procéder à une enquête. Dans les quinze jours de sa saisine ou à l’issue des investigations, il fait connaître sa décision motivée de laisser procéder au mariage ou d’y faire opposition à l’officier de l’état civil, aux intéressés et au procureur de la République.

Sep 05 2009

Composition de l’Assemblée des Français de l’étranger

Une proposition de loi, que j’ai cosignée, relative à la composition de l’Assemblée des Français de l’étranger a été présentée aujourd’hui.

Conformément à un engagement du Président de la République, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a prévu la représentation des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale. Cette représentation est désormais inscrite à l’article 24 de la Constitution.

Plusieurs dispositions législatives récentes ont déterminé le nombre de ces députés fixé à onze, le mode de scrutin, les différentes circonscriptions, les modalités de l’élection, vote, compte de campagne, contentieux, etc. Il s’agit notamment :

– de la loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution ;

– de la loi du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés ;

– de l’ordonnance du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

– de l’ordonnance du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France.

Le 6 septembre 2007, l’Assemblée des Français de l’étranger (A.F.E.) a adopté, sur le rapport de sa Commission des lois et règlements une recommandation demandant que les députés représentant les Français établis hors de France fassent partie de cette Assemblée au même titre que les sénateurs représentant ces mêmes compatriotes (Recommandation n°LOI/REC.1/07.09). Cette recommandation a été adoptée à l’unanimité en Commission, et à l’unanimité sauf neuf abstentions en séance publique de l’AFE.

Avant l’adoption de cette recommandation, le rapporteur de la Commission des lois à l’AFE, Mme Martine SCHOEPPNER a donné les motifs de la proposition faite par cette Commission : « Quelqu’un nous avait proposé d’enlever « les députés membres de droit de notre Assemblée ». Nous n’avons pas le choix, ou alors nous sommes obligés également d’enlever les sénateurs. Nous avons le choix, mais si nous disons que les députés ne le sont pas, les sénateurs ne le seront plus non plus. Et nous avons quand même besoin des sénateurs actuellement et ensuite des députés pour faire passer justement ce que nous voulons faire passer. »

Notre proposition a pour unique objet de se conformer à ce voeu quasi-unanime de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Les députés représentant les Français établis hors de France seront donc membres de droit de l’AFE comme les sénateurs qui représentent ces compatriotes. Il s’agit d’une spécificité par rapport aux conseils des collectivités territoriales, justifiée par le caractère particulier, extraterritorial, de la représentation des Français établis hors de France qui implique la permanence de liens étroits entre leur représentation parlementaire et leur représentation locale.

Les nouveaux députés feront partie du collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il s’agit d’une transposition du droit commun applicable à l’élection des sénateurs des départements (cf. art. L 280, 1° du code électoral).

Juil 20 2009

Pour la création d’une Fondation pour la Légion étrangère

Afin de créer une Fondation pour la Légion étrangère, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi.

Depuis sa création en 1831, la Légion étrangère joue un rôle actif et indispensable dans la mise en oeuvre de la politique étrangère française. Véritable troupe d’élite et de référence tant au niveau national qu’international, elle opère quasiment sur tous les théâtres d’opérations extérieures, souvent les plus délicats et meurtriers. Les légionnaires font indéniablement la force et la fierté de la France. Pour corroborer cette réalité, il suffit de reprendre les propos de Georges BLOND, journaliste et écrivain français : « La Légion étrangère fut à travers cent trente ans de guerre la troupe peut-être la plus efficace du monde, et elle le demeure. Son histoire est une aventure à nulle autre pareille ».

La Légion étrangère, c’est aujourd’hui 8 000 hommes venus des quatre coins du monde pour servir et défendre les intérêts de la France. Empreinte d’une identité spécifique marquée par des traditions très fortes, la Légion étrangère adhère à des valeurs dont la solidarité, l’entraide, l’abnégation et la fidélité sont parmi les plus importantes. La promotion de ces valeurs est notamment du ressort du Foyer d’entraide de la Légion étrangère (FELE), établissement créé en 1965 et mis à la disposition des légionnaires en activité ou rendus à la vie civile, et de leurs familles.

Les missions assignées au FELE poursuivent trois objectifs principaux :

– d’une part, répondre aux attentes des légionnaires, notamment du fait de leur statut d’étrangers ;

– d’autre part, orienter la solidarité, l’entraide et l’intégration des légionnaires, en fonction des besoins des régiments dans ce domaine ;

– enfin, apporter des soutiens financiers et une assistance administrative aux légionnaires en activité ou rendus à la vie civile. Les activités du FELE s’écartent ainsi du cadre traditionnel des cercles et foyers militaires de droit commun.

Or, force est de constater que le statut juridique actuel du FELE, établissement public administratif régi par les dispositions applicables aux cercles et foyers militaires, n’est aucunement adapté aux réalités et spécificités de ses missions. Ce statut ne permet pas au FELE de poursuivre efficacement son but de solidarité et d’entraide ce qui peut, à terme, constituer une menace pour l’institution. C’est la raison pour laquelle la Légion étrangère s’est engagée depuis 2000 dans la voie d’une réforme du statut du FELE, sans pour autant parvenir à un résultat probant, du fait de divers obstacles.

Parmi les nombreux régimes juridiques susceptibles de permettre au FELE de remplir ses missions, trois types de statuts ont été envisagés : le statut applicable aux associations régies par la loi 1901, le statut d’établissement public administratif et le statut des fondations. Le recours à une base associative semble peu opportun puisqu’il impliquerait d’octroyer à des personnes différentes tout ou partie de la maîtrise du FELE, initialement dévolue au commandement de la Légion étrangère. La formule associative n’est ainsi adaptée ni à la réalité du FELE aujourd’hui, ni à ses perspectives d’avenir. L’éventualité d’un établissement public administratif à statut particulier a montré ses limites et constitution d’une fondation semble répondre aux principaux objectifs assignés à la réforme par le commandement de la Légion étrangère : la pérennité des missions du FELE, le maintien des liens entre le FELE et le commandement de la Légion étrangère et la nécessité de doter le FELE des moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement.

Il serait également opportun d’étudier la possibilité de créer un fonds de dotation tel qu’envisagé à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie mais le terme même de fonds de dotation peut être trop réducteur dans la mesure où il semblerait avoir pour seul but de collecter des fonds.

Le droit applicable aux fondations découle des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. En vertu de l’article 18 de cette loi, une fondation s’entend comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général à but non lucratif ». Une fondation a une vocation perpétuelle à exister tant que les missions qui lui ont été conférées ont une portée et un sens. En application de ces dispositions, nul ne peut nier la cohérence de l’objet et des missions du FELE avec une éventuelle transformation en fondation, principalement pour les raisons suivantes :

– tout d’abord, la forme juridique d’une fondation assure la stabilité et la pérennité de l’institution autour d’un capital lui conférant une très grande autonomie ;

– ensuite, la fondation constitue un statut plus favorable aux dons et legs, les donateurs bénéficiant d’un régime fiscal plus avantageux, tel que prescrit par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. Les donateurs sont également plus disposés à effectuer des dons à une personne morale de droit privé qu’à une personne morale de droit public fortement dépendante de l’État ;

– enfin, le recours à une loi, indispensable à la constitution d’une fondation, permettrait de prévoir la composition d’un conseil d’administration conférant, sur la durée, au commandement de la Légion étrangère une réelle maîtrise de la personne morale nouvellement constituée.

Concernant les ressources financières de la fondation, il serait envisageable de recourir à des dons, legs et subventions tant privés que publics. Ces fonds propres pourraient également être abondés grâce à une fraction du produit des successions appréhendées par l’État à titre de déshérence à l’image de ce qui a pu être réalisé au profit de la Fondation du Patrimoine (cf. art. 13 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). instituer au Sénat une délégation aux droits de l’enfant, en charge d’une veille législative et d’un suivi de toutes les questions ayant trait à l’évolution du statut des enfants et à leur protection.

Mai 15 2009

Pour une meilleure visibilité des candidats lors des élections à l’étranger

La proposition de loi que je présente aujourd’hui tend à mettre fin à une situation anachronique en modifiant la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger qui encadre de manière très stricte, dans son article 5, les actions de propagande électorale à l’étranger.

En vertu de cet article, la règle est en effet l’interdiction totale de campagne électorale à l’étranger sauf dans les États de l’Union européenne et dans les parties signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce à condition de respecter la législation du pays hôte.

L’article 5 de la loi du 7 juin 1982 est ainsi libellé :

« Art. 5 — Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l’Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l’étranger est interdite, à l’exception :

« 1. De l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;

«  2. De l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux.

« Les interdictions des articles L. 491(*), L. 502(*) et L. 52-13(*) du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. »

Cet article interdit donc en principe toute organisation de réunion publique, tout envoi de message électronique aux électeurs, tout affichage en dehors de certains locaux officiels français et toute utilisation d’un site Internet pour transmettre de la propagande électorale.

Une telle règle est très préjudiciable à l’intérêt général et à l’expression de la démocratie : en interdisant ce qui est le fondement même du débat, de la mise en perspective et de la confrontation des idées, de la sollicitation de l’électeur et donc du processus de choix électoral, elle est discriminante envers les Français de l’étranger et ne peut en effet que renforcer l’abstention, déjà très prégnante chez nos compatriotes expatriés.

Il est également important de souligner que les dispositions de l’article 5 de la loi de 1982 s’inscrivaient dans un contexte historique de relative frilosité de nombreux États face à ce phénomène émergent d’une participation d’étrangers à des élections sur leur territoire national. Le souci légitime de la France était de ne pas froisser certains États, d’autant qu’aucun texte politique international n’autorisait expressément l’organisation d’élections ou l’expression d’un choix électoral hors des frontières nationales. Aujourd’hui, le processus d’élections impliquant les nationaux résidant hors de leurs frontières nationales s’est considérablement banalisé, et les États sont de plus en plus nombreux à organiser des élections à l’étranger pour leurs nationaux expatriés.

Il a par ailleurs été constaté que de nombreux candidats outrepassent cette règle d’interdiction, sans que le Conseil d’État sanctionne les écarts, ce qui a comme effet pervers de renforcer le non-respect de cette règle par un nombre croissant de candidats. Cette situation avait d’ailleurs amené la sénatrice Garriaud-Maylam à demander, à l’occasion des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger de juin 2006, l’établissement d’un véritable « code électoral » des Français établis hors de France. Le ministère des affaires étrangères avait alors répondu : « des règles devront également être définies en matière de propagande. Mais elles relèvent davantage d’un code de bonne conduite des candidats que de normes législatives ou réglementaires. » (JO Questions, Sénat, 14/12/2006, p. 3096).

Faute d’un code de bonne conduite et de règles précises entraînant une vraie possibilité de sanction en cas de non-respect des règles émises, il semble logique de demander la suppression de l’article 5, qui est une entrave au principe même de l’expression démocratique du suffrage universel et d’une égalité des droits du citoyen. Sa suppression semble d’autant plus indispensable aujourd’hui que la dernière réforme constitutionnelle du 21 juillet 2008 instaure des députés des Français de l’étranger, et que ceux-ci devront nécessairement avoir les moyens de faire campagne. La suppression des dispositions interdisant la propagande électorale à l’étranger, sous réserve bien sûr du respect des dispositions applicables du code électoral et de la législation du pays hôte, leur permettra de mieux se faire connaître, en renforçant la participation, et donc leur légitimité. La suppression des dispositions de l’article 5 permettra aussi de mettre fin à cette discrimination envers les Français de l’étranger qui doivent bénéficier des mêmes droits que les autres citoyens français.

Mar 04 2008

Un fonds d’indemnisation pour les Français de l’étranger victimes de crises

Pour permettre l’indemnisation des Français établis à l’étranger victimes de catastrophes naturelles ou de crises politiques graves, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi tendant à la création d’un fonds de solidarité.

Dans un monde fragilisé par la multiplication des facteurs de risques (catastrophes naturelles, pandémies, de conflits géopolitiques, attentats terroristes), la protection et la sécurité des personnes et des biens sont un enjeu majeur pour tout État. Elles font partie de ses missions régaliennes.

Les 2 500 000 Français résidant hors de France, particulièrement vulnérables du fait notamment de leur éparpillement géographique, placent eux aussi la sécurité au premier rang de leurs préoccupations, d’autant plus que les sources de fracture et les crises qui en découlent se succèdent à un rythme accéléré.

Pour ne mentionner que quelques-unes des plus récentes, rappelons la crise en Côte d’Ivoire de novembre 2004 avec l’évacuation de nos ressortissants par les forces françaises de l’opération Licorne et le rapatriement de 8 000 d’entre eux. Le terrible raz-de-marée, un mois plus tard au Sri Lanka, aux Maldives et en Thaïlande avec la perte de 95 de nos ressortissants et le rapatriement de 2 000 de nos touristes. Lors de l’été 2005, la catastrophe aérienne de Maracaibo au Venezuela avec la disparition de 152 Français et le cyclone Katrina en Louisiane où 54 de nos compatriotes ont dû être secourus in extremis lors des inondations. Enfin à l’été 2006, le conflit au Sud Liban et le rapatriement de 14 000 personnes dont 11 000 Français.

Les dispositifs existant en matière de soutien à nos compatriotes expatriés

Les risques ne pouvant être circonscrits à des zones précises et restant largement imprévisibles, la mise en oeuvre d’une politique publique de prévention et de sécurité des personnes et des biens en dehors du territoire national, qui incombe essentiellement au ministère des affaires étrangères, n’est pas une tâche aisée, et les progrès réalisés en ce domaine méritent d’être salués. Un budget de 2,63 millions d’euros a ainsi été consacré en 2006 à la sécurité des Français à l’étranger.

Des plans de sécurité, mis en oeuvre dans 332 postes consulaires, sont régulièrement actualisés. À Paris, des unités spécialisées gèrent les situations de crise et un « Centre opérationnel d’appui à la gestion des crises » renforcera dès cette année les capacités de traitement et de coordination dans l’urgence.

Le rapatriement est la phase ultime en matière de protection des personnes. Le dispositif opérationnel français, auquel se joignent nos forces militaires, est reconnu comme l’un des plus efficaces des pays développés. Bien souvent, la protection et les secours apportés aux victimes dépassent largement le cadre de nos ressortissants. Beaucoup de nationaux d’autres pays ont ainsi bénéficié de l’aide française, et l’on peut regretter que le problème de la protection, de la prise en charge et éventuellement de l’évacuation des personnes ne soit pas traité et financé par un fonds spécifique au niveau de l’Union européenne.

Un rapatriement est toujours un traumatisme. Quitter un pays où l’on réside parfois depuis toujours, y laisser une activité professionnelle, de la famille, des amis et ses biens est une grande souffrance, souvent aggravée pour les binationaux. Le dispositif d’accueil d’urgence mis en place par notre gouvernement est ainsi particulièrement utile, mais insuffisant.

Un rapport d’information de l’Assemblée nationale publié en février 2007 établit un bilan des mesures de soutien prises en faveur de nos compatriotes de Côte d’Ivoire. Sur 8 000 Français rapatriés, 2 233 ont été pris en charge dès leur arrivée à l’aéroport de Roissy par le Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR). Cet organisme, qui a joué un rôle essentiel d’accueil et de réinsertion des personnes isolées, a hébergé un demi millier de personnes dans ses centres jusqu’à leur réinsertion sur une période s’étalant sur deux ans et demi. Par ailleurs, des mesures exceptionnelles ont été décidées pour aider à la réinstallation des rapatriés (décrets des 10 et 23 décembre 2004 pris en application de la loi du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer). L’effort financier direct consenti par l’État aux rapatriés de Côte d’Ivoire s’est monté à 9,7 millions d’euros, soit, si l’on considère les 8 000 Français rapatriés, une aide de 1 212 euros par rapatrié. Une aide certes appréciable mais insuffisante pour envisager une réinstallation à l’étranger, comme le reconnaît le rapport d’information dans ses conclusions.

La nécessité d’aides plus ciblées pour une réinsertion ou à un redémarrage professionnel

Le premier souci de nos nationaux, une fois mis hors de danger, est de pouvoir reconstruire leur vie et reprendre leurs activités professionnelles. Beaucoup de nos compatriotes souhaitent ainsi repartir dans leur pays de résidence dès que la situation le permet, mais, ayant souvent tout perdu, ne peuvent réaliser ce projet.

Un soutien plus adapté aux enjeux de la mobilité internationale en période de crises s’avère donc indispensable.

Dès sa création en 1948, le Conseil supérieur des Français de l’étranger s’est préoccupé de la question des dommages de guerre et de la possibilité de couverture des risques afférents. Ce dossier de mise en place d’une assurance-indemnisation pour la perte des biens des expatriés a été repris au début des années 1980, sous l’impulsion notamment des sénateurs des Français établis hors de France Paulette Brisepierre, Charles de Cuttoli, Jacques Habert, Paul d’Ornano et Xavier de Villepin. À la suite d’un voeu unanime du CSFE, une enquête d’opinion a été réalisée par le ministère des affaires étrangères, prouvant l’intérêt de nos compatriotes pour une telle protection. Mais, malgré des tentatives réitérées, aucune société d’assurance ne semble avoir voulu aller jusqu’au bout de la mise sur le marché d’un tel produit, même si le nombre de Français s’expatriant croît régulièrement et de façon importante depuis une dizaine d’années. Une assurance de ce type mise en place par la Suisse pour ses compatriotes de l’étranger, avec 6 000 cotisants dénombrés, n’a pas obtenu le succès escompté.

Le Président de la République a, pendant sa campagne électorale, inscrit au nombre de ses propositions l’étude de la mise en oeuvre d’une assurance-indemnisation pour les Français de l’étranger.

Il ne s’agit pas, bien entendu, pour l’État de se substituer à la responsabilité des autorités du pays dans lequel les pertes sont constatées. Nous n’ignorons pas non plus l’existence du fonds de garantie créé par la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 pour indemniser les victimes d’infractions, notamment à caractère terroriste.

Mais force est de constater que nos compatriotes touchés par la perte de leurs biens ne sont généralement pas couverts par ces dispositifs, et que de nombreux pays en proie à des situations de crise n’honorent pas leurs engagements au regard du droit international.

C’est pour cela qu’en vertu du principe d’équité, puisque le préambule de la Constitution proclame l’égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges résultant de catastrophes, nous proposons que l’État s’engage en créant un fonds public permanent de solidarité (F2PS) pour les Français expatriés victimes de catastrophes naturelles ou troubles géopolitiques graves dans leur pays de résidence et contraints au rapatriement.

Cette aide destinée à aider à leur réinsertion et à leur reprise d’une activité professionnelle, se justifie pleinement par le risque de l’expatriation, mais aussi par les bénéfices que celle-ci apporte à l’ensemble de la Nation.

Cette mesure pourrait d’ailleurs se comparer à l’aide au retour proposée aux étrangers pour leur réinsertion dans leur pays d’origine, et ne représenterait qu’une petite fraction de cette aide, telle que visée par l’article 58 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui met en place une aide à la réinsertion des anciens migrants dans leur pays d’origine.

Le financement du fonds de solidarité

Le fonds permanent de solidarité sera alimenté par la création d’une assurance volontaire qui pourrait être souscrite par les expatriés, avant leur départ à l’étranger ou par l’intermédiaire d’un consulat de leur pays de résidence, et qui serait garantie par l’État.

Il sera également abondé, éventuellement d’une manière transitoire, pendant les premières années de création de ce fonds, par une fraction du produit de l’établissement de passeports.

Il serait en effet cohérent que tout Français détenteur d’un passeport et donc appelé en principe à voyager en dehors du territoire de l’Union européenne participe ainsi à sa propre sécurité. Ce serait également un témoignage de la solidarité nationale envers ceux de nos compatriotes expatriés victimes de circonstances graves et imprévisibles.

Ce fonds pourrait également être abondé grâce à une fraction du produit des successions appréhendées par l’État à titre de déshérence.

En outre, l’article 768 du code civil disposant que « l’État recueille les successions, à défaut d’héritiers, par droit de déshérence », un amendement au projet de loi de finances pour 2003 de notre collègue Yann Gaillard a permis de soustraire une partie des recettes liées à ces successions au profit de la Fondation du Patrimoine. Rien ne semble pouvoir empêcher qu’une autre fraction du produit de ces successions revienne au fonds de solidarité ainsi créé. Un prélèvement de 10 % sur le produit de ces successions ne générerait en aucune manière de perte pour les recettes de l’État si les services compétents (Direction générale des Impôts et des Biens) font l’effort nécessaire pour rechercher et recouvrer ces successions en déshérence dans leur totalité et dans les délais les plus brefs possibles.

Enfin, un décret en Conseil d’État déterminera le montant et les modalités de versement de la contribution de solidarité.

Juin 18 2007

Pour permettre aux Français de l’étranger de voter par correspondance

Afin de rétablir le vote par correspondance pour l’élection du Président de la République et les référendums pour les Français exerçant leur droit de vote à l’étranger, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi.

Plus de deux millions de nos compatriotes vivent à l’étranger. Parmi eux, 941 364 sont inscrits sur les listes électorales consulaires arrêtées le 28 février 2007. Cela représente une augmentation de près de 50 % du corps électoral à l’étranger depuis le dernier scrutin présidentiel en 2002 où l’on ne comptait que 385 615 électeurs.

Cette progression spectaculaire est bien sûr liée à l’augmentation du nombre d’expatriés (160 000 nouvelles inscriptions en 2006) et à l’inscription automatique des jeunes de 18 ans. Elle est aussi une conséquence de la fusion, souhaitée par l’Assemblée des Français de l’étranger, des listes électorales à l’étranger, entre les listes utilisées pour l’élection des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger (loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée) et les listes dites de centre de vote utilisées pour les scrutins à caractère national : élection du Président de la République, référendum (loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée). Jusqu’à la régionalisation du mode d’élection des représentants français au Parlement européen en 2003, nos compatriotes établis hors de France inscrits sur les listes de centre de vote pouvaient également prendre part à l’étranger à l’élection de ce Parlement (loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques).

L’accroissement du nombre d’inscrits (132 141 en 1981, 385 615 en 2002 et 941 364 en 2007) ne résout pas le problème de la participation, traditionnellement moindre à l’étranger que sur le territoire national, et qui ne cesse de décroître. Même les élections présidentielles, les plus mobilisatrices pour les Français de l’étranger ont vu la participation passer de 78,79 % en 1981 à 63,99 % en 1988, 51,92 % en 95, 44,22 % en 2002 et 42,13 % en 2007 et ce, malgré les efforts considérables de mobilisation du ministère des Affaires étrangères, des élus des Français de l’étranger et de leurs associations.

Le principal obstacle à l’expression des suffrages des Français vivant à l’étranger est sans nul doute la distance qui les sépare des bureaux de vote dont ils dépendent. L’organisation des scrutins à l’étranger ne permet que très rarement d’ouvrir des bureaux de vote à proximité des électeurs et les distances à parcourir sont souvent importantes, pouvant atteindre dans certains cas des centaines voire des milliers de kilomètres !

Le nombre de bureaux de vote à l’étranger, par la création de bureaux décentralisés hors des locaux des ambassades et consulats, a certes plus que doublé entre les deux derniers scrutins présidentiels pour atteindre 580 bureaux de vote en 2007 répartis dans 154 pays. Ce chiffre reste cependant bien modeste au regard du nombre de centres de vote ouverts par les Italiens par exemple pour les élections européennes de 1999 : 1 350 sur le seul territoire de l’Union européenne, dont 325 en France.

La France a, en effet, des exigences importantes en matière d’ouverture d’un bureau de vote, la présidence par un agent du ministère étant en effet obligatoire, ce qui empêche l’ouverture de bureaux en nombre suffisant. Ainsi, à Londres où 14 bureaux de vote ont été ouverts au lycée Charles de Gaulle pour le 1er tour de l’élection présidentielle, nos compatriotes ont dû subir des heures d’attente avec comme inconvénients essentiels, le renoncement d’un très grand nombre d’entre eux et une gêne certaine pour la population et les services locaux.

Les Français établis hors de France exerçant leur droit de vote à l’étranger peuvent voter par procuration aux élections présidentielles et aux référendums (art. 13 de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée). Cette procédure est mal adaptée. Elle ne permet pas, en effet, d’assurer pleinement le secret du vote, principe d’autant plus important à l’étranger que beaucoup d’électeurs sont des binationaux qui ne souhaitent pas toujours faire connaître leur vote à une personne n’appartenant pas à leur environnement immédiat. En second lieu, beaucoup d’électeurs ont du mal à trouver un mandataire de confiance ; nombre d’entre eux, très mobiles, n’ont, en effet, guère le temps de se faire des relations personnelles.

Enfin le vote par procuration est inadapté au cas de très nombreux Français isolés, éloignés parfois de plusieurs centaines de kilomètres des postes consulaires. Certes, dans le cadre de « tournées consulaires », les consuls honoraires pourraient recueillir les procurations de nos compatriotes, mais un grand nombre d’entre eux sont de nationalité étrangère et ne sont pas, de ce fait, habilités à les établir.

Le vote électronique, introduit pour le renouvellement partiel de l’Assemblée des Français de l’étranger en mai 2003 aux États-unis, puis étendu à toutes les circonscriptions renouvelables en Europe et Asie lors du scrutin du 18 juin 2006 (loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections au Conseil supérieur des Français de l’étranger) n’a pas résolu les problèmes.

Malgré le coût très élevé de sa mise en place (plus de 2 millions d’euros), seulement 15 % des électeurs concernés l’ont utilisé en 2006.

Cette désaffection peut s’expliquer à la fois par des procédures d’inscription complexes, par des problèmes techniques (messages officiels arrivant en Spam) mais aussi par la méfiance envers un système perçu comme n’étant pas encore totalement fiable et pouvant permettre des fraudes à grande échelle. Beaucoup de pays ayant instauré une procédure de vote électronique, partielle ou totale, y ont d’ailleurs renoncé, du fait justement de fraudes avérées ou soupçonnées. Des pétitions ont été lancées pour y mettre fin. Les réactions constatées en 2006 sont du même ordre que celles des électeurs de métropole à l’égard des machines à voter lors de l’élection présidentielle de mai 2007.

Dans ce contexte, il serait logique, afin de compléter le dispositif de vote à l’étranger et d’inciter nos compatriotes à participer plus nombreux aux scrutins, de rétablir le vote par correspondance pour les élections nationales.

Le vote par correspondance a été supprimé en France à l’occasion d’une modification en 1975 du code électoral (loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975). Il a été réintroduit par le législateur en 1982 à l’occasion de la réforme du mode d’élection du Conseil supérieur des Français de l’étranger (devenu aujourd’hui l’Assemblée des Français de l’étranger).

L’article 6 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 disposait que « les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l’article 5 ci-dessus, soit par correspondance ». Cet article a été modifié par la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 pour y introduire la possibilité de vote par voie électronique.

Cet article est, désormais, ainsi rédigé : « Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l’article 5, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique ». On notera que le vote électronique était décrit par les auteurs de la loi du 28 mars 2003 comme l’une des modalités du vote par correspondance.

Pour les élections au Conseil supérieur (aujourd’hui l’Assemblée) des Français de l’étranger, toute possibilité de vote par procuration avait été écartée au profit du vote par correspondance. Le législateur avait alors estimé que « le vote par correspondance est le mieux adapté à la situation des Français de l’étranger qui sont souvent séparés les uns des autres et du centre de vote, par des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ces grandes distances ne permettent pas toujours l’existence de liens personnels et de confiance entre mandataires et mandants, condition pourtant indispensable au vote par procuration » (Chronique Constitutionnelle Française ; Revue du droit public 1983, n° 2, p. 371). Ces constatations sont encore plus fondées aujourd’hui qu’elles ne l’étaient alors.

De plus, le vote par correspondance, utilisé dans la plupart des pays européens, présente moins de risques de fraude, avec des garanties tangibles comme par exemple le contrôle des signatures, et reste la procédure la plus simple à mettre en oeuvre et la plus facile d’utilisation pour l’électeur.

Il permet de respecter à la fois le secret du vote et son universalité, et pallie les inconvénients liés à l’éloignement physique des bureaux de vote ou l’absence d’agents consulaires de nationalité française habilités à recevoir des procurations.

Il permettrait enfin de supprimer les très longues files d’attente autour des bureaux de vote dans les grandes capitales, et donc la mauvaise image qu’elles génèrent sur les populations locales.

De plus en plus d’États réintroduisent cette procédure de vote par correspondance dans la mesure où il a été prouvé qu’elle facilite de beaucoup la participation. Un exemple parmi d’autres est celui de l’élection partielle du 30 janvier 1996 pour l’un des deux sièges de l’Oregon au Sénat américain, qui s’est déroulée pour la première fois entièrement par correspondance, avec un taux de participation de 66 % soit vingt points de plus que la moyenne nationale des élections législatives de novembre 1994.

L’extension du vote par correspondance à l’élection présidentielle et au référendum respecte entièrement le principe constitutionnel d’égalité des électeurs devant la loi. En effet le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Il s’agit d’une jurisprudence constante, consacrée par de nombreuses décisions (par exemple, décision n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, cons. 12 et 13, Journal officiel du 3 août 2006, p.11541, texte n° 2). Or les conditions précisées par le Conseil constitutionnel pour un traitement non identique des électeurs de métropole et de l’outre-mer d’une part, des Français établis hors de France d’autre part, sont bien ici réunies :

a) les situations sont à l’évidence différentes ;

b) la différence de traitement qui résulterait de l’introduction du vote par correspondance pour les intéressés et les seules élections concernées serait bien en rapport direct avec l’objet de la loi, en l’espèce la volonté de favoriser le vote de ces Français ;

c) l’objet de la loi est bien de poursuivre l’intérêt général, puisqu’il s’agit de favoriser le vote des Français établis hors de France qui rencontrent des difficultés particulières d’éloignement et de dispersion.

Pour toutes ces raisons, il serait pertinent et opportun d’étendre le vote par correspondance, parfaitement adapté à la situation des Français résidant hors de France, aux élections présidentielles et aux référendums à l’étranger.

L’article premier de la présente proposition de loi organique a pour objet de modifier l’article 13 de la loi organique du 31 janvier 1976. Il introduit la possibilité de vote par correspondance à l’élection présidentielle et au référendum, suivant ainsi la pratique de la plupart de nos partenaires européens et les recommandations du Conseil de l’Europe. Cet article apporte, en matière de vote par correspondance, plusieurs précisions comparables à celles des articles L. 72 à L. 77 du code électoral relatifs au vote par procuration. Il prévoit expressément qu’à la différence de ce qui est prévu pour le vote par procuration, l’électeur ayant fait le choix de voter par correspondance ne peut plus modifier son choix en se présentant en personne au bureau de vote. Il prévoit également un certain nombre de dispositions tendant à prévenir toutes fraudes, particulièrement la collecte par des particuliers ou des personnes morales de droit privé de demandes de vote par procuration ou par correspondance et des enveloppes contenant les votes par correspondance.

L’article 2 de notre proposition prévoit, en matière de vote par correspondance, des sanctions pénales comparables à celles prévues en matière de vote par procuration afin de décourager les occasions de fraudes. La rédaction s’inspire de l’article L. 111 du code électoral relatif aux manoeuvres frauduleuses en cas de vote par procuration.

Par ailleurs, la règle du secret du vote s’applique déjà en vertu des articles 12 et 16 actuels de la loi organique du 31 janvier 1976 modifiée.

Dès lors, toutes les garanties de droit sont prévues en vue de favoriser le vote de nos compatriotes émis par correspondance et d’empêcher toute tentative de fraude.

Mai 24 2007

Pour la création d’une délégation à l’environnement et au développement durable au Sénat

L’accroissement considérable des effets dévastateurs du réchauffement climatique prouve qu’il y a urgence à mettre en place une politique volontariste dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable. Dans ce sens, j’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi visant à instaurer au Sénat une délégation à l’environnement et au développement durable.

Ce n’est qu’au début des années 70 que citoyens et gouvernants ont commencé à se préoccuper de questions écologiques, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm de 1972 étant la première manifestation internationale à ce sujet.

20 ans plus tard, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro fixe les lignes d’action visant à assurer une meilleure gestion de la planète, et fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l’environnement.

Et, en 2002, le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg réunit plus de 100 chefs d’États sur ces questions de développement durable.

Le terme « développement durable » a été défini en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement comme étant « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

La France est le premier pays à avoir intégré, en 2005, dans sa Constitution la Charte de l’environnement. Notre Nation se doit maintenant de montrer sa volonté à aller de l’avant tant dans la lutte pour la préservation de l’environnement et du développement durable que dans l’information effective du Parlement, représentant les Françaises et les Français d’une part et les collectivités d’autre part. Pour reprendre une célèbre formule d’Antoine de Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous ne faisons que l’emprunter à nos enfants »

Les enjeux d’environnement et de développement durable dépassent les clivages entre les partis politiques d’une part mais aussi les attributions traditionnelles des commissions permanentes du Parlement d’autre part dans la mesure où ils couvrent des domaines tant juridiques que sociaux et économiques de dimension nationale, européenne et internationale.

On ne peut en effet parler de développement durable sans une indispensable coopération internationale. Ainsi, il serait important d’étudier très régulièrement les avancées dans ce domaine.

C’est pourquoi la création d’une Délégation parlementaire à l’environnement et au développement durable semble indispensable.

Mar 03 2005

Pour relever l’âge minimal du mariage des jeunes filles à dix-huit ans

L’article 144 du code civil (inséré par la loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal du mariage pour l’homme et à quinze ans révolus pour la femme. Or cette disposition du code civil napoléonien, inchangée depuis 1804, porte atteinte au principe républicain d’égalité et apparaît en complète contradiction avec les récentes lois relatives à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. J’ai présenté aujourd’hui une proposition de loi harmonisant l’âge minimal du mariage pour l’homme et pour la femme.

Le statut que les femmes ont acquis aujourd’hui ne correspond plus à une telle disparité d’âge pour le mariage. L’âge de quinze ans pour les filles peut même constituer un frein dans leur capacité à poursuivre des études au même titre que les garçons. Il convient de rappeler à cet égard que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans pour les deux sexes. Et que par ailleurs les jeunes filles peuvent toujours se marier par dérogation en dessous de l’âge minimum requis.

La possibilité de se marier plusieurs années avant la majorité civile constitue par ailleurs un danger pour un nombre croissant de jeunes filles mineures qui se voient contraintes par leur famille à des mariages forcés, souvent lors d’un déplacement à l’étranger.

Le positionnement à dix-huit ans de l’âge du mariage pour les filles répond de surcroît à une préoccupation des Nations Unies et correspond à l’esprit de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990. Celle-ci demande notamment aux États-parties de « prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction… » (article 2).

Une recommandation à la France pour qu’elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22), et réitérée lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4).

Dans un souci de protection des jeunes femmes, l’âge minimal du mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge de quinze à dix-huit ans pour les jeunes filles.

Enfin, au sein de l’Union européenne, les États membres ont pour la plupart harmonisé l’âge minimal du mariage, le fixant à dix-huit ans. C’est le cas par exemple de l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal. La France, en maintenant cette distinction pour les femmes, se soustrait au principe d’égalité alors même que le Président de la République a fait de ce principe une priorité pour notre pays.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de modifier l’article 144 du code civil en fixant à dix-huit ans l’âge minimal du mariage pour la femme comme pour l’homme. L’article 145, stipulant qu’« il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves », reste inchangé.